2021 QCCQ 8554, 2021 QCCQ 8554
Opinion
Dupéré-Vanier c. 9341-4472 Québec inc. 2021 QCCQ 8554 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702339-191 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ HUGUETTE DUPÉRÉ-VANIER et RÉJEAN VANIER Demandeurs c. 9341-4472 QUÉBEC INC. Défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] Les demandeurs Huguette Dupéré Vanier et Réjean Vanier réclament une somme de 15 000,00 $ à la défenderesse 9341-4472 Québec inc. à
titre de dommages suite à des travaux de réfection du plancher du balcon de leur propriété effectués par cette dernière le ou vers le 8 août 2018 en vertu d’une entente verbale entre les parties. [ 2 ] Les demandeurs allèguent que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, qu’ils ne sont pas conformes et qu’ils sont l’objet de malfaçons. [ 3 ] La défenderesse 9341-4472 Québec inc. conteste cette réclamation. [ 4 ] Dans sa contestation, elle déclare avoir exécuté les travaux à la satisfaction des demandeurs et qu’ils n’ont même pas payé la valeur des travaux exécutés à ce jour et son représentant ajoute que les demandeurs lui réclament le paiement des dégâts qu’ils avaient subis un an auparavant.
QUESTION EN LITIGE Question 1. La réclamation des demandeurs au montant de 15 000,00 $ contre la défenderesse 9341-4472 Québec inc. pour malfaçons est-elle bien fondée en faits et en droit ? RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 5 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 6 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Cet
article impose, sur les épaules des demandeurs, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 8 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 10 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 11 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [1] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 12 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question 1.
La réclamation des demandeurs au montant de 15 000,00 $ contre la défenderesse 9341-4472 Québec inc. pour malfaçons est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 13 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et la défenderesse 9341-4472 Québec inc pour la réfection du balcon de la résidence des demandeurs est un contrat d’entreprise et de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. et un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’
article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1 ) [ 14 ] L’
article 2098 C.c.Q. précise : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 15 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 16 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. » [ 17 ] Le Code civil prévoit à l’
article 2118 , la responsabilité de l’entrepreneur dans les cas de vices de construction graves, sérieux et qui risquent de mettre en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble et qui surviennent dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux. [ 18 ] Par ailleurs, il prévoit également la responsabilité de l’entrepreneur pour les malfaçons, c’est-à-dire les vices de construction ou la mauvaise exécution moins graves du travail d’un entrepreneur qui ne mettent pas en péril la solidité ou l’existence même d’un immeuble malgré le fait qu’elles causent un préjudice au propriétaire d’un immeuble et qu’elles puissent en compromettre la bonne et la libre jouissance. [ 19 ] C’est l’
article 2120 C.c.Q. qui prévoit la responsabilité pour les malfaçons : « 2102 . L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-
entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. » [ 20 ] Cette garantie assure au propriétaire d’un immeuble que le travail effectué par l’entrepreneur est conforme au contrat et aux règles de l’art. [ 21 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 22 ] Il est admis qu’un contrat verbal est intervenu entre les demandeurs et la défenderesse 9341-4472 Québec inc. pour la réfection du balcon de leur résidence suite à un dégât d’eau important. [ 23 ] C’est suite à un important dégât d’eau dans la pièce en dessous du balcon de leur résidence que les demandeurs ont eu recours aux services de la défenderesse pour régler le problème d’infiltration d’eau. [ 24 ] Suite à ce dégât d’eau, le représentant de la défenderesse Benoit Dubuc déclare que tous les plafonds étaient tombés dans la salle de séjour et ajoute que les demandeurs tentent de lui faire payer les travaux de réfection pour cette infiltration d’eau qui date de plus d’un an. [ 25 ] La demanderesse Huguette Dupéré Vanier explique qu’il fallait procéder à la réfection du plancher du balcon se trouvant au- dessus de la salle de séjour pour faire cesser les infiltrations. [ 26 ] Elle précise que le représentant de la défenderesse leur a déclaré qu’à cette fin, les travaux suivants devaient être réalisés au coût de 4 000,00 $ : • Enlever et remplacer les planches du balcon. • Vérifier et changer les feuilles de plywood (en aggloméré) puisqu’un tel dégât d’eau générait à coup sûr de la moisissure. • Poser une membrane collée assurant l’étanchéité complète. [ 27 ] Elle ajoute que suite à l’exécution de ces travaux, il y a eu un nouveau dégât d’eau démontrant que les travaux exécutés par la défenderesse étaient inadéquats et non conformes. [ 28 ] Elle précise que non seulement le plancher de plywood n’a pas été changé, mais qu’en plus, aucune vérification n’a été faite quant à la présence de moisissure et qu’une nouvelle feuille de plywood a simplement été installée par-dessus l’ancienne qui était pourrie selon son témoignage. [ 29 ] Monsieur Dubuc, le représentant de la défenderesse nie catégoriquement cette version des faits. [ 30 ] Il déclare que contrairement aux allégations de la demanderesse, l’ancien plywood était encore en bonne condition et qu’en conséquence, ses employés ont mis un autre contreplaqué par-dessus. [ 31 ] La demanderesse produit une série de photographies numérotées de 1 à 8 produites au