2016 QCCA 430, 2016 QCCA 430
Opinion
Montréal (Service de police de la Ville de) (SPVM) 2016 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024910-143 (500-17-082387-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES paul vézina , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A. APPELANT AVOCATS MICHEL HÉBERT M e Steven Roch M e serena trifiro (Colby Monet sencrl) INTIMÉS AVOCAT SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) VILLE DE MONTRÉAL Me PIERRE-YVES BOISVERT (Dagenais, Gagnier, Biron) En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2014 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Irrecevabilité - Chose jugée – Prescription. Greffier : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 48 Début de l'audience. Argumentation de Me Roch. 10 h 14 Suspension de l'audience. 10 h 17 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – Voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 13 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier — « le juge ») qui accueille la requête des intimés en irrecevabilité de son action, appliquant l’article 165(4) C.p.c . [1] , puisqu’il y a chose jugée et prescription acquise. [ 2 ] Au soutien de son appel, il propose en quelque sorte les cinq moyens que voici : ➢ Premier moyen : interprétation et mise en œuvre erronées de l’
article 2895 C.c.Q . ➢ Deuxième moyen : identification erronée du point de départ à utiliser pour calculer la prescription. ➢ Troisième moyen : interprétation et mise en œuvre erronées de la notion de la chose jugée,
article 2848 C.c.Q . ➢ Quatrième moyen : interprétation erronée de la notion de « sources connexes ». ➢ Cinquième moyen : erreur de ne pas retenir de lien entre la poursuite fondée sur les dommages moraux et celle relative à des dommages corporels. [ 3 ] En raison du déroulement de l’affaire, comme on le verra sous peu, il y a lieu d’analyser ces moyens en les regroupant sous deux rubriques : en premier lieu, la chose jugée (troisième moyen) et, en second lieu, la prescription (tous les autres moyens). [ 4 ] Mais avant de ce faire, et pour bien saisir les données factuelles pertinentes à l’analyse requise, revoyons d’abord le contexte et le contenu du jugement dont appel.
Le contexte [ 5 ] Plusieurs litiges civils opposent l’appelant (« Hébert ») à un dénommé Gauthier. [ 6 ] Le 2 octobre 2009, à la suite d’un interrogatoire tenu au Palais de justice de Montréal dans l’un de ces dossiers, Gauthier porte plainte contre Hébert auprès des autorités policières, accusant ce dernier d’avoir proféré une menace de voies de fait à son endroit. [ 7 ] Le tout donne lieu au dépôt d’accusations criminelles contre Hébert, à son arrestation le dimanche 5 décembre 2010, avec détention jusqu’au lendemain alors qu’il comparaît et est mis en liberté, et à un jugement d’acquittement, prononcé par un juge de la Cour municipale de Montréal, le 24 avril 2014. [ 8 ] Le 6 décembre 2013, Hébert signifie et dépose une requête introductive d’instance contre les intimés (le service de police de Ville de Montréal et la Ville de Montréal), au dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-80142-139.
Il réclame la somme de 85 000 $, les allégations relatives aux faits pertinents et aux fautes reprochées conséquemment étant ainsi rédigées : 8. That during the inquiry the agents never once called the plaintiff to get his version of the facts, to advise of the charges or accusations, the whole as it appears from the file; 9. That the officers state not having any information regarding the plaintiff, but however had the numbers of the civil files containing the address of residence of the plaintiff, the address of his employer and the contact information for his attorneys; 10.
That the investigating officers erred in not having properly summoned the plaintiff to request his version of the facts; 11. That the investigating officers never attempted to contact the attorneys of the plaintiff to clarify the situation or to obtain his contact details or address in order to reach him; 12. That the officers and the crown erred as the summons and charges where then never served to the plaintiff, the whole as it appears from a copy of the plumitif of the criminal file taken given the plaintiff on December 6 th , 2010, produced as exhibit P-5; 13.
That the defendants are responsible for the errors of their employees during the scope of their duties with the defendants; 14. That seeing that the charges were never served to the plaintiff a warrant was issued for his arrest on May 14 th , 2010 as he did not appear for the first presentation of the file and the plaintiff was subsequently arrested on December 5 th , 2010 in front of his colleagues at the Trudeau Airport, the whole as it appears from the file P-2; 15. That on his return from a business trip to Germany, when crossing customs the officer detained the plaintiff and charged him; 16.
