2015 QCCA 1900, 2015 QCCA 1900
Opinion
M.D. c. S.D. 2015 QCCA 1900 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025456-153 (505-17-002488-056) DATE : 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M… D... REQUÉRANT – Demandeur reconventionnel c. S… D... L… D... MA… D... LO… D... INTIMÉS – Défendeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Le requérant recherche la permission d’appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Gary D.D.
Morrison) qui, séance tenante le 22 juin 2015, rejette ses demandes en annulation d’un testament et d’un contrat signés par sa mère et celle visant à faire reconnaître que les intimés, son frère et ses sœurs, sont indignes de succéder. Le juge rejette également sa demande de 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts en raison des faits et gestes reprochés aux intimés en lien avec la succession de leur mère [1] . [ 2 ] Le juge estime que le requérant n’a pas établi, par preuve prépondérante, que sa mère était incapable au moment de signer les actes juridiques contestés et que les intimés étaient indignes de succéder. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la permission recherchée. [ 4 ] Bien que la requête n’explique pas pourquoi le requérant n’a pas inscrit son appel dans les délais, on comprend du dossier de la Cour qu’il croyait, erronément, que son appel devait faire l’objet d’une autorisation.
Il a ainsi déposé une requête pour permission d’appeler, qui a été rejetée par le juge Kasirer, à
titre de juge unique, au motif que le jugement attaqué est susceptible d’appel de plein droit [2] .
Ayant fait preuve de diligence pour corriger son défaut, la Cour estime que le requérant a démontré que son impossibilité d’agir dans le délai de 30 jours énoncé à l’article 494 C.p.c. résulte de raisons valables. [ 5 ] Toutefois, le requérant ne démontre pas que l’appel a des chances raisonnables de succès. [ 6 ] Pour l’essentiel, il reproche au juge, d’une part, de ne pas lui avoir permis de déposer des documents médicaux démontrant l’incapacité de sa mère et, d’autre part, de l’avoir privé de mettre en preuve « beaucoup d’autres faits […] faute de temps […] ».
Sa requête ne précise pas les éléments de preuve refusés. À l’audience devant la Cour, il dépose une liste énumérant plus de 200 « pièces justificatives » qui, selon lui, devaient être mises en preuve devant le juge au soutien de ses prétentions. Le requérant soutient que le refus du juge de l’autoriser à déposer ces éléments de preuve additionnels résulte de la décision de ce dernier de ne pas se saisir des conclusions de son recours qui visaient plus spécifiquement la compagnie familiale. [ 7 ] Le juge décide, en cours d’instruction, les objections à la preuve soulevées par les intimés.
Par conséquent, le jugement attaqué ne reprend pas les motifs pour lesquels le juge les accueille, pas plus qu’il ne décrit les éléments que le requérant cherchait à mettre en preuve. La liste déposée à l’audience ne permet pas non plus de les identifier. La Cour n’est donc pas en mesure de savoir quels sont ces éléments de preuve, pas plus qu’elle ne peut évaluer si, en refusant leur dépôt, le juge aurait commis une erreur qui mériterait une étude plus poussée par la Cour. [ 8 ] Cela étant, le requérant ne se décharge pas du fardeau de preuve qui lui incombe d’établir le sérieux de ses moyens d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M… D... Personnellement Me Marie-Claude Dumas Laframboise Gutkin Pour les intimées S… et L… D... Me Marc-André Simard Pour les intimés Ma… et Lo… D... Dates d’audience : 2 novembre 2015
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