2016 QCCQ 8903, 2016 QCCQ 8903
Opinion
Eagle Premium Financière inc. c. Cyr-Carpenter 2016 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004560-165 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière spéciale ______________________________________________________________________ EAGLE PREMIUM FINANCIÈRE INC
Partie demanderesse c. CÉDRIC CYR-CARPENTER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT corrigé le 8 août 2016 ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de répondre de la
partie défenderesse; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 391.46 $ à l'occasion d'une action sur prêt; [ 3 ] VU la déclaration sous serment, les pièces produites au dossier; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 32% l'an; [ 6 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ; [ 7 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de prêt d'une somme d'argent, lequel en principe, porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur [4] ; [ 8 ] VU le solde en capital de 222.28$ [ 9 ] VU la convention entre les parties à l'effet que des «frais de quarante dollars et zéro cents (40.00$) sont payables par
l'emprunteur pour tout chèque ou paiement pré-autorisé retourné au prêteur», soit 9 effets non honorés représentant la somme de 360.00$, mais dont le solde dû est de 169.18 $; [ 10 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 391.46 $ en capital; [ 11 ] PAR CES MOTIFS: [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 222.28 $ avec intérêts au taux de 32 % l'an à compter du 30 septembre 2015, date du contrat de prêt ; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 169.18 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 4 avril 2016 ; [ 14 ] LE TOUT avec frais contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière spéciale, (JL3348)
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