That the plaintiff was shocked and was never aware of this and contacted his attorney immediately; 17. That seeing that the 5 th of December 2010, was a Sunday the plaintiff had to be detained over night in custody at the police station in Ville Saint-Laurent; 18. That the plaintiff was released from custody the next day following a bail hearing and that is the first time that the plaintiff learned about the charges against him; 19.
That seeing that the errors of the investigating officer and the serving officer to adequately serve the summons and charges to the plaintiff, inform the plaintiff of the charges and advise him of his rights prior to the warrant for his arrest being issued the plaintiff was thus damaged as he had his legal rights infringed and unjustly spent unfairly over 24 hours in custody; 20. That the plaintiff suffered damages for breach of his charter rights; 21.
That the plaintiff is claiming a sum of $ 50,000.00 in moral damages from the defendants for the breach of his charter rights to freedom and liberty and to obtain due process; 22. That the plaintiff is demanding a sum of $25,000.00 from punitive damages for his unjust incarceration, his damages to his reputation and embarrassment for being arrested in front of his colleagues; 23.
That the plaintiff claim an amount of $10,000 in damages for the abuse of justice; [Transcrit tel quel] [ 9 ] Le 20 janvier 2014, les intimés présentent une requête en irrecevabilité de ce recours, selon les articles 159 et 165(4) C.p.c . [2] . Ils y allèguent que les articles 586 et 589 de la
Loi sur les cités et villes s’appliquent de sorte que le recours, entrepris sept mois après le verdict d’acquittement et trois ans après l’exécution du mandat d’arrestation, est manifestement prescrit en tenant les allégations du demandeur pour avérées. [ 10 ] Le 11 février 2014, cette requête est entendue ex-parte vers midi. Après avoir écouté les observations de l’avocate des intimés, la juge Chantal Masse de la Cour supérieure rend jugement accueillant la requête en irrecevabilité des intimés en ces termes : Vu la requête des défendeurs en irrecevabilité; Vu l’absence du procureur du demandeur lequel a été appelé tant par la procureure des défendeurs au téléphone qu’à l’intercom au palais
de justice; […] a informé le Tribunal qu’elle aurait laissé un message détaillé à l’avocat du demandeur lui indiquant être au palais de justice pour présenter la requête en irrecevabilité vers 10 h 15 ce matin; Vu que la réceptionniste a confirmé à l’avocate la présence de l’avocat du demandeur à son bureau; Vu que celui-ci n’a pas retourné l’appel et ne s’est pas présenté à l’audience; Vu les représentations de la procureure des défendeurs sur la requête en irrecevabilité; Vu le bien-fondé de la requête à sa face même; Le Tribunal, ACCUEILLE la requête; REJETTE la demande introduite par le demandeur à l’encontre des défendeurs; SANS FRAIS , vu l’absence de contestation. [Transcrit tel quel] [ 11 ] Le 21 février 2014, l’appelant dépose une requête en rétractation du jugement rendu par la juge Masse le 11 février 2014 alléguant une erreur de bonne foi de son avocat au moment d’inscrire à son agenda la date de présentation de la requête en irrecevabilité. [ 12 ] Le 6 mai 2014, la juge Lucie Fournier de la Cour supérieure entend la requête en rétractation qu’elle rejette, au stade de la réception, en ces termes : Considérant que le demandeur demande que soit reçue sa requête en rétractation du jugement rendu par l’honorable Chantal Masse le 11 février 2014 qui accueillait la requête en irrecevabilité des défendeurs fondée sur la prescription de (6) six mois prévue à la
Loi sur les cités et villes ; Considérant que sa requête en vertu de l’article 482 du Code de procédure civile est signifiée dans le délai de 15 jours prévu au Code de procédure civile ; Considérant que la requête soulève que le défaut de contester l’irrecevabilité en temps opportun provient de l’erreur de l’avocat qui a noté à son agenda une mauvaise date de présentation par inadvertance; Considérant que malgré certaines contradictions dans les allégations de la requête à la pièce R-1, et avec les explications données par les avocats il semble qu’il s’agit d’une erreur et non de manigance de la
