2011 QCCA 365, 2011 QCCA 365
Opinion
Montréal (Ville de) c. Crystal de la montagne, s.e.c. 2011 QCCA 365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021406-111 ( 500-17-058708-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 février 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Sébastien Caron CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS INTIMÉE AVOCAT LE CRYSTAL DE LA MONTAGNE, S.E.C. Me Louis Bouchart d’Orval BÉLANGER SAUVÉ MIS EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h47 : Début de l’audience. 10h48 : Argumentation par Me Caron. 11h14 : Intervention de Me Bouchart d’Orval. 11h15 : Suite de l’argumentation par Me Caron. 11h20 : Argumentation par Me Bouchart d’Orval. 11h29 : Réplique de Me Caron. 11h34 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La question en litige devant le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières, en était une essentiellement de droit, soit l'interprétation de certaines dispositions de la
Loi sur la fiscalité municipale , L.R.Q., c. F-2.1 (LFM), notamment son
article 244.36 . [ 2 ] La Cour Suprême enseigne que l'appel devant un tribunal à vocation élargie, non spécialisé, de la décision d'un décideur spécialisé constitue une forme de contrôle judiciaire et est assujettie aux principes énoncés dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 . (voir : Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc ., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32 ; Smith c. Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7 ).
[ 3 ] La LFM est intimement liée au mandat confié à la
section des affaires immobilières, dont les affaires sont entendues par deux personnes, un évaluateur et un juriste ( art. 32 et 33 de la
Loi sur la justice administrative , L.R.Q., c. J-3). [ 4 ] Il ne fait aucun doute à la lumière de l'arrêt tout récent de la Cour Suprême, Smith , qu’il s'agit d'une question de droit pour laquelle une cour de contrôle judiciaire, comme la Cour du Québec siégeant en appel du TAQ, doit faire preuve de déférence. [ 5 ] La norme de la décision raisonnable était donc applicable à la décision de la section, et ce, par la Cour du Québec, siégeant en appel. C'est d'ailleurs une situation similaire à celle décrite dans l'affaire Smith , où la Cour fédérale siégeait en appel de la décision du comité arbitral formé en vertu de la
Loi sur l'office national de l'énergie , L.R.C., 1985, c. N-7 . [ 6 ] En l'espèce, le juge de la Cour du Québec mentionne, à bon droit, qu'il ne peut intervenir que si l'interprétation retenue par la
section du TAQ des dispositions en cause est déraisonnable. Puis, après avoir procédé à une analyse de la LFM , il écarte l’interprétation du TAQ, qu’il trouve erronée. [ 7 ] Saisie d'une requête en révision judiciaire, la juge Le Bel de la Cour supérieure retient, elle aussi, que la norme de la décision raisonnable s’applique, comme le juge de la Cour du Québec l'a mentionné.
Cependant, elle lui fait grief d’avoir mal appliqué cette norme, d'avis qu'il a simplement substitué son interprétation de la LMF à celle du TAQ, sans démontrer le caractère déraisonnable de cette dernière. [ 8 ] Je suis d'accord avec la juge Le Bel. [ 9 ] L’ art. 244.36 LFM est susceptible de plusieurs interprétations ou, à tout le moins, de deux. La
section des affaires immobilières du TAQ, après une analyse de la jurisprudence, du texte de la LFM et du contexte de l’adoption de la disposition litigieuse, a retenu celle proposée par l’intimée plutôt que celle avancée par la requérante. La décision du TAQ est motivée, intelligible et s’appuie sur des éléments pertinents. On ne peut la qualifier de déraisonnable, d'absurde ou de contraire à l'intention du législateur. Que l'interprétation retenue par le TAQ soit moins bonne que celle proposée par la Cour du Québec n'est pas le test applicable.
Le juge de la Cour du Québec ne pouvait intervenir que s’il démontrait que l’interprétation retenue par le TAQ était non rationnellement possible ou ne pouvait faire
partie des issues raisonnablement possibles. [ 10 ] En l'espèce, le juge de la Cour du Québec n'aurait pas dû intervenir. La juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure qu'il avait excédé sa compétence et, par voie de conséquence, d’annuler le jugement de la Cour du Québec et de rétablir la décision du TAQ. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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