soutien des présentes pour illustrer ses allégations et les dommages [2] . [ 32 ] La demanderesse déclare que ces photographies ont été prises à l’été 2019. [ 33 ] La demanderesse précise que la membrane d’étanchéité installée est une membrane pour toiture plate de bâtiment de mauvaise qualité et que lors de la première pluie, l’eau du balcon a pris l’aspect d’un coulis goudronné noir de la même couleur que la membrane, qui a coulé, laissant de nombreuses coulisses noires qui ont taché l’aluminium sur le côté du balcon ainsi que la pierre sur le côté de la maison (photo # 3). [ 34 ] Monsieur Dubuc le représentant de la défenderesse nie ces allégations et déclare que les lignes de coulis noires le long de l’aluminium et qui ont taché la pierre étaient déjà présentes au moment des travaux. [ 35 ] Par ailleurs, le Tribunal note que sur la photographie # 3, les planches dépassent sur le côté de la maison. [ 36 ] Tel qu’il appert des photographies 4, 6 et 8 les employés de la défenderesse ont coupé la bordure en bas de la fenêtre et l’ont remplacée par une bandelette d’aluminium fixée avec de grosses vis avec des joints de scellant. [ 37 ] La demanderesse allègue que c’est à cause de ce fait qu’il y a eu une nouvelle infiltration d’eau dans la maison car selon elle, les vis ont percé la membrane lui faisant perdre son étanchéité. [ 38 ] Il est admis que les travaux ont été exécutés le 8 août 2018. [ 39 ] Dès le 13 août 2018, les demandeurs ont transmis une mise en demeure à la défenderesse [3] se plaignant de la qualité des travaux et du fait qu’un important dégât d’eau en avait résulté. [ 40 ] Puis le 10 novembre 2018, ils ont transmis une deuxième mise en demeure à la défenderesse exigeant le paiement de la somme de 6 000,00 $ à
titre de dommages [4] . [ 41 ] Ils produisent une soumission-contrat de Montréal Portes et Fenêtres inc. en date du 6 novembre 2018 au montant de 8 462,16 $ pour les travaux correctifs réclamés [5] . [ 42 ] La demanderesse déclare dans un premier temps avoir payé la défenderesse pour les travaux en remettant un chèque de 4 000,00
$ à monsieur Dubuc, ce que ce dernier nie catégoriquement déclarant que la demanderesse a refusé d’acquitter la somme convenue. [ 43 ] Pourtant dans sa mise en demeure du 13 août précise que les demandeurs ont refusé de payer quelque montant que ce soit pour les travaux effectués au balcon. [ 44 ] Le demandeur déclare pour sa part que la demanderesse lui a intimé de quitter les lieux de sa résidence et a ajouté qu’elle ne le paierait pas. [ 45 ] Les demandeurs précisent qu’ils ont refusé de payer la facture de la défenderesse pour lesdits travaux et ajoutent qu’ils ont dû retenir les services d’un autre entrepreneur Montréal Portes et Fenêtres pour les refaire tel qu’il appert de la soumission-contrat produite comme pièce P-3. [ 46 ] Ils réclament donc à la défenderesse les frais encourus par eux pour refaire les travaux. [ 47 ] La preuve présentée en demande consiste dans les photographies numérotées 1 à 8 et à ses commentaires à leur sujet. [ 48 ] Le représentant de la défenderesse nie plusieurs de ces affirmations et allégations disant que le travail exécuté par la défenderesse était conforme aux règles de l’art. [ 49 ] Avec respect, le Tribunal constate que c’est seulement quelques jours après la fin des travaux que les demandeurs ont transmis leur première mise en demeure à la défenderesse alléguant un nouveau dégât d’eau. [ 50 ] Monsieur Dubuc déclare s’être présenté sur les lieux pour constater la problématique, mais déclare que les demandeurs bien qu’ils se trouvaient dans la maison ne lui ont pas répondu. [ 51 ] Dans son témoignage madame Dupéré déclare clairement que les photographies produites ont été prises seulement durant l’été suivant soit l’été 2019. [ 52 ] Le Tribunal en conclut que le balcon est demeuré dans l’état décrit par la demanderesse pendant tout l’hiver et pendant plusieurs mois et qu’en conséquence la pourriture et les moisissures ont pu progresser durant cette période. [ 53 ] Le Tribunal constate également que la soumission-contrat P-2 de Montréal Portes et Fenêtres au montant de 8 462,16 $ ne fait aucune mention que le balcon doit être refait. [ 54 ] Elle s’attarde plutôt sur les portes-fenêtres et au remplacement de leur seuil qui doivent être retirées et replacées après l’exécution des travaux au tour de la porte. [ 55 ] Le Tribunal constate que la demanderesse n’a produit aucune expertise ni fait entendre d’expert pour déterminer la problématique qu’elle dénonce et ce qui aurait causé le nouveau dégât d’eau. [ 56 ] Dans les circonstances, le Tribunal en conclut que c’est le fait qu’un employé de la défenderesse qui aurait coupé le seuil des portes de fenêtres qui serait la cause de l’infiltration et non les autres travaux exécutés par la défenderesse. [ 57 ] Le Tribunal ne constate aucune autre facture ou soumission pour reprendre les travaux du balcon effectués par la défenderesse. [ 58 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont prouvé partiellement le bien-fondé de leur réclamation pour la somme de 8 462,16 $ [ 59 ] Compte tenu de la plus-value que ces travaux ont apportée à la porte-fenêtre et de l’âge de la résidence et la dépréciation de la porte-fenêtre et compte tenu du fait que les demandeurs ont attendu plusieurs mois avant de procéder aux travaux correctifs, le Tribunal utilisant sa discrétion, arbitre et réduit la valeur des dommages accordés à 4 462,16 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs. CONDAMNE la défenderesse 9341-4472 Québec inc. à payer aux demandeurs Huguette Dupéré Vanier et Réjean Vanier la somme de 4 462,16 $ avec intérêts au taux de 5% l’an, à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance soit le 15 avril 2019. CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 205,00 $ pour les frais de justice. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ
Date de l'audience : 9 août 2021
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