2013 QCCQ 9448, 2013 QCCQ 9448
Opinion
Protection de la jeunesse — 132433 2013 QCCQ 9448 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003453-092 760-41-003454-090 DATE : 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 et Y Née le […] 2004 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 23 avril 2012 concernant les enfants X et Y, tous deux nés le […] 2004, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Les enfants, dont la situation fut déclarée compromise en raison de la présence d'abus physiques, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques nécessitent toujours, selon la directrice, son intervention principalement pour que soit rétabli le lien de confiance entre les enfants et leur père. [ 3 ] Le père, représenté par avocate, est en accord avec les recommandations. [ 4 ] Le Tribunal entend le père.
Il a bénéficié d'une visite de quatre heures lors de la fin de semaine de Pâques. Les enfants veulent venir chez lui plus souvent, ce à quoi la mère s'objecterait. [ 5 ] Le père nie avoir tenu des propos inadéquats à l'égard du conjoint de la mère tel que rapporté par la directrice. [ 6 ] La mère, aussi représentée par avocate, est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec l'étude de la directrice.
La mère souhaite que la reprise de contacts du père s'effectue dans l'harmonie, sans perturbation pour les enfants. [ 7 ] Les enfants, par l'entremise de leur avocat, sont en accord avec les recommandations. [ 8 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants et au terme de celle-ci, elle requiert le maintien des enfants auprès de leur mère, accompagné de mesures d'aide. [ 9 ] Au lendemain de la dernière ordonnance, la mère est réticente à poursuivre une reprise des contacts avec le père.
Elle attribue à cette reprise, les diverses réactions négatives et comportements difficiles de X. Elle exige que l'enfant consulte un psychologue. [ 10 ] X présente de l'opposition, adopte un discours tourné vers la mort et il présente des comportements violents. [ 11 ] Par contre, X confie à la directrice les nombreuses chicanes avec sa mère, son beau-père et sa sœur. [ 12 ] Diverses discussions ont lieu entre les parties et la directrice émet l'opinion que X réagit à l'absence de son père et non à la reprise de contacts en soi. [ 13 ] La mère accepte alors que soient rétablies les visites.
Elle accepte aussi de travailler afin qu'un équilibre familial voie le jour. [ 14 ] L'impact de cette décision est important puisqu'à compter de ce moment, les visites ont un impact plus positif sur X. [ 15 ] Les enfants apprécient voir leur père. Toutefois, les visites connaissent certaines difficultés.
Le père a de la difficulté à répondre aux craintes manifestées par les enfants. [ 16 ] De plus, lors des retours effectués après les visites, le père accepte difficilement les remarques des intervenantes. [ 17 ] Mais un constat demeure, depuis la reprise des contacts père/enfants, il y a un retour à l'équilibre et à l'harmonie dans le milieu maternel. [ 18 ] Lors de la rencontre de révision du 10 octobre 2012, le père refuse de poursuivre la supervision des contacts et se montre peu sensible au vécu des enfants. [ 19 ] La directrice s'oriente vers la fermeture de ce dossier après avoir fourni à la famille les services d'éducateur de milieu et après avoir référé la famille au C.L.S.C. [ 20 ] Madame A a participé activement aux différents suivis, notamment avec l'objectif de sécuriser son fils. [ 21 ] Bien que le père participe aux services mis en place, il subsiste toujours de l'insécurité dans la relation père/enfants.
Le père manifeste un pauvre contrôle de ses émotions. Il demeure centré sur ses besoins. Il a tendance à nier les besoins de ses enfants s'ils sont différents des siens. [ 22 ] Le 22 février 2012, lors d'une visite supervisée, X revient sur les commentaires du père concernant le conjoint de la mère.
X trahi son besoin d'être rassuré, mais le père choisi de faire diversion. [ 23 ] Le 27 février, le Tribunal accepte, malgré ce qui précède, de faire droit aux désirs des enfants de bénéficier de contacts non supervisés avec leur père. [ 24 ] Depuis, les enfants ont bénéficié de cinq contacts de deux heures avec leur père. Le contact à l'occasion de Pâques a été de
quatre heures. [ 25 ] Il ressort que ces contacts se sont déroulés positivement. Les enfants sont en mesure de s'affirmer devant leur père et font preuve de plus de sécurité. [ 26 ] Cette modalité de contact non supervisé vise à rétablir un lien de confiance entre les enfants et le père.
Par ailleurs, et de façon parallèle, il est souhaitable que les parents apprennent à communiquer entre eux au sujet des enfants et mettent de côté leurs querelles pour ne pas créer chez leurs enfants un conflit de loyauté. [ 27 ] La directrice compte, dans les six prochains mois, encourager le père à adopter des attitudes adéquates devant ses enfants. La mère, de son côté, doit accompagner ses enfants dans cette reprise de contacts.
Finalement, il serait souhaitable et dans l'intérêt des enfants que les parents normalisent leur relation. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont toujours compromis; [ 31 ] MAINTIENT les enfants chez leur mère; [ 32 ] AUTORISE les contacts entre les enfants et leur père selon entente entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE que ces contacts s'exerceront du vendredi soir au dimanche soir à compter de la fin de l'année scolaire, et ce, une fin de semaine sur deux; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents s'impliquent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents pour une durée de six mois; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des mesures. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur des enfants Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 6 mai 2013
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