2018 QCCQ 8529, 2018 QCCQ 8529
Opinion
Remorquage RFA inc. c. Hydro-Québec 2018 QCCQ 8529 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-249161-186 DATE : Le 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REMORQUAGE R.F.A. INC. Demanderesse c. HYDRO-QUÉBEC Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE et INDEMNIPRO et LAFORGE ENVIRONNEMENT INC. et ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC.
Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE CASSATION D’UNE CITATION À COMPARAÎTRE ENJOIGNANT LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Intact Compagnie d’assurance ( Intact ) demande la cassation d’une citation à comparaître et pour communication de documents qui lui a été notifiée par Remorquage R.F.A Inc. ( RFA ). [ 2 ] Le Tribunal a déjà disposé en
partie de cette demande en l’accueillant séance tenante quant à la portion citation à comparaître, tout en disposant de trois autres demandes qui lui ont été présentées [1] . Reste donc à trancher la question relative à la communication de documents intégrée à la citation à comparaître notifiée à Intact.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La question que pose la demande d’Intact est de déterminer si un rapport qu’elle a obtenu auprès de son expert en sinistre, Indemnipro, ainsi que les communications qui en découlent, sont couverts par le privilège relatif au litige et partant, qu’elle est justifiée de refuser de les communiquer à RFA. CONTEXTE [ 4 ] Le 15 décembre 2015, RFA est informée par Hydro-Québec qu’un de ses camions aurait causé un déversement de diesel sur le site de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec ( l’IREQ ).
Hydro-Québec exige rapidement de RFA qu’elle procède à des travaux de nettoyage et de décontamination du site de l’IREQ. [ 5 ] RFA soutient que c’est sous la contrainte et la menace de perdre l’un de ses plus importants clients, de voir sa réputation entachée et afin de mitiger les dommages, qu’elle accepte d’obtempérer aux demandes d’Hydro-Québec et d’ainsi voir aux travaux de nettoyage et de décontamination du site de l’IREQ.
Elle retient les services d’Environnement Rive-Nord Inc. ( Rive-Nord ) afin de procéder aux travaux requis, puis contacte son assureur, Intact. [ 6 ] Informée de la situation, Intact mandate un expert en sinistre, Indemnipro, qui à son tour retient les services de Laforge Environnement Inc. ( Laforge ), expert en consultation et gestion en environnement, afin de prélever des échantillons et effectuer diverses tâches, notamment de constater qu’il n’y a plus de trace de contaminant sur le terrain de l’IREQ. [ 7 ] Par la suite, le camion qui serait en cause est inspecté et échantillonné par le directeur des opérations de Rive-Nord, ainsi que par Laforge et Indemnipro.
RFA acquitte par ailleurs une facture de Rive-Nord au montant de 48 774,65 $, liée aux frais de nettoyage et de décontamination du terrain d’Hydro-Québec. [ 8 ] Intact refuse d’acquitter cette facture pour RFA au motif que le déversement ne constitue pas un sinistre couvert par la police d’assurance puisque RFA n’en serait aucunement responsable.
[ 9 ] Le 5 avril 2017, Intact transmet un courriel à l’avocat de RFA accompagné d’une copie d’un rapport de Laforge qui conclut à l’absence d’un lien entre le camion de RFA et la contamination du terrain d’Hydro-Québec et ainsi, que le camion de RFA n’est pas en cause dans le déversement.
Dans ce même courriel, Intact informe également l’avocat de RFA que suivant des constatations faites par monsieur Jonathan Blanchet, expert en sinistre auprès d’Indemnipro, la contamination du terrain d’Hydro-Québec ne pouvait avoir été causée par le camion de RFA. [ 10 ] Intact ajoute toutefois qu’elle ne renonce pas à la confidentialité de son dossier ou à tout autre privilège qui pourrait être invoqué, précisant qu’elle ne consent pas à communiquer le contenu du rapport écrit d’Indemnipro qu’elle a obtenu dans le cadre de son dossier [2] . [ 11 ] Insatisfaite de la décision de son assureur de ne pas lui communiquer le contenu de ce rapport écrit obtenu d’Indemnipro, RFA signifie une citation à comparaître auprès d’Intact, à l’attention de son avocat interne, Me Nicolas Sdicu, accompagnée d’un ordre d’apporter avec lui tout rapport provenant d’Indemnipro ou qu’Intact a en sa possession concernant le déversement. [ 12 ] C’est précisément cette demande qu’il y a lieu d’adjuger.
