2020 QCCQ 9527, 2020 QCCQ 9527
Opinion
Protection de la jeunesse — 202182 2020 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003303-209 Jugement rectifié le 22 mai 2020 DATE : 17 avril 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père Jugement rectifié JUGEMENT (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , née le [...] 2010. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, en raison de négligence sur le plan éducatif et qu’elle présente un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé de la mère et sa dépendance aux médicaments. [ 3 ] Elle demande que l’enfant demeure confiée à sa mère avec un suivi pour une période de six (6) mois. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et dûment assistée d’un procureur.
Elle admet les motifs de compromission allégués et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. CONTEXTE
[ 5 ] La mère, qui vit à Ville A, a la garde de ses trois (3) enfants, X (9 ans), Y (12 ans) et Z (6 ans). [ 6 ] Le père de Y et de X a été absent de la vie de ses enfants depuis l’automne 2010, mais aurait repris contact avec ces derniers en décembre 2019.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 7 ] La famille fait l’objet d’un suivi de la Direction de la protection de la jeunesse depuis août 2018, et ce, en raison d’un risque de négligence suite aux problèmes de santé mentale et de consommation de la mère. [ 8 ] En effet, la mère a été diagnostiquée avec un déficit de l’attention avec hyperactivité, dépression et anxiété. [ 9 ] Elle aurait cessé sa médication et abusé de la médication de ses enfants. [ 10 ] L’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse s’est faite en vertu d’ententes sur mesures volontaires renouvelées d’année en année, et ce, à compter du 14 août 2018. [ 11 ]
Malgré les services intensifs offerts à la famille et que l’utilisation de substances par la mère n’est plus un motif de compromission, son instabilité et ses difficultés à offrir à ses enfants une routine de vie adéquate nécessitent que l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse se poursuive. [ 12 ] En effet, la mère fait preuve d’instabilité au niveau du logement depuis son retour à Ville A en 2017.
De plus, son travail l’empêchait d’avoir une réponse adéquate aux besoins de ses enfants. [ 13 ] En raison des troubles sérieux du comportement de Y qui demandent beaucoup d’énergie à la mère, cette dernière avait de la difficulté à trouver du temps pour faire des activités avec X. [ 14 ] Dans les circonstances et selon l’étude de la situation sociale de l’enfant, cette dernière commence à avoir des comportements de défis envers sa mère, qui éprouve des difficultés à exercer son autorité parentale et imposer des conséquences à X suite à ses comportements inadéquats. [ 15 ] Par ailleurs, l’enfant est peinée de la situation et du fait que sa mère ne peut faire plus d’activités avec elle. [ 16 ] Dans les circonstances, la preuve révèle que la sécurité ou le développement de X est compromis, et ce, pour les motifs allégués par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LES MESURES [ 17 ] La mère a laissé son emploi pour s’occuper de X et de Z. [ 18 ] Leur frère, Y, en raison de ses troubles sérieux du comportement est hébergé dans une famille d’accueil. [ 19 ] Selon l’intervenante, il est dans l’intérêt de X de demeurer confiée à sa mère.
Elle est d’avis qu’avec les services offerts et le support que la mère recevra afin de l’outiller et d’améliorer ses habiletés parentales, elle sera donc en mesure d’offrir à X un environnement propice à son développement. [ 20 ] D’ailleurs, la mère consent à recevoir les services et est ouverte aux interventions afin d’améliorer la situation. [ 21 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de X de demeurer confiée à sa mère, et ce, pour une période de six (6) mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 24 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment à la mère d’entreprendre des démarches sur le plan personnel; [ 28 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE au père de collaborer au suivi psychosocial; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations verbales ou écrites entre les divers professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de ses parents;
[ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. _________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me DOMINIC CORMIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocat de la demanderesse Me JONATHAN GENEST-JOURDAIN Genest-Jourdain, avocat Avocat de l’enfant Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de la mère Dossier pris en délibéré le : 4 mars 2020
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