2020 QCCQ 7549, 2020 QCCQ 7549
Opinion
Protection de la jeunesse — 206603 2020 QCCQ 7549 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005769-180 760-41-005771-186 760-41-005772-184 DATE : 17 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le [...] 2017 Y Né le [...] 2006 Z Née le [...] 2009 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de l’enfant X -et- C , père des enfants Y et Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Estimant que des mesures de protection sont toujours nécessaires à l’égard des enfants X, Y et Z, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande un ensemble de mesures pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 2 ] Les parties consentent aux mesures recommandées par la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] La Directrice recommande la poursuite de l’hébergement de Y en centre de réadaptation et le maintien auprès de leur mère de Z et X. [ 5 ] Des modalités de contacts sont nécessaires entre Y, Z et leur père et une ordonnance d’interdiction de contacts doit être prononcée entre ces enfants et monsieur B, le père de X.
[ 6 ] Z et Y sont au centre de situations de mauvais traitements psychologiques, d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] En juillet 2019, la mère intègre un centre d’hébergement avec les trois (3) enfants. Depuis, la mère est demeurée au centre et a intégré les appartements supervisés, la seconde étape de l’hébergement, en septembre 2019. À compter du 1 er juin 2020, elle habite avec Z et X en appartement. [ 8 ] La relation avec monsieur B est alors ambiguë.
La mère apprécie le fait de n’avoir personne qui crie après elle-même et les enfants. [ 9 ] Monsieur C souffre alors de dépression et est médicamenté. Il a connu une importante période d’instabilité sur le plan résidentiel. Il a emménagé au domicile de sa conjointe. Les enfants lui ont rendu visite une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 10 ] La collaboration de monsieur C avec la Directrice est variable. Devant les enfants, il peut dresser un portrait négatif de la mère. [ 11 ] Le père, monsieur C, refuse l’aide de la Directrice.
Il reconnaît peu sa responsabilité. [ 12 ] La relation qu’il entretient avec la mère est conflictuelle et les enfants en sont témoin. [ 13 ] Y est demeuré chez son père et a été confié à sa mère le 11 juillet 2019. En fait, monsieur C qui vit alors une situation difficile a une altercation physique avec son fils qu’il envoie chez sa mère terminer son année scolaire. La mère est inquiète de la violence chez le père. [ 14 ] Monsieur C souhaite intégrer un centre de désintoxication.
Il est incapable d’accepter que la mère persiste de son côté à fréquenter monsieur B. [ 15 ] En début août, Y intègre un centre de réadaptation, car la ressource d’hébergement qu’a intégré la mère n’accepte pas la présence de Y au sein de sa ressource lorsqu’elle apprend que Y a eu des agirs sexualisés par le passé. Depuis, Y est demeuré en centre de réadaptation et il fonctionne bien. En octobre, il intègre la ressource intermédiaire A. [ 16 ] À compter de ce moment, aucun contact n’a lieu entre Y et son père. [ 17 ] La mère maintient sa relation avec monsieur B.
Elle affirme à la Directrice ne plus subir de violence. [ 18 ] En janvier, Y et Z n’ont aucun contact avec leur père qui ne souhaite pas en avoir. [ 19 ] Y qui s’était engagé à la table de révision du mois d’octobre à fréquenter l’école et à respecter les règles du foyer de groupe n’a pas été en mesure de respecter ses engagements. [ 20 ] En date du 10 février 2020, Y intègre l’unité A à Ville A. [ 21 ] Y demeure en attente de son suivi au Centre A. Z demeure en attente d’un suivi psychologique offert par la Directrice. [ 22 ] De son côté, X fréquente un service de garde depuis septembre 2019.
Il présente des retards langagiers. Des contacts avec le père s’effectuent sur une base régulière. Les retours de contacts sont positifs. Par ailleurs, une (1) fois par semaine la mère se rend avec X chez le père pour passer la soirée et la nuit. Actuellement, c’est autour du père de se rendre au domicile de la mère. [ 23 ] La mère est davantage en mesure de mettre des limites. Des changements devront être apportés à leur relation avant qu’ils puissent refaire vie commune à nouveau. [ 24 ] Monsieur B est clair sur ses intentions. Il souhaite refaire vie commune avec madame A et ses enfants, ainsi qu’avec X.
Il souhaite la levée de l’interdit de contacts avec Y et Z. Il mentionne qu’il n’a plus de comportements violents et qu’il est médicamenté. Il accepte les mesures recommandées par la Directrice pour une période additionnelle de six (6) mois. Madame A et monsieur B ont le projet de faire vie commune à compter de l’été prochain. [ 25 ] Ensemble, le 20 juillet, ils débuteront des rencontres [au centre B]. [ 26 ] Depuis leur enfance, les enfants sont exposés aux relations de la mère et à des modèles parentaux instables, dysfonctionnels et violents. [ 27 ] Les enfants ont besoin d’un milieu de vie exempt de violence.
Ils ont besoin d’une routine stable et d’un milieu de vie sain et sécuritaire. [ 28 ] Y et Z ont des besoins spécifiques. [ 29 ] Y connaît une évolution significative en centre de réadaptation. Y est dorénavant en mesure de mieux gérer ses émotions et de faire connaître ses insatisfactions vis-à-vis ses parents. L’encadrement offert par le centre de réadaptation répond davantage à ses besoins. [ 30 ] Z a besoin de connaître des moments positifs avec chacun de ses parents malgré qu’elle ne soit pas l’objet de comportements qui nécessitent des interventions particulières. [ 31 ]
Malgré son jeune âge, X a connu de l’instabilité découlant de la relation conflictuelle de ses parents. Sa situation, toutefois, tend à se stabiliser.
[ 32 ] La demande de monsieur B de lever l’interdiction de contacts à l’égard de Y et Z est prématurée. Monsieur B et madame A ont à peine débuté leurs démarches d’aide. [ 33 ] La mère doit composer avec un retour en appartement et avec des intervenants de son ancienne ressource d’hébergement qui ne seront plus présents. [ 34 ] Monsieur C doit retrouver un équilibre dans sa vie et également entamer une réflexion sur le rôle qu’il entend jouer à l’égard de ses enfants. [ 35 ] Chaque
partie a comme devoir d’effectuer un important travail et pour cette raison, les recommandations de la Directrice sont bien fondées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation et les demandes en révision; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont toujours compromis; [ 38 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 9 avril 2019 pour les enfants Y et Z; [ 39 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 novembre 2019 pour l’enfant X; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant Y soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 41 ] ORDONNE que les enfants X et Z soient confiés à leur mère; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants Y et Z et leur père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant une (1) rencontre préalable avec la Directrice avant chaque contact, le tout suivant le désir des enfants; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent selon une fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 45 ] INTERDIT les contacts entre les enfants Y et Z et monsieur B; [ 46 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 49 ] ORDONNE aux parents de ne pas laisser seul l’enfant Y avec sa fratrie, et ce, sans la présence d’un adulte responsable et au courant de la situation; [ 50 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 15 septembre 2020 Me Alexandre Germain Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Virginie Damien Procureur du père, monsieur B Date d’audience : 17 juillet 2020
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