2012 QCCQ 8610, 2012 QCCQ 8610
Opinion
Protection de la jeunesse — 122143 2012 QCCQ 8610 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005132-111 705-41-005133-119 DATE : Le 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X (née le […] 1996) -et- Y (née le […] 1995) Adolescentes intimées -et- A Mère-intimée -et- Père décédé -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les deux adolescentes sont originaires du pays A et ont immigré au Canada il y a environ dix-huit mois; [ 2 ] Elles vivent avec leur mère laquelle est sourde, muette, analphabète et parle un langage des signes inventé par la famille; [ 3 ] Le frère aîné Z habite avec les adolescentes et leur mère et agit comme l'adulte responsable de la famille, et ce, vu les handicaps et la situation particulière de la mère; [ 4 ] Dans le but clairement avoué de faire respecter son autorité, le frère aîné est violent tant physiquement que verbalement à l'endroit des adolescentes.
Il a un problème de consommation abusive d'alcool et est particulièrement violent lorsqu'il est en état d'intoxication; [ 5 ] Les deux adolescentes ont été retirées du milieu familial à la fin du mois de novembre 2011. Y était confiée en famille d'accueil et X en Centre de réadaptation.
Au tout début du mois de décembre, X a été confiée elle aussi en famille d'accueil; [ 6 ] L'adaptation des deux adolescentes en famille d'accueil s'est relativement bien faite permettant à celles-ci de recevoir les soins de santé requis par leur état et la poursuite de leur fréquentation scolaire, le tout dans un milieu sans violence;
[ 7 ] La situation particulière de la mère fait en sorte qu'elle ne peut pas protéger adéquatement ses deux filles contre les attitudes et gestes violents commis par le frère aîné; [ 8 ] Le Tribunal constate que les deux adolescentes ont su, malgré tout, bien s'adapter à leur nouvelle situation malgré leur différence culturelle puisqu'elles sont de nouvelles arrivantes au pays; [ 9 ] Le Tribunal constate que le retour dans le milieu familial n'est pas possible actuellement, mais que la situation pourrait changer si le frère aîné règle son problème de consommation excessive d'alcool et comprend que ses attitudes et gestes violents envers ses jeunes sœurs doivent cesser complètement; [ 10 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'interdire les contacts entre le frère aîné et les adolescentes, mais plutôt de faire en sorte que ces contacts, si les adolescentes en désirent, soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] La Directrice recommande que les deux adolescentes continuent d'être placées dans leur famille d'accueil respective pour une période de six mois, ce avec quoi elles sont en accord; [ 12 ] Le Tribunal considère les recommandations de la Directrice dans l'intérêt des deux adolescentes; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des deux adolescentes compromis dus au fait qu'elles ont été victimes de gestes violents de la part de leur frère aîné et plus particulièrement pour X quant aux abus physiques dont le frère Z est essentiellement l'auteur et également vu la situation de négligence tant sur le plan de la santé que sur le plan éducatif dont celles-ci ont été victimes due aux handicaps et aux particularités de leur mère; [ 16 ] CONFIE X et Y dans leur famille d'accueil respective, pour une période de six (6) mois à compter du 28 décembre 2011; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur mère soient favorisés, mais soient gérés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, durée et fréquence; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le frère Z et les adolescentes soient gérés par Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision, en tenant compte du désir des adolescentes de voir leur frère et également de sa situation personnelle en regard des démarches qu'il entreprendra pour régler son problème de consommation abusive d'alcool; [ 19 ] ORDONNE que les deux adolescentes reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 20 ] ORDONNE que dans la mesure du possible, tenant compte de la situation particulière de la mère, que celle-ci puisse s'impliquer activement dans toutes les mesures proposées pour mettre fin aux éléments de compromission; [ 21 ] ORDONNE que durant toute la période de six (6) mois à compter du 28 décembre 2011, un suivi social intervienne auprès de la famille et qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux adolescentes et à la famille; [ 22 ] RECOMMANDE que le grand frère Z s'implique activement aux mesures recherchées pour mettre fin aux éléments de compromission, le tout pour une période de six mois à compter du 28 décembre 2011; [ 23 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Marilou Beaulieu Avocate de la D.P.J. Me Mylène Francoeur Avocate des adolescentes Date d’audience : Le 28 décembre 2011
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