ANALYSE [ 13 ] Intact étant désormais hors de cause, il y a lieu de traiter la demande de RFA comme une demande faite auprès d’un tiers de communiquer un document qu’elle a en sa possession. [ 14 ] Pour justifier sa demande, RFA plaide que sans l’obtention des documents demandés, elle sera privée de présenter toute sa preuve au soutien de sa demande en répétition de l’indu contre Hydro-Québec, et que le seul témoignage du représentant d’Indemnipro sera insuffisant pour qu’elle puisse s’acquitter de la charge qui lui incombe et de respecter les règles relatives à la meilleure preuve. [ 15 ] Elle plaide ainsi qu’il s’agit pour elle du droit fondamental d’être entendu et soulève la règle audi alteram partem . [ 16 ] Intact s’oppose à la communication du rapport obtenu d’Indemnipro, ainsi qu’à toute autre communication intervenue avec cette dernière, soutenant que ce rapport et les autres documents ou communications qui pourraient en découler sont protégés par le privilège relatif au litige. [ 17 ] Elle soutient que ces documents et communications se situent dans la dynamique dont l’objectif principal est de préparer un litige éventuel avec son assurée, RFA, et afin d’être guidée dans sa décision d’indemniser RFA ou pas, suite au déversement.
Elle ajoute qu’Intact n’a jamais renoncé à la confidentialité de son dossier et à tout privilège en découlant, tel qu’elle l’a d’ailleurs précisé à l’avocat de son assurée [3] . [ 18 ] De l’ensemble de la jurisprudence plaidée par les avocats des parties et qui a été consultée [4] , le Tribunal retient essentiellement les enseignements suivants. [ 19 ] Le privilège relatif au litige tire son origine de la common law [5] . Parce que ne provenant pas du droit civil québécois, il a parfois pu être confondu avec le secret professionnel de l’avocat, bien qu’il s’en distingue.
Ainsi, dans l’arrêt Blank [6] , la Cour suprême du Canada précise que contrairement au secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige n’est ni absolu quant à sa portée, ni illimité quant à sa durée, seuls les documents dont « l’objet principal » est la préparation d’un litige peuvent en bénéficier.
La Cour précise par ailleurs que ce privilège, comme le secret professionnel de l’avocat, sert à assurer une administration sûre et efficace de la justice, conformément au droit, particulièrement l’efficacité du processus contradictoire. [ 20 ] Bien que tirant ses origines de la common law , le privilège relatif au litige a été intégré au droit québécois par les tribunaux [7] .
Tout en soulignant que le privilège relatif au litige se distingue du secret professionnel, la Cour suprême du Canada rappelle qu’il s’agit d’un privilège générique, sujet à des exceptions clairement définies et non à une mise en balance au cas par cas afin de conclure ou non à l’immunité de divulgation. [8] Elle ajoute qu’il peut viser même des personnes qui ne sont pas tenues au secret professionnel, y compris aux enquêteurs ayant une obligation de confidentialité [9] . [ 21 ] Étant un privilège générique, il comporte une présomption de non-divulgation dès lors que ses conditions d’application sont rencontrées, c’est-à-dire lorsqu’il est démontré que le document en cause a été confectionné avec pour objectif principal de préparer un litige ou un litige connexe, qu’il soit en cours ou qu’il puisse être raisonnablement appréhendé [10] . [ 22 ] Dans la présente affaire, Intact soutient qu’elle a requis un rapport d’Indemnipro précisément dans l’objectif principal de préparer un litige ou un éventuel litige pouvant naître avec son assurée, RFA. [ 23 ] Bien que n’ayant pas entrepris de recours contre Intact, RFA a choisi d’entreprendre un recours en répétition de l’indu contre Hydro-Québec, en prenant appui sur les motifs avancés par son assureur pour refuser de l’indemniser.
