2020 QCCQ 7564, 2020 QCCQ 7564
Opinion
Protection de la jeunesse — 206383 2020 QCCQ 7564 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002757-190 DATE : 13 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2017 ENFANT; -et- NON RECONNU PÈRE; -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mars 2019 en raison d’un risque sérieux de négligence.
La mère est alors instable dans ses relations amoureuses et confie sa fille et son fils cadet à un conjoint âgé de 17 ans qui n’est pas adéquat pour en avoir la responsabilité. [ 2 ] En mars 2019, la mère réclame elle-même l’hébergement de ses enfants en famille d'accueil afin d’aller retrouver un nouveau conjoint à Roberval. [ 3 ] Dans sa décision du 19 novembre 2019, la soussignée fait notamment les constats suivants :
• La mère est toujours instable dans ses relations amoureuses et ses conjoints présentent des problèmes de violence et/ou de consommation; • La mère présente des symptômes dépressifs ou des idéations suicidaires; • L’instabilité de la mère la rend peu disponible pour exercer son rôle parental; • Un projet de vie permanent doit être élaboré pour les enfants; [ 4 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme B jusqu’à sa majorité et que les contacts avec la mère soient suspendus.
En cours d’audience, elle convient, de même que l’avocate de l’enfant, qu’il est plutôt dans l’intérêt de cette dernière de limiter la période d’hébergement à un an afin de se diriger vers un projet d’adoption. [ 5 ] La mère est absente à l’audience bien qu’elle ait dûment reçu signification de la demande. Elle est toutefois représentée par son avocate qui n’a pas réussi à obtenir un mandat spécifique de sa cliente.
Analyse [ 6 ] La situation de la mère se détériore au cours de la dernière année. [ 7 ] La mère annule ou écourte plusieurs contacts avec sa fille et continue de démontrer beaucoup d’instabilité dans sa vie personnelle. [ 8 ] En janvier 2020, la mère annonce être enceinte d’un nouveau conjoint, mais fait une fausse couche quelques semaines plus tard. En juin, l’évaluation d’un signalement confirme que l’enfant est victime d’un abus physique du conjoint de la mère (morsure au bras). La mère ne respecte pas l’interdit de contacts entre ce dernier et ses enfants pendant l’enquête.
Elle se sépare de lui au début juillet mais reprend rapidement cette relation. [ 9 ] Le 5 août 2020, la mère signe un consentement général à l’adoption pour son fils cadet. Elle annule plusieurs contacts avec sa fille par la suite prétextant que son conjoint a des symptômes grippaux. Le 21 août, les policiers se rendent au domicile de la mère puisque son conjoint fait une overdose de cocaïne et qu’il doit être transporté en ambulance. [ 10 ] Suite à cet incident, la mère confirme à l’intervenante que son conjoint est violent et qu’il fait même un trou dans le mur en lançant une chaise dans un excès de colère.
Elle affirme à ce moment mettre un terme définitif à sa relation puisqu’elle veut protéger ses enfants. Elle est toutefois de nouveau en couple avec lui quelques jours après. [ 11 ] La mère se présente à seulement deux contacts avec sa fille au mois de septembre. Lors du premier, elle a d’importants signes de consommation de drogue et admet consommer des amphétamines de façon régulière. À la deuxième visite, la mère est extrêmement fatiguée, a des comportements étranges et a peu d’interaction avec l’enfant.
La mère annule toutes les autres visites ou ne s’y présente pas. [ 12 ] Pendant l’audience, la mère transmet un courriel à l’intervenante sociale pour l’informer qu’elle souhaite également signer un consentement à l’adoption pour sa fille. [ 13 ] La famille d'accueil de l’enfant témoigne de son affection envers l’enfant et du fait qu’elle est considérée comme un membre à part entière de sa famille. Elle héberge également le frère cadet de l’enfant pour lequel un projet d’adoption est en cours.
Elle se dit tout à fait disposée à s’impliquer dans un processus identique pour l’enfant puisqu’elle la considère comme sa fille. [ 14 ] La Loi [1] prévoit que la Directrice doit, si elle considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt d’un enfant, prendre tous les moyens nécessaires pour la faciliter notamment en recevant les consentements généraux à l’adoption ou, le cas échéant, en le faisant déclarer judiciairement admissible à l’adoption.
Les prérequis semblent présents pour l’une ou l’autre de ces options. [ 15 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de passer outre aux durées maximales d’hébergement afin d’évaluer la possibilité de concrétiser un projet d’adoption, cette mesure étant beaucoup plus permanente qu’un hébergement en famille d'accueil jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 21 ] QUE l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme B; [ 22 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient interdits; [ 23 ] QUE soit retiré à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements relatifs aux soins et services de santé et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale des mesures qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle;
[ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 26 octobre 2020 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 13 octobre 2020/ mjb
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