2016 QCCQ 9789, 2016 QCCQ 9789
Opinion
Protection de la jeunesse — 164224 2016 QCCQ 9789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002271-169 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant les troubles de comportement sérieux de l’adolescente, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans. À
titre de mesures, elle recommande de la confier en famille d’accueil pendant six mois. [ 2 ] Les parents et l’adolescente, présents lors de l’audience, admettent les faits allégués au soutien de la demande et consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] X reconnaît avoir eu des comportements sexuels à risque avec des hommes majeurs, âgés de plus de 20 ans. Elle admet aussi consommer des drogues dures et ne pas respecter l’encadrement que tentent de lui offrir ses parents.
Elle reconnaît enfin la fragilité de sa santé mentale. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. [ 5 ] Il ressort de la preuve que les hommes plus âgés avec lesquels l’adolescente a eu des relations sexuelles faisaient
partie du groupe des NA. De plus, sa marraine au sein de cet organisme a notamment encouragé l’adolescente à manquer des cours. La Directrice suggère donc une interdiction de contact entre cette dernière et l’adolescente. [ 6 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, X s’est généralement bien comportée. Elle respecte les règles imposées par la famille. Toutefois, le 9 juin 2016, elle a manqué une période d’école et s’est rendue chez un ancien copain. Ce dernier, à la suite d’une dispute, l’a menacée en pointant une arme sur elle.
À la suggestion de sa grand-mère, l’adolescente a cependant porté plainte, geste qu’elle n’aurait pas osé poser auparavant. [ 7 ] La preuve révèle clairement l’existence d’une situation de troubles de comportement sérieux; les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l’adolescente, tel que l’exige l’article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une durée de six mois;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme [du centre A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de six mois;
c) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que X et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue et prend acte que l’adolescente y consent;
f) À l’adolescente de ne pas fréquenter le groupe des NA et de ne pas être en contact avec C et prend acte que l’adolescente y consent; [ 12 ] Prend acte :
a) Que l’adolescente consent à continuer à recevoir des soins et des services pour régler ses problèmes de toxicomanie et de santé mentale;
b) Que l’adolescente consent à reprendre contact progressivement avec ses parents; [ 13 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescente M e Karine Dutilly Procureure de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 30 juin 2016
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