partie ou de son procureur si on tient pour avérés les faits de la requête; Considérant cependant que la requête ne contient aucun moyen de défense ni même d’allégations de forme concernant la défense à l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, contrairement aux exigences de l’article 482 du Code de procédure civile et réitéré maintes fois par les tribunaux , et ce, même si la procédure à l’origine du jugement est contesté par voie orale; Considérant qu’à l’audience le procureur du demandeur plaide que ses moyens de défense apparaissent à la lecture même de la requête introductive d’instance, en ce que l’arrestation de son client a causé à ce dernier des dommages corporels lesquels sont soumis à la prescription de trois (3) ans prévue au Code civil du Québec , et qu’il avait l’intention de faire témoigner celui-ci lors de l’audition du moyen d’irrecevabilité en vertu de l’article 165 (4) du Code de procédure civile et éventuellement lors du procès; Considérant non seulement qu’une telle preuve n’est pas permise au stade de l’irrecevabilité, mais que la requête introductive d’instance ne comporte aucune allégation pouvant se rapporter à une blessure corporelle; Considérant qu’à sa requête introductive d’instance, le demandeur reproche aux défendeurs, une enquête bâclée et d’avoir procédé à son arrestation sans préalablement l’avoir contacté ni signifié des procédures entamées contre lui; sans que sa requête ne comporte aucune mention à son intégrité physique; Considérant que la jurisprudence établit que l’atteinte à des droits d’ordre purement moral, y compris la perte de liberté personnelle, et l’humiliation et le stress qui en découlent, sont associés, en ce que l’arrestation de son client a causé à ce dernier des dommages corporels lesquels sont soumis à la prescription de trois (3) ans à une forme de dommage moral et non corporel et sont soumis à la prescription prévue à la
Loi sur les cités et villes ; Considérant que l’argument du demandeur à l’effet que le choc causé par la privation de liberté constitue à lui seul une atteinte au corps humain et à l’intégrité physique ne peut être retenu, car contraire à la jurisprudence établie par les tribunaux y compris par la Cour suprême; Considérant que la requête ne contient aucun motif de défense à l’irrecevabilité, tel que mentionné précédemment, ce qui constitue en soi un motif de rejet de la demande de réception, et que même les moyens soulevés à l’audience par le procureur du demandeur ne permettent pas de conclure à une défense sérieuse aux moyens d’irrecevabilité ayant donné lieu au jugement; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de réception de la requête en rétractation du jugement du demandeur.
[Transcrit tel quel] [ 13 ] L’appelant n’interjette aucun appel, ni du jugement de la juge Masse ni celui de la juge Fournier.
Cependant, le 9 mai 2014, il intente une nouvelle action intitulée « [m]otion to institute proceedings in corporal and moral damages », au dossier de la Cour supérieure, district de Montréal, portant le numéro 500-17-082387-146. [ 14 ] Les allégations contenues de cette action reprennent, en substance, celles de l’action précédente (rejeté pour cause de prescription sur requête en irrecevabilité), sauf la réduction du quantum demandé pour dommages moraux qui passe de 50 000 $ à 25 000 $, mais l’appelant y ajoute ce qui suit : 19.
That the plaintiff was handcuffed detained and physically man handled by the officers at the airport, the whole to be proven at trial; 20. That the handcuffs were placed so tight causing lacerations and bruising to the wrists of the plaintiff, the whole to be proven at trial; 21. That the plaintiff suffers from lactose intolerance, the whole to be proven at trial; 22. That during his detention, the defendant, Police de Montréal, refused to allow the plaintiff to take his medication for lactose intolerance and provided the plaintiff with only an egg salad sandwich to eat, containing lactose products; 23.
That the plaintiff returning from a long trip had not eating and was starving and had no other option but to eat the sandwich, thus causing serious intestinal pain and disorders; 24. That the plaintiff had to be treated for this pain and intolerance upon his release, the whole to be proven at trial; 25. That the plaintiff was in a severe case of shock when he was arrested […]; […] 28. That the plaintiff only heard of the procedural errors by the Police de Montreal and instrumenting Bailiff, on or about May 24th, 2011, the whole to be proven at trial; 29.
