2020 QCCQ 9701, 2020 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 201682 2020 QCCQ 9701 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-015820-186 DATE : Le 12 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant née le […] 2018 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 26 juillet 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X (vingt-et-un mois) compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. Le 20 novembre 2018, le Tribunal confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père, avec des mesures d’aide pour une année.
Estimant que la situation de l’enfant le justifie, le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de prolonger les mesures d’aide offerte à la famille pour deux ans. [ 2 ] Le litige porte sur la durée de l’ordonnance qui, selon la mère, devrait être de six mois à un an, et sur les modalités de contacts père-enfant. Les parents souhaitent qu’ils se déroulent au domicile de la mère, supervisés par cette dernière.
Les questions en litige [ 3 ] Est-ce qu’une ordonnance de six mois à un an permettra aux parents de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise ? [ 4 ] Est-il actuellement dans l’intérêt de l’enfant que les contacts avec son père s’effectuent au domicile de la mère sous sa supervision ? [ 5 ] Le Tribunal répond par la négative aux deux questions pour les motifs qui suivent.
Analyse La situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 6 ] L’enfant demeure chez sa mère depuis la dernière ordonnance et reçoit réponse à la majorité de ses besoins. Elle fréquente la
garderie et la mère bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale afin de l’aider à développer sa sensibilité parentale. Elle est de retour au travail depuis le printemps 2019. [ 7 ] La mère a cinq enfants à sa charge exclusive et travaille à temps plein. Les autres enfants de la mère ne veulent pas voir le père de X. Des ordonnances rendues par cette Cour les concernant interdisent les contacts entre eux et le père. [ 8 ] La mère demeure en contact avec le père. En avril 2019, elle refuse l’accès à son domicile à la personne chargée du suivi social, car le père est présent.
Elle l’héberge, car il n’a pas de domicile. Les enfants sont absents, étant confiés à d’autres personnes. À l’été 2019, le père vit dans une tente sur le terrain de la résidence de la mère. Il rend visite à la mère, mais reste à l’extérieur. [ 9 ] La mère minimise toujours les gestes et les menaces du père à son endroit et celui des enfants, ce qui inquiète la personne chargée du suivi social en lien avec sa capacité de protection. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n’apporte aucun changement à sa situation personnelle. Il ne collabore pas au suivi social.
Il a demandé que les contacts s’effectuent chez la mère malgré les termes de la dernière ordonnance, ce qui lui a été refusé. Il n’a pas communiqué avec l’intervenante sociale par la suite et est sans domicile fixe. Sa position est ferme : soit les contacts sont autorisés chez la mère sous sa supervision, soit il ne s’y présentera pas. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le DPJ demande que la présente ordonnance ait une durée de deux (2) ans.
Est-ce qu’une ordonnance de six mois à un an permettra aux parents de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise ? [ 12 ] Toute ordonnance rendue en vertu la
Loi sur la protection de la jeunesse doit viser à mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise [1] . [ 13 ] La mère a apporté des changements significatifs à sa situation personnelle. Toutefois, elle doit encore recevoir de l’aide, considérant que les services du DPJ sont requis depuis 2016, en lien avec ses autres enfants et depuis 2018, dans la situation de X et que les progrès ont été lents à venir.
De plus, la mère doit être sensibilisée à l’impact de ses difficultés à s’affirmer face au père. [ 14 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte de la situation personnelle du père, qui n’a pas évolué depuis la dernière ordonnance, et du temps requis pour qu’il prenne conscience de ses difficultés, mette concrètement des moyens en place pour y mettre fin et consolide ses acquis. En conséquence, la durée proposée est réaliste, tenant compte du passé de cette famille. [ 15 ] Pour ces raisons, l’ordonnance sera pour une durée de deux ans.
Est-il actuellement dans l’intérêt de l’enfant que les contacts avec son père s’effectuent au domicile de la mère sous sa supervision ? [ 16 ] Au moment où le Tribunal rend la dernière ordonnance en novembre 2018, le père demande que les contacts se déroulent au domicile de la mère, ce qui lui est refusé, considérant que la mère est ambivalente quant à sa proposition et en raison de l’interdiction de communiquer ayant cours entre le père et les autres enfants de la mère. [ 17 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère accepte maintenant que les contacts se déroulent chez elle, car elle craint que le père ne se présente pas aux contacts et que l’enfant n’ait pas accès à son père.
C’est le seul fait nouveau pouvant donner ouverture à une révision de la dernière décision.
Toutefois, il n’est pas indiqué, dans l’intérêt de l’enfant, que le Tribunal désigne le domicile de la mère pour le déroulement de tous les contacts, en raison des éléments suivants : - Le père ne collabore pas au suivi social et peu d’informations sont disponibles sur l’ampleur de sa consommation ; - Le long délai depuis le dernier contact entre l’enfant et son père ; - L’interdiction de communiquer entre les autres enfants de la mère (qui vivent auprès d’elle) et le père. [ 18 ] Par ailleurs, comme les contacts auront d’abord lieu suivant entente entre les parties, il appartiendra au père de réunir les conditions faisant en sorte qu’ils se déroulent dans un milieu plus normalisant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 novembre 2018; [ 22 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour deux (2) ans :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ, une (1) fois par mois à raison d’une (1) heure, à la condition que le père participe à trois (3) rencontres préalables et qu’il soit abstinent de drogue et l’alcool lors des contacts; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Sandrine Boisselle (stagiaire) en représentation de Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Jean-Christophe Blackburn pour la mère Date d’audience : 13 février 2020 /sl
Loading document…