2017 QCCQ 9545, 2017 QCCQ 9545
Opinion
Protection de la jeunesse — 174000 2017 QCCQ 9545 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Localité de [...] N° : 170-41-000004-163 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a un an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 6 septembre 2016 qui ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande au départ la poursuite de l’hébergement pour une période de trois mois, mais convient en cours d’audience qu’il n’est pas possible de procéder à une réintégration de l’enfant dans son milieu familial maternel avant le mois d’octobre prochain. [ 3 ] La mère et le procureur de l’enfant sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
Contexte et analyse [ 4 ] Les semaines qui suivent la dernière décision sont difficiles pour la mère. Des intervenants du centre de thérapie en toxicomanie Le Portage doivent régulièrement la confronter face à ses résistances aux changements. Il lui est reproché de ne pas utiliser les outils proposés et d’avoir tendance à constamment se justifier plutôt que de se mettre en action dans l’atteinte de ses objectifs.
Considérant que ceux-ci ne sont pas atteints, elle est expulsée de la thérapie au début octobre et revient habiter Ville A. [ 5 ] La mère offre cependant une bonne collaboration avec les intervenants de la Directrice et démontre de la motivation à faire le nécessaire afin que l’enfant puisse lui être confiée à nouveau. Elle fait preuve de transparence et accepte de donner accès aux résultats de ses suivis auprès des différents professionnels consultés. Aucun élément ne permet de croire qu’elle consomme à nouveau des amphétamines ou de la cocaïne, et ce, depuis environ un an.
La mère affirme également ne plus consommer de cannabis depuis plusieurs années, mais avoir été à quelques occasions en présence d’amis consommateurs. Elle maintient qu’en aucune occasion des personnes puissent consommer des drogues chez elle ou que sa fille puisse y être exposée.
[ 6 ] Un début d’enquête a lieu le 20 mars 2017. L’intervenante témoigne que les contacts de l’enfant chez la mère sont récemment débutés et envisage une augmentation de ceux-ci au cours des semaines suivantes. Elle prévoit qu’il y ait des vérifications d’effectuées avant l’arrivée de l’enfant ainsi que des visites surprises par elle-même ou l’éducatrice.
Il est alors convenu de poursuivre l’enquête le 15 mai afin notamment de vérifier l’évolution de la situation, la qualité des contacts et la collaboration de la mère. [ 7 ] L’intervenante témoigne à nouveau de l’implication positive de la mère dans le plan d’intervention. Aucun indice de consommation n’est constaté et les contacts sont progressivement augmentés et se déroulent actuellement à une fréquence de deux journées complètes ainsi qu’une demi-journée. Ces visites se déroulent adéquatement, mais une certaine fébrilité et de l’anxiété sont constatées chez la mère au cours des dernières semaines.
Le grand-père maternel est atteint d’un cancer et la fille aînée biologique de la mère (qui fait l’objet il y a plusieurs années d’un jugement d’adoption) vient de donner naissance, ce qui suscite chez la mère de vives émotions. Il est donc convenu avec cette dernière de prendre plus de temps pour la réintégration progressive afin de s’assurer que toutes les conditions soient rencontrées pour en assurer le succès.
Il est par ailleurs constaté que la mère a toujours le matériel nécessaire pour recevoir l’enfant, qu’elle est centrée sur ses besoins et ouverte aux conseils des intervenants. [ 8 ] De son côté, le père offre très peu de collaboration, démontre de la frustration face à ses responsabilités parentales et maintient des contacts irréguliers avec l’enfant.
La mère se montre en accord pour respecter les modalités de visite établies avec ce dernier en collaboration avec l’intervenante. [ 9 ] L’enfant se développe positivement dans sa famille d’accueil et les inquiétudes concernant certains retards de développement se sont résorbées. Elle réagit bien aux contacts avec sa mère et les liens avec elle continuent de se développer. [ 10 ] Le Tribunal démontre au départ du scepticisme face à la possibilité réelle que l’enfant puisse réintégrer son milieu familial maternel.
Bien que la situation demeure fragile, les efforts déployés par la mère, son implication dans le plan d’intervention et sa réceptivité aux conseils permettent d’envisager qu’une réintégration progressive soit complétée au cours des prochains mois. Cependant, il importe de s’assurer que toutes les conditions nécessaires soient présentes avant de concrétiser ce projet. Les durées maximales d’hébergement étant atteintes au mois de juin 2017, le Tribunal conclut qu’il peut passer outre à ces délais considérant que le retour de l’enfant dans son milieu familial maternel est envisagé à court terme.
À l’échéance de cette décision, un projet de vie permanent doit être concrétisé pour l’enfant. [ 11 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance du 6 septembre 2016; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au 31 octobre 2017 l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec la mère soient établis selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne consommer aucune drogue ou être sous l’effet d’une telle substance lorsqu’elle a la responsabilité de l’enfant; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas être en présence de personnes qui consomment des drogues ou qui sont sous l’effet de telles substances lorsqu’elle a la responsabilité de l’enfant; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses suivis en toxicomanie et en psychiatrie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Serge Fleury (enfant) Me Jean Girard (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) /mjb Date d'audience: 20 mars et 15 mai 2017
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