That following his arrest, the plaintiff had severe psychological issues, adaptation problems and depression, thus causing him to be afraid each time he crossing through customs and thus leading to serious issues in his personal life, the whole to be proven at trial; 30. That the illegal and unwarranted arrest caused severe stress in the plaintiff’s life and led to the dissolution of the plaintiff marriage roughly twelve (12) months following the arrest, the whole to be proven at trial; 31. That the plaintiff was suffering from severe mental issues following his arrest, the whole to be proven at trial; […] 35.
That the plaintiff is claiming a sum of $25,000.00, as corporal pain and damages for the aggressive manner of the police upon his arrest, bruising to his hands and wrists, mental shock and psychological stress and the intestinal pain caused by their refusal to allow the plaintiff to take his lactose medication, the whole to be proven at trial; [ 15 ] Cette seconde action entreprise par l’appelant donne lieu à une requête en irrecevabilité des intimés fondée sur l’autorité de la chose jugée et la prescription (art. 159, 165(1) et (4) et 54.1 C.p.c . [3] ). [ 16 ] Le 30 octobre 2014, le juge Yves Poirier entend la requête en irrecevabilité. [ 17 ] Le 13 novembre 2014, il rend jugement [4] accueillant cette requête et rejetant la seconde action entreprise.
C’est de ce jugement que l’appelant se pourvoit.
Le jugement dont appel [ 18 ] En introduction, le juge décrit l’action entreprise, une poursuite en dommages-intérêts pour arrestation abusive et dommage corporel lors de la détention qui s’en suit, et la requête dont il est saisi, une requête en rejet fondée sur la chose jugée et la prescription. [ 19 ] Il identifie les faits pertinents à l’examen de la question dont il est saisie : une plainte contre Hébert, une dénonciation suivant le Code criminel , un défaut de comparaître à la date prévue, un mandat d’arrestation émis, une arrestation effectuée le 5 décembre 2010 avec détention jusqu’au lendemain et mise en liberté sur simple promesse de comparaître, un verdict d’acquittement rendu le 24 avril 2013, une première action entreprise par Hébert le 6 décembre 2013, les jugements Masse (11 février 2014) et Fournier (6 mai 2014) qui rejettent cette première action et l’introduction finalement, le 15 mai 2014, de la seconde action objet de la requête en irrecevabilité à trancher. [ 20 ] Le juge énonce deux questions en litige : (1) la chose jugée quant aux faits ayant donné lieu à la première action et (2) la prescription quant au dommage corporel énoncé à la seconde action. [ 21 ] Le juge identifie les trois éléments de faute que l’appelant reproche aux défendeurs dans ses recours : Premier élément : une enquête bâclée.
Deuxième élément : un déroulement anormal du dossier criminel qui conduit à l’émission et à l’exécution d’un mandat d’arrestation. Troisième élément : les modalités d’arrestation et de détention. [ 22 ] Il constate que les allégations relatives aux deux premiers éléments sont les mêmes dans l’une et l’autre action tout comme la nature des dommages réclamés (dommages-intérêts compensatoires et dommages punitifs à la suite d’un préjudice moral).
Quant au troisième élément, il n’apparaît qu’au moment de la seconde action alors que sont réclamés, pour la première fois, des dommages- intérêts pour préjudice corporel. [ 23 ] Cela dit, le juge résume les positions des parties. ➢ Selon les intimés, il y a chose jugée quant aux deux premiers éléments et prescription acquise quant au troisième. ➢ Selon l’appelant, son action pour préjudice corporel n’est pas prescrite et il est en droit de reprendre ses autres réclamations (préjudice moral et dommages-intérêts compensatoires et punitifs en découlant) en raison d’une suspension de prescription dont il bénéficie, aux termes des articles 2895 et 2896 C.c.Q. [ 24 ] Le juge entreprend l’examen de l’argument de la chose jugée.