Cependant, Intact soutient qu’un litige éventuel l’opposant à RFA reste tout à fait plausible et partant, qu’elle n’a pas à divulguer le contenu ou les conclusions du rapport obtenu auprès de son expert en sinistre, ni les autres communications qui ont pu en découler et qui l’ont guidée dans sa décision de ne pas indemniser son assurée. [ 24 ] À l’appui de ses prétentions, Intact invite le Tribunal à suivre les enseignements de la Cour d’appel qui se dégagent de l’arrêt L’Union Canadienne, compagnie d’assurances c .
St-Pierre [11] dans lequel la Cour avait justement à déterminer si le privilège relatif au litige s’applique aux rapports d’une agence d’investigation et de l’expert en sinistre dont les services ont été retenus par un assureur.
Dans cet arrêt, la juge Thibault précise : [39] Dans le contexte particulier du droit civil québécois, la Cour a affirmé à quelques reprises que les rapports d'enquête d'une agence d'investigation et de l'expert en sinistre remis à l'avocat d'un assureur sont protégés par le privilège relatif au litige lorsqu'ils lui servent d'outil dans la conduite de sa cause, à moins que l'assureur y renonce :
[20] À mon avis, le rapport d'enquête d'une agence d'investigation ou d'un expert en sinistre constitue un document à caractère confidentiel et privilégié qui n'a pas à être dévoilé à la
partie adverse sauf si la
partie a renoncé à sa confidentialité. Un tel rapport d'enquête, payé par la
partie qui a jugé à propos d'en requérir un, lui appartient. C'est un outil qui lui sert dans la conduite de sa cause. La
partie adverse ne peut, à l'aveuglette, demander que le contenu du document lui soit dévoilé. D'autant plus que de tels documents renferment bien souvent des informations confidentielles sur la valeur morale des déclarants ou encore soulèvent des soupçons sur des personnes visées par l'enquête [ 17 ]. [Je souligne] [40] Le professeur Ducharme note que, règle générale, le rapport factuel rédigé sur l'initiative d'une
partie ne bénéficie pas du caractère confidentiel du simple fait de sa remise à son avocat. Il fait cependant état du régime d'exception applicable dans le cas du rapport d'un expert en sinistre : Selon la Cour d'appel, l'argument selon lequel le rapport n'était pas un document privilégié, parce qu'il avait été préparé pour l'assureur, et non pour les avocats, ne pouvait être retenu du fait qu'une copie de ce rapport était en la possession des avocats et leur avait été fournie aux fins de la défense à la présente action et que de tels documents sont privilégiés, selon la jurisprudence.
Suite à ces deux décisions, la jurisprudence, sans tenir compte du fait qu'elles avaient été rendues dans le cadre d'un litige entre un assuré et un assureur, a tenu pour définitivement arrêté, qu'un expert en sinistre doit être réputé, dans tous les cas, un agent de l'assureur qui a requis ses services et qu'un rapport d'un expert en sinistre doit être présumé confidentiel du seul fait qu'il a été transmis à un avocat aux fins d'un litige. [ 18 ] [Je souligne] [41] Les conditions du privilège relatif au litige sont réunies que ce soit sur la base de l'arrêt Blank précité ou en application des règles du droit civil.
Les rapports ont été communiqués par l'appelante à son avocat « exclusivement ou principalement en vue d'un litige » [ 19 ] . Le fait qu'ils ont vraisemblablement été préparés avant la décision d'annuler la police [ 20 ] ou de refuser la réclamation n'est pas déterminant. Ils ont été commandés par l'appelante pour décider du droit à l'indemnisation des intimés et, en cas de réponse négative, pour supporter sa position dans un litige. Le litige dont il est question n'a pas à exister au stade de la préparation du rapport pour que le privilège s'applique.
