2019 QCCA 632, 2019 QCCA 632
Opinion
Droit de la famille — 19575 2019 QCCA 632 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009757-185 (200-12-084924-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… C... M e KARINE DESBIENS (ABSENTE) (Les avocats De Vitré)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... R... M e MARIE-CLAUDE PICHETTE (ABSENTE) (BCP, société d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 21 février 2018 par l'honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Famille (patrimoine familiale) (garde d’enfants) (droits d’accè
s) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 3 avril 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 février 2018 et rectifié le 19 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean Lemelin), lequel prononce le divorce des parties [1] . [ 2 ] La seule question que la Cour doit trancher porte sur la valeur nette attribuée par le juge à la roulotte faisant
partie du patrimoine familial. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge a commis une erreur en établissant cette valeur à la mauvaise date et en utilisant des données non pertinentes. Il aurait dû retenir le 16 octobre 2013, date de cessation de la vie commune ( art. 417 al. 2 C.c.Q. ), conformément à ce qu’il exprime aux paragraphes 53 et 88 de son jugement. [ 4 ] Certes, la preuve ne permettait pas d’attribuer une valeur précise à cette roulotte.
Cela étant, nous savons qu’il s’agit d’un modèle 2008, payée 18 151,57 $ le 9 septembre 2011, puis vendue en justice pour un prix de 1 300 $ le 26 février 2016. [ 5 ] La Cour n’accorde pas une grande importance à ce dernier montant, le prix payé lors d’une vente en justice étant généralement assez éloigné de la valeur réelle du bien vendu, et ce, d’autant plus qu’en l’espèce la roulotte n’a pas été entretenue après que l’appelante eut cessé, en septembre 2014, de rembourser l’emprunt contracté pour l’achat de celle-ci. [ 6 ] Sans trop risquer de se tromper, la Cour croit que cette roulotte devait valoir, lors de la cessation de la vie commune, soit deux ans après son acquisition, entre 10 000 $ et 15 000 $.
Le juge aurait donc dû arbitrer un montant à l’intérieur de cette fourchette puis soustraire de celui-ci le solde dû sur le prêt qui était alors de 21 451,22 $ [2] . S’il avait procédé de la sorte, il aurait forcément obtenu une valeur négative. Or, il évalue la roulotte à 17 606,16 $. C’est là l’erreur qu’il faut corriger. [ 7 ] La Cour attribue à la roulotte une valeur de 12 000 $ en date de la cessation de la vie commune, le 16 octobre 2013. Compte tenu que le solde du prêt à cette date est de 21 452,22 $, on obtient une valeur négative de -9 451,22 $.
L’appelante doit donc à l’intimé 199,39 $ tel qu’il appert du tableau suivant.
Valeur marchande de 12 000 $ Valeur nette roulotte : 12 000 – 21 451,22 = -9 451,22 $ Calcul de la valeur nette du patrimoine familial (biens hors régime de retraite) Appelante : Roulotte : Voiture : ½ indivise résidence familiale : Total : 9 451,22 $ 9 850,00 $ -6 449,29 $ -6 050,51 $ Intimé : ½ indivise résidence familiale : Total : -6 449,29 $ -6 449,29 $ VALEUR NETTE TOTALE : -12 499,80 $ L’appelante doit à l’intimé 199,39 $. = (valeur nette totale/2) – valeur nette intimé = (-12 499,80/2) – (-6 449,29) = (-6 249,90) – (-6 449,29) =199,39 $ [ 8 ] Enfin, il y a lieu de noter que le juge, au paragraphe 95 de son jugement, a ordonné à l’appelante de payer à l’intimé la somme de 512,42 $ à
titre de dette personnelle concernant la roulotte. Cette conclusion a pour fondement le fait que le père de l’intimé s’est porté caution lors de l’achat de la roulotte et qu’à ce titre, il a dû rembourser 18 641 $ à la Banque de Montréal après que l’appelante eut cessé de rembourser son prêt à la banque. [ 9 ] Le lien de droit débiteur-créancier existant seulement entre l’appelante et la caution, laquelle n’est pas
partie aux procédures, et l’intimé étant pour sa part un tiers par rapport à cette obligation, le juge ne pouvait pas ordonner à l’appelante de payer quelque montant que ce soit à l’intimé en rapport avec cette dette. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] accueille l’appel en partie; [ 11 ] infirme en
partie le jugement rendu le 21 février 2018 et rectifié le 19 mars 2018; [ 12 ] mODIFIE le paragraphe 10 du jugement rectifié le 19 mars 2018 pour qu’il se lise ainsi : [10] RECTIFIE le paragraphe 89 du jugement du 21 février 2018 pour qu'il se lise désormais ainsi: [89] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur la somme de 199,39 $ dans un délai de 60 jours du présent jugement; [ 13 ] annule et biffe la conclusion contenue au paragraphe 95 du jugement rendu le 21 février 2018 qui ordonne à l’appelante de payer 512,42 $ à l’intimé à
titre de dette personnelle concernant la roulotte; [ 14 ] Sans les frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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