Il retient que les faits qui constituent les deux premiers éléments de faute et la réclamation en découlant pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la suite du préjudice moral, le cas échéant ont été analysés, que le tout a « connu une conclusion finale » et qu’il y a chose jugée. [ 25 ] Cela décidé, il aborde la prescription. [ 26 ] En premier lieu, il rejette l’argument fondé sur l’
article 2895 C.c.Q ., car un jugement qui rejette un recours en raison de la prescription constitue un jugement sur le fond. [ 27 ] En second lieu, il explique ce pourquoi l’
article 2896 C.c.Q. ne peut être d'aucun secours à l’appelant quant à ses réclamations pour préjudice moral : celui-ci n’a jamais été l’accessoire d’une action pour préjudice corporel au premier dossier, jamais l’appelant n’a amendé sa première demande pour y inclure une telle réclamation.
Or, le jugement du 6 mai 2014 a acquis l’autorité de la chose jugée et l’existence de la seconde action ne peut rien y changer. [ 28 ] Le juge explique par la suite que l’argument de l’appelant voulant qu’il y ait eu une réclamation pour préjudice corporel dans sa première requête introductive d’instance doit être rejeté, car il n’est rien de moins qu’un appel déguisé. [ 29 ] Finalement, le juge s’attarde à l’argument de la prescription relative à la réclamation pour préjudice corporel. [ 30 ] Il note que l’action a été introduite le 15 mai 2014 alors que les fautes alléguées et le préjudice subi sont survenus les 5 et 6 décembre 2010.
Il retient une absence de lien entre la poursuite pour préjudice moral (la première action) et la réclamation pour préjudice corporel (la seconde action). [ 31 ] Intentée plus de trois ans après les événements alors que tous les faits sont connus depuis lors et sans qu’aucune impossibilité d’agir plus tôt soit alléguée, le juge conclut que l’action est prescrite.
ANALYSE [ 32 ] Prescription et chose jugée scellent le sort de l’appel qui doit être rejeté. [ 33 ] Le 9 mai 2014, la réclamation que l’appelant tentait de faire valoir contre les intimés pour préjudice corporel résultant de son arrestation et de sa détention les 5 et 6 décembre 2010, au dossier de la Cour supérieure 500-17-082387-146, était prescrite. [ 34 ] Le 9 mai 2014, en raison des principes de litispendance et de chose jugée, l’appelant ne pouvait plus réclamer des dommages- intérêts compensatoires ou punitifs pour un préjudice moral découlant de fautes prétendument commises en raison d’une enquête bâclée et du déroulement inadéquat de la procédure criminelle entreprise contre lui. [ 35 ] Voici pourquoi.
Prescription [ 36 ] Les dispositions pertinentes à l’examen de la prescription applicable à la réclamation de l’appelant pour préjudice corporel résultant de fautes qui auraient été commises au moment de son arrestation et de sa détention se trouvent au deuxième alinéa de l’
article 2880 C.c.Q. et aux articles 2925 et 2930 C.c.Q . : l’action doit être intentée dans les trois ans du jour où le droit d’action a pris naissance. [ 37 ] Ce droit d’action a pris naissance les 5 et 6 décembre 2010.
Ainsi, pour éviter la prescription, l’appelant devait intenter son action au plus tard le 6 décembre 2013. [ 38 ] Le sort de l’accusation criminelle était ici sans pertinence et son existence ne pouvait ni modifier ni retarder le cours de la prescription, selon ce qu’explique éloquemment le juge André Rochon, alors de notre Cour, dans Popovic [5] : [78] Par ailleurs, certains auteurs ont assimilé « poursuite abusive » et «arrestation abusive ». Sans s'expliquer davantage, ces auteurs réfèrent simplement à quelques décisions de la Cour supérieure dont certaines sont contradictoires.
Cette assimilation automatique entre les deux fondements des recours en dommages-intérêts m'apparaît inappropriée, et ce, pour plusieurs motifs.
