2020 QCCQ 7437, 2020 QCCQ 7437
Opinion
S.G. c. K.G. 2020 QCCQ 7437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-261135-209 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S... G... Demanderesse c. K...
G... et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, S... G... (S... G...) [1] , poursuit sa mère, la défenderesse, K...
G... et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail («CNESST») pour la somme de 37 413 $, composée d’un montant de 19 913 $, représentant le montant d’une indemnité dont elle a été privée ainsi que des dommages-intérêts non pécuniaires de 7 500 $ et les dommages-intérêts punitifs de 10 000 $. [ 2 ] L’audition a procédé sur inscription par défaut de répondre à l’égard de la défenderesse, K... G... [ 3 ] Au moment de l’audition, la CNESST avait déjà réglé le dossier en versant à la demanderesse l’indemnité de 19 913 $.
L’avocat de la demanderesse a avisé le Tribunal que la documentation de la transaction est en voie d’exécution. Depuis, l’avis de règlement hors Cour a été déposé. [ 4 ] La demanderesse poursuit le dossier pour obtenir jugement contre la défenderesse, K... G..., pour les préjudices non pécuniaires et les dommages-intérêts punitifs. [ 5 ] Le témoignage de S... G... établit qu’elle avait droit à une indemnité de la CNESST en raison du décès de son père, Sy… F…, dans un accident du travail survenu le 14 août 2012. Elle avait alors 11 ans. [ 6 ] À son insu, sa mère, la défenderesse, K...
G..., a touché des indemnités en tant que veuve et en tant que mère de S... G... et des autres enfants de l’union. [ 7 ] La vie familiale de S... G... est marquée, à partir de novembre 2012, par l’introduction d’un nouveau conjoint de sa mère, qui emménagera par la suite avec la famille. [ 8 ] Cette nouvelle présence est, dans la perception de S... G..., à l’origine de plusieurs conflits et frustrations. [ 9 ] La vie familiale a été perturbée par une tentative de suicide d’un des membres de la fratrie.
Il y a eu intervention de La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), bref, la situation familiale était trouble et instable. [ 10 ] À partir de l’âge de 15 ans, S... G... a obtenu son premier emploi comme caissière dans un restaurant Mc Donald. [ 11 ] C’est alors que sa mère a commencé à lui solliciter des prêts d’argent. Ce geste est devenu abusif de la part de la mère et a résulté en une perte de confiance de S... G... envers elle, jusqu’à ce que S... G... mette fin aux prêts, au moment où elle prend une certaine maturité.
Entre temps, la situation des enfants avec le nouveau conjoint donne lieu à de nouvelles difficultés. [ 12 ] C’est devant cette toile de fond, déjà malheureuse, que se passe la fraude qui est l’objet du présent recours. [ 13 ] S... G... arrive à l’âge de la majorité le [...] 2019. Elle ignore qu’elle aura droit, en tant que majeure encore aux études, à une indemnité de la CNESST.
Le montant de cette indemnité se chiffre à 19 913 $. [ 14 ] À partir de la fin du mois de décembre 2018, sa mère commence à lui mentionner qu’elle aura droit à un montant de 5 000 $, en fournissant des preuves de sa fréquentation scolaire. Elle dit à S... G..., faussement, qu’elles doivent établir un compte conjoint. Il était, selon ses dires, requis que la mère ait accès au fonds. Elle fait signer à S...
G... une autorisation pour dépôt direct de la Banque Scotia (P- 6), une fois que le compte est ouvert. [ 15 ] Elle utilise, à l’insu de sa fille, cette signature ainsi obtenue pour confectionner un faux sur le formulaire de dépôt direct fourni
par la CNESST (P-2). [ 16 ] À l’aide de ce faux, K... G... obtient de la CNESST le dépôt de la somme de 19 913 $ dans le compte conjoint, et ce, vers le 24 juin 2019.
Entre cette date et le mois de novembre 2019, elle évite les questions de sa fille sur le progrès du dossier, donne des réponses évasives et partielles et continue de lui dire qu’elle ne peut avoir accès au dossier de son père défunt, ce dossier étant confidentiel. [ 17 ] Privant ainsi sa fille de la connaissance que l’argent est déposé dans le compte, elle effectue toute une série de retraits jusqu’à l’épuisement de la quasi-totalité de la somme de l’indemnité versée. [ 18 ] En octobre 2019, K...
G... va jusqu’à fabriquer des échanges courriels fictifs entre un supposé employé de la « CSST » en charge du dossier pour appuyer le faux récit selon lequel S... G... ne peut pas avoir accès au dossier. Le document fictif (P-4) comporte l’explication des étapes de procédure et les documents à produire, comme si le dossier n’était pas déjà avancé au stade du paiement effectué plusieurs mois avant, une fabrication totale. [ 19 ] Dans un échange par message texte (P-3) daté du 28 octobre, on voit les mensonges et les réponses évasives de la mère lorsque S...
G... lui pose la question précise : « Okay, et est-ce que tu sais pourquoi c’est seulement 5 000? Parce-que sur le site de la CSST, ça dit plutôt 19 000 ». Elle répond : « Parce que c’est ca vu que j’ai eu un montant de 10 a 18 ans. C’est de l’argent pour te faire vivre et ils deduisent de ça ». [ 20 ]
Malgré toutes ces manœuvres de la part de sa mère, S... G..., grâce à ses propres démarches et aidée par certains membres de sa famille, voit clair dans la situation et obtient des informations sur le dossier de la CNESST pour apprendre qu’un dépôt de l’ordre de plus de 19 000 $ (et non de 5 000 $) a déjà été effectué. [ 21 ] Le cerceau se serre autour de K... G... et, lorsque S... G... lui demande de lui remettre une des cartes d’accès au compte, elle lui confie que le compte est vidé. [ 22 ] S...
