2023 QCCA 1468, 2023 QCCA 1468
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Société de transport de Québec 2023 QCCA 1468 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700068-237 (200-36-003152-220) (200-61-250143-219) (200-61-250817-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ISABELLE DALLAIRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC PIERRE-OLIVIER MICHAUD Me BRIAN LIPSON Me ELISABETH SOHIER-POIRIER (McCarthy, Tétrault) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 août 2023 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure , district de Québec (art. 291 et 296 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30
AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Observations de Me Dallaire; Échanges entre la juge et Me Dallaire; Me Dallaire poursuit ses observations; 9 h 46 Me Lipson remet un cahier de sources en un exemplaire; Observations de Me Lipson; Échanges entre la juge et Me Lipson; Me Lipson poursuit ses observations; 10 h 15 Réplique de Me Dallaire; Échanges entre la juge et Me Dallaire; Me Dallaire poursuit sa réplique; 10 h 22 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 23 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’article 291 du Code de procédure pénale ( C.p.p. ), le ministère public sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement par lequel la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Nathalie Pelletier) [1] a accueilli l’appel des intimés contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Sylvie Marcotte) les déclarant coupables, au terme d’un procès conjoint, des infractions suivantes [2] : 200-61-250817-218 Société de transport de Québec Exploitant d’un véhicule lourd, l’a laissé conduire par une personne qui n’était pas titulaire d’un permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 106 du Code de la sécurité routière . 200-61-250143-219 Pierre-Olivier Michaud A conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de la classe appropriée, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 65 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Plaidant que la juge de la Cour supérieure a erré en droit dans son interprétation de l’exception prévue au troisième alinéa de l’
article 30 du Règlement sur les permis [3] , le requérant soutient qu’il y a lieu de lui accorder la permission de faire valoir cette prétention devant une formation de la Cour. *** [ 3 ] Les circonstances entourant l’émission des constats d’infraction résultent d’une formation de deux jours que l’employeur, la Société de transport de Québec, donne aux futurs mécaniciens et préposés qui seront par la suite, dans leurs fonctions, affectés à l’entretien des autobus de transport en commun. [ 4 ] En première instance et devant la Cour supérieure, le débat visait la portée de l’exception prévue au troisième alinéa de l’
article 30 du Règlement sur les permis , selon laquelle un conducteur détenteur d’un permis de classe 5 peut conduire un autobus « aux seules fins de réparation ou de déplacement du véhicule », et plus particulièrement sur l’interprétation à donner à la notion de « déplacement ».
[ 5 ] La question en litige était celle de savoir si, étant détenteur d’un permis de conduire de classe 5, monsieur Michaud pouvait conduire le véhicule routier dans le cadre de la formation offerte par la Société de transport de Québec. [ 6 ] La juge de première instance a répondu par la négative à cette question, estimant que les termes « aux seules fins de déplacement » n’incluent pas suivre une formation avec l’autobus [4] . [ 7 ] La juge de la Cour supérieure est d’avis que la juge d’instance, par son interprétation, ajoute à la disposition alors que le texte est clair et que le sens qu’elle donne au troisième paragraphe de l’
article 30 du Règlement sur les permis conduit à un résultat illogique et incohérent : [45] Les articles d’un texte de loi doivent s’interpréter les uns par rapport aux autres.
En l’espèce, cela implique de prendre en compte les articles 28.2 (permis de classe 2) et 28.7 (permis de classe 5) du Règlement . […] [50] Comme le font valoir les appelants, l’interprétation retenue par la juge signifie, dans les faits, qu’un employé serait exempté de posséder un permis d’apprenti conducteur de classe 2 pour effectuer une tâche de déplacement d’un autobus, alors qu’un employé qui parcourt le réseau accompagné d’un formateur en vue de se familiariser avec cette même tâche de déplacement devrait, lui, être muni de ce type de permis sous peine de contravention.
L’obligation imposée aux préposés en formation serait ainsi plus onéreuse que celle imposée aux employés qui effectuent quotidiennement cette tâche une fois la formation terminée. [51] Il serait donc illogique d’exiger un permis d’apprenti de classe 2 pour seules fins de formation et par la suite, de ne pas l’exiger pour les réparations et les déplacements dudit véhicule.
Le Tribunal considère que ces conséquences absurdes ne peuvent pas avoir été voulues par le législateur. [52] Il apparaît donc logique que le législateur ait autorisé la conduite dans le cadre d’un usage autre pour lequel l’autobus est destiné à une personne détenant seulement une classe 5, considérant l’ensemble du Règlement. [53] La juge d’instance commet une erreur en droit dans son interprétation de la disposition, interprétation qui, à la lumière de l’ensemble, s’avère illogique et rend ainsi la décision déraisonnable [5] . [ 8 ] De plus, la juge de la Cour supérieure conclut que la juge d'instance erre lorsqu’elle considère que les conditions d’émission d'un permis de classe 2 impliquent la vérification des points d'inaptitude au préalable et qu’elle se méprend donc en concluant que le législateur a mis en place le même filet de sécurité à l’article 30, considérant que cette classe permet spécifiquement de conduire des autobus.
Selon elle, aucune preuve relative au système de points d’inaptitude n’a été administrée lors de l’audition et ni les intimés ni le requérant n’ont soulevé ce point lors de l’audience [6] . *** [ 9 ] Les critères régissant la demande d’autorisation d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. sont rappelés par mon collègue le juge Beaupré dans Drouin c.
Agence du revenu du Québec [7] , en ces termes : [14] Cela étant dit, et passant maintenant à l’examen des autres questions que propose le requérant, la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel et, pour cette raison notamment, n’est accordée qu’avec parcimonie . Les critères à satisfaire sont donc exigeants et bien connus.
Ainsi : - l’appel ne peut porter que sur une question de droit « seulement » ; - même si le requérant soulève une telle question, la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès ; - le juge saisi de la requête pour permission d’appeler exerce donc un rôle de filtrage, entre autres afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux ; - le juge doit aussi déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé, notamment en analysant si ce dernier serait susceptible de permettre une intervention utile de la Cour ; - même s’il soulève une question de droit, le requérant doit en outre démontrer (
i) qu’il a un intérêt suffisant pour la faire décider, (ii) que cette question est sérieuse et (iii) qu’elle mérite l’attention de la Cour, soit, de façon non limitative, parce que la réponse à lui donner aurait un impact important sur l’administration de la justice ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et lui cause une injustice flagrante. [ 10 ] Dans le cas présent, le demandeur ne satisfait pas ces critères. [ 11 ] Il ressort clairement que le requérant veut soulever, en appel, les mêmes arguments de droit que ceux qu’il a plaidés devant la Cour supérieure, soit que le déplacement du véhicule n’inclut pas la notion de formation et que l’intimé Michaud devait, par conséquent, être titulaire d’un permis « apprenti classe 2 ». [ 12 ] Certes, il s’agit de questions de droit, mais le requérant ne démontre pas qu’elles méritent l’attention de la Cour, en ce que la réponse à leur donner aurait un impact important sur l’administration de la justice ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et lui cause une injustice flagrante [8] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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