[79] En premier lieu, l'institution de la prescription extinctive repose sur des principes d'intérêt public et de préservation de l'ordre social. Ce serait même « de toutes les institutions du droit civil la plus nécessaire à l'ordre social ». La prescription s'accomplit en faveur et à l'encontre de tous ( art. 2877 C.c.Q. ). Dès lors, la suspension de la prescription s'inscrit à
titre d'exception et ne vaut que s'il y a impossibilité en fait d'agir ou encore pour quelques cas particuliers qui ne s'appliquent pas en l'espèce (art. 2904 et suiv. C.c.Q .). [80] En second lieu, sans élaborer une théorie générale sur la question, je formulerais qu'il y a suspension de la prescription du recours en dommages-intérêts fondé sur une arrestation abusive uniquement dans la mesure où l'accusé démontre la nécessité d'un jugement sur les accusations portées à la suite de « l'arrestation abusive » pour précisément trancher de l'abus . [81] Je prends un exemple pour illustrer mon propos.
Il se peut fort bien qu'une arrestation abusive n'entraîne pas un acquittement de l'accusé . L'infraction peut avoir été commise malgré l'arrestation arbitraire. L'inverse est également vrai : l'on peut imaginer une poursuite malveillante ou abusive sans que l'arrestation du prévenu le soit. [82] Pour quel motif devrait-on suspendre la prescription du recours pour arrestation abusive si le jugement à venir n'est pas appelé à trancher de cette question ou encore si l'accusé connaît, dès son arrestation, tous les éléments de preuve susceptibles d'étayer son recours en dommages-intérêts?
Je n'en vois aucun . [83] Dit autrement, dans la mesure où sont connus, au moment de l'arrestation, tous les éléments nécessaires à l'analyse de l'acte fautif du policier en vertu de l'
article 1457 C.c.Q . et qu'il n'existe aucun lien avec le jugement à venir sur la poursuite criminelle, il n'y a, dans ces cas, aucune raison de suspendre la prescription .
Il n'y a pas impossibilité d'agir ni crainte de jugements contradictoires. [ Soulignement ajouté ] [ 39 ] Sauf interruption de la prescription, dont le fardeau de preuve reposait sur l’appelant, l’action introduite le 9 mai 2014 était prescrite. [ 40 ] Aucune interruption n’a eu lieu en l’espèce : l’argument de l’appelant voulant que la première action intentée (rejetée pour cause de prescription comme on l’a vu précédemment) ait eu cet effet est mal fondé. [ 41 ] Pour interrompre le cours de la prescription, une action doit être entreprise avant que cette prescription ne soit acquise.
De plus, si elle est rejetée, une action n’interrompt pas la prescription. C’est ce que prévoient le premier alinéa de l’
article 2892 C.c.Q . et l’
article 2894 C.c.Q. , ainsi rédigés : 2892. Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription , forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. […] 2892 . The filing of a judicial application before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period. […] 2894 .
L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. [Soulignement ajouté] 2894 . Interruption does not occur if the demand is dismissed, or if the proceedings are discontinued or perempted. [Underlining added] [ 42 ] Ici, puisque prescrite au moment où elle a été déposée le 6 décembre 2013 ( art. 2892 C.c.Q .) et subséquemment rejetée ( art. 2894 C.c.Q .), la demande en justice de l’appelant au dossier 500-17-080142-139 de la Cour supérieure n’a jamais interrompu la prescription [6] .
Extrait de 9061-8174 Québec inc c. 9038-5006 Québec inc . : Considérant que c’est à bon droit que le juge de première instance a conclu, au regard des allégations de la déclaration, que le recours contre la Fédération était de nature délictuelle et que l’action intentée en 1996 était prescrite; Considérant que c’est à bon droit que le juge a conclu, au regard des allégations de la déclaration, qu’en ce qui concerne les autres défendeurs leurs obligations étant de nature contractuelle, le recours était également prescrit au moment où l’action fut signifiée en mars 1998, l’action intentée contre la Fédération n’ayant pu interrompre la prescription à l’égard des autres défendeurs; [7] Extrait de Sudaco : [22] La règle générale en matière d’interruption de la prescription est que le dépôt d’une demande en justice (et, à cet égard, la demande reconventionnelle est considérée comme une demande en justice) avant l’expiration du délai de prescription interrompt la prescription : 2892. […] [23] En revanche, une telle interruption n’a pas lieu dans le cas, notamment, du rejet de la demande.