Sa prévisibilité suffit comme le précise la Cour suprême dans l'arrêt Blank précité. Il serait déraisonnable d'exiger d'un assureur qu'il refuse d'emblée la réclamation de son assuré – et ainsi de « créer » un litige – avant de faire l'enquête. Ici, les rapports ont été obtenus et communiqués aux avocats de l'appelante dans le seul but de les aider dans la conduite du litige avec les intimés.
Par conséquent, je suis d'avis que les rapports d'investigation et des experts en sinistre sont couverts par le privilège relatif au litige. [ 25 ] Retenant ces enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, Intact a démontré que le rapport commandé auprès de son expert en sinistre Indemnipro l’a été avec pour objectif principal la préparation d’un litige. Il s’agit en effet d’un rapport requis par Intact dans le cadre de sa relation contractuelle avec son assurée, RFA, et qui a pour objectif de la guider dans l’analyse de son dossier.
Il en est de même de toutes les autres communications et échanges qu’elle a pu avoir avec son expert en sinistre. [ 26 ] Cela étant, les cas qui permettent de faire exception à l’immunité de divulgation découlant du privilège relatif au litige sont fort restreints. Ils comprennent les exceptions s’opposant au secret professionnel, telles les exceptions relatives à la sécurité publique, à l’innocence de l’accusé et aux communications de nature criminelle, de même que l’exception fondée sur la divulgation d’éléments de preuve démontrant un abus de procédure ou une inconduite répréhensible d’une
partie [12] . [ 27 ] La Cour suprême admet que d’autres exceptions pourront être éventuellement reconnues. C’est d’ailleurs ce qui était plaidé dans l’affaire Lizotte par Aviva, l’intimée, qui soulevait le préjudice découlant de l’impossibilité d’obtenir une preuve par d’autres moyens, tout comme le plaide RFA dans la présent cause. Or, la Cour a choisi de ne pas reconnaître cette exception dans son arrêt. [ 28 ] Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’en l’espèce, RFA a déjà reçu communication du rapport de Laforge rédigé le 11 février 2016.
C’est Laforge qui a effectué tous les tests environnementaux sur les lieux du déversement. RFA a donc accès à tous ces documents et résultats de tests.
De plus, Intact ne s’est pas opposée à l’interrogatoire par RFA du représentant d’Indemnipro, monsieur Jonathan Blanchet, qui sera questionné sur les faits qu’il a pu constater, tel que le Tribunal l’a autorisé. [ 29 ] Puisqu’en l’espèce aucune exception permettant d’écarter le privilège relatif au litige n’a été démontrée, le Tribunal détermine que le rapport d’Indemnipro ainsi que toutes les autres communications qui en découle et qui ont pu intervenir entre Indemnipro et Intact sont protégées par le privilège relatif au litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que le rapport d’Indemnipro concernant le déversement de diesel ayant eu lieu le 15 décembre 2015 à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec et toutes les autres communications intervenues en lien avec ce rapport entre Indemnipro et Intact, compagnie d’assurance, est couvert avec le privilège relatif au litige. [ 31 ] CASSE et ANNULE la citation à comparaître signifiée le 2 octobre 2018 par les avocats de la demanderesse Remorquage R.F.A.
Inc. à Intact compagnie d’assurance enjoignant à son représentant de communiquer le rapport d’Indemnipro concernant le déversement de diesel ayant eu lieu le 15 décembre 2015 à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec et toutes les autres communications intervenues en lien avec ce rapport entre Indemnipro et Intact compagnie d’assurance. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Jean-Olivier Berthiaume Étude légale : ÉTUDE JEAN BERTHIAUME et Me Ali Sbai Étude légale : O'HANLON SANDERS TEIXEIRA Avocats de la demanderesse REMORQUAGE R.F.A. Inc. Me William Mora Étude légale : CELLUCI GANESAN FRASER Avocats de la défenderesse HYDRO-QUÉBEC Me Patricia Baram Monsieur Nicolas Pfister , stagiaire Étude légale : ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Avocats de la mise en cause INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me Alexandra Teasdale Étude légale : CLYDE & CIE CANADA S.E.N.C.R.L. Avocats de la mise en cause INDEMNIPRO Date d’audience : 8 novembre 2018
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