G..., ayant maintenant accès aux détails du compte sur l’Internet, reçoit comme «un gros coup de massue», le choc de voir qu’en raison de toute une série de retraits effectués par sa mère entre le 24 juin et le 26 octobre 2019, il ne reste qu’une somme nominale au solde du compte (P-1). [ 23 ] S... G... y voit disparaître ses projets d’études et de développement personnel, voyages éducatifs et tout le reste.
Elle réalise que sa mère, en plus de ne pas l’avoir aidé dans son éducation, est allée jusqu’à voler son identité pour convertir, à ses propres fins, une indemnité destinée par la CNESST pour l’aider dans le financement de ses études. [ 24 ] En plus de cette déception sur le plan émotif, elle doit composer avec une série de complications auprès de la CNESST et de l’organisme responsable des prêts et bourses; elle doit allouer temps et énergie pour démêler la situation et pour régulariser son dossier. [ 25 ] Étant cependant une personne d’une grande résilience et, grâce à l’aide de son entourage, la demanderesse réussit, par le moyen du présent dossier judiciarisé, à finalement obtenir l’indemnité qui lui était due.
Elle continue de poursuivre ses projets d’études universitaires. Préjudices non pécuniaires [ 26 ] La demanderesse fait la demande modeste de 7 500 $ pour des préjudices non pécuniaires. Le Tribunal juge ce montant approprié pour compenser le tracas, le temps perdu et les inconvénients associés à la nécessité de régulariser son dossier. Mais, c’est surtout l’immense douleur d’avoir été trahie par sa mère et la réalisation que cette situation était préméditée, planifiée et qu’elle a continuée sur une période d’environ un an qui constitue le dommage moral le plus important.
Ceci est aggravé par l’absence de remords et le refus de la part de la défenderesse de participer au processus judiciaire. [ 27 ] Durant ce processus, S... G... a fait preuve de persévérance, demeurant motivée et optimiste. N’eût été sa force de caractère, ce préjudice aurait pu être encore plus grave. Le Tribunal n’a aucune hésitation à arbitrer ce préjudice non pécuniaire à la somme demandée. Dommages-intérêts punitifs [ 28 ] La demanderesse, en plus des dommages-intérêts compensatoires découlant de la responsabilité extracontractuelle générale de l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) [2] , demande des dommages-intérêts exemplaires. Le Tribunal peut les accorder selon les textes de loi qui suivent : les articles 3 et 35 du C.c.Q. : 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. […] 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. [ 29 ] La Charte des droits et libertés de la personne [3] (la « Charte »), articles 4 , 5 et 6 est aussi d’application : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 30 ] Le remède des dommages-intérêts punitifs est prévu en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou liberté reconnu par la Charte : 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 31 ] Dans le présent cas, l’atteinte est à la fois illicite et intentionnelle et concerne la dignité et l’honneur de la demanderesse, le respect de sa vie privée et la jouissance paisible et la libre disposition de ses biens. Il en est ainsi, car K...
G... a usurpé l’identité de sa fille faisant atteinte aux droits et libertés reconnus aux articles 4 et 5 de la Charte et elle a commis l’équivalent, en droit civil, d’un vol de cette indemnité de la CNESST due à la demanderesse, en violation de l’
article 6 de la Charte . [ 32 ] Lorsque la loi prévoit des dommages-intérêts punitifs, le C.c.Q. encadre la discrétion du Tribunal de manière très explicite : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 33 ] Ici, la faute est grave par le manque de respect flagrant de la défenderesse pour l’honneur, la dignité, la vie privée de la demanderesse ainsi que pour son intégrité économique dans une phase très importante de son développement - les études universitaires. [ 34 ] L’atteinte a été commise par un parent, à l’égard d’une personne envers laquelle elle avait une obligation naturelle, en profitant de la vulnérabilité de celle-ci, et ce, à répétition et d’une manière préméditée. [ 35 ] Il s’agit, en effet, de fautes d’une gravité extrême, faisant appel à la nécessité pour le Tribunal de transmettre un message clair de dissuasion à l’attention de la défenderesse et de d’autres personnes pouvant être tentées de l’imiter. [ 36 ] En tenant compte de la situation patrimoniale de la défenderesse, le Tribunal estime que le fait qu’elle détient un emploi stable et bien rémunéré et qu’elle a un train de vie confortable constitue des circonstances qui justifient une pénalité significative et non seulement symbolique. [ 37 ] Elle est déjà tenue à des dommages-intérêts réparateurs pour le préjudice non pécuniaire, ce qui oblige le Tribunal à moduler le montant à attribuer. [ 38 ] Le Tribunal tient compte d’une possible subrogation de la part de la CNESST pour l’indemnité payée en double, en donnant le bénéfice du doute sur ce point aussi pour modérer le montant fixé. [ 39 ] Dans l’appréciation du Tribunal, le montant de 10 000 $ suggéré par la demanderesse est tout à fait raisonnable.
Il n’y a aucun risque que ce montant soit supérieur à ce qui est suffisant pour assurer la fonction dissuasive de l’octroi des dommages-intérêts punitifs à l’égard de facteurs qui encadrent la discrétion du Tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande à l’égard de la défenderesse K... G...; CONDAMNE la défenderesse K... G... à payer à la demanderesse la somme de 7 500 $ pour les préjudices non pécuniaires avec intérêt au taux légal de 5 % ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 janvier 2020 ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 janvier 2020 . LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Normand Laurendeau ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Avocat de la demanderesse
Date d’audience : 19 octobre 2020
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