Dans une telle situation, l’effet interruptif de la demande en justice disparaît rétroactivement, comme si la demande n’avait jamais été présentée. Cela découle de l’
article 2894 C.c.Q. qui énonce ce qui suit : […] [8] [ 43 ] L’appelant ne peut pas non plus prendre appui sur les articles 2895 et 2896 C.c.Q qui prévoient :
2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence. 2895.
Where the demand of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the matter and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the demanding party has an additional period of three months from service of the judgment in which to assert his right. The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators' mandate, or from the service of the judgment annulling the award. 2896.
L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu'à la transaction intervenue entre les parties. Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. 2896. An interruption resulting from a judicial application continues until the judgment has acquired the authority of a final judgment ( res judicata ) or, as the case may be, until a transaction has intervened between the parties.
The interruption has effect with regard to all the parties with respect to any right arising from the same source. [ 44 ] L’
article 2895 C.c.Q. ne saurait s’appliquer puisque le rejet d’une action pour cause de prescription constitue une décision sur le fond de l’affaire : la prescription est un moyen de défense, une cause d’extinction des obligations [9] . [ 45 ] L’
article 2896 C.c.Q. n’est d’aucune utilité puisque la première action a été rejetée de sorte son effet interruptif, s’il fallait retenir qu’elle en avait eu un (ce qui n’est pas le cas), est disparu rétroactivement ( art. 2894 C.c.Q .). Chose jugée [ 46 ] La chose jugée « fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l’a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires [10] ».
La litispendance est régie par les mêmes principes, car « les deux moyens servent des fins médiates similaires qui consistent essentiellement à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires [11] ».
Chose jugée et litispendance « réalisent ultimement un objectif d’intérêt public de protection de la sécurité et de la stabilité des rapports sociaux [12] », alors que la chose jugée « protège les droits acquis en faveur des parties [13] » et que la litispendance « évite au défendeur les inconvénients pouvant découler des poursuites multiples [14] ». [ 47 ] De la chose jugée découle une présomption absolue, reposant sur une triple identité (cause, objet et parties), énoncée au premier alinéa de l’
article 2848 C.c.Q ., ainsi rédigé : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. 2848.
The authority of a final judgment ( res judicata ) is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same. [ 48 ] En présence de cette triple identité, un jugement définitif de la Cour supérieure emporte l’autorité de la chose jugée peu importe qu’il soit erroné en fait ou en droit, le cas échéant, et sans qu’une
partie puisse faire valoir un argument de droit ou de fait omis, comme l’écrit la Cour dans Werbin [15] : [8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement. Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas.
On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit [Référence omise] [ 49 ] En présence de cette triple identité, et à cet égard, une
partie qui a intenté une action toujours pendante ne peut en entreprendre une autre pour réclamer la même chose. [ 50 ] Le 6 décembre 2013, au dossier de la Cour supérieure 500-17-080142-139, l’appelant a introduit une action contre les intimés de qui il a réclamé des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour un dommage causé par les fautes reprochées, soit une enquête dite «bâclée» et un déroulement inadéquat d’une poursuite criminelle entreprise contre lui. [ 51 ] Cette action a été rejetée par jugement définitif de la Cour supérieure, pour cause de prescription, ce qui emporte autorité de la chose jugée, car un jugement qui rejette une réclamation au motif qu’elle est prescrite constitue un jugement de substance et non de simple procédure [16] . ➢ Par jugement du 11 février 2014, la Cour supérieure a retenu que la réclamation à la suite des événements relatifs à l’enquête et à la
poursuite criminelle était prescrite au jour où ce recours avait été entrepris. ➢ L’appelant a tenté de se pourvoir contre ce jugement par requête en rétractation de jugement, mais il n’a pas logé d’appel. ➢ Sa requête en rétractation a été rejetée, par jugement du 6 mai 2014, un jugement final appelable [17] , mais dont il n’y a pas fait appel. [ 52 ] Le 9 mai 2014, l’appelant ne pouvait valablement introduire contre les intimés une autre action aux fins de leur réclamer ces dommages-intérêts compensatoires et punitifs à la suite de l’enquête dite « bâclée » et du déroulement inadéquat, à son avis, de la poursuite criminelle. [ 53 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant, à ce propos, comme il l’a fait. [ 54 ] Il y a lieu de rejeter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur des intimés. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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