2018 QCCA 137, 2018 QCCA 137
Opinion
Bartolone c. Cayer 2018 QCCA 137 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026218-164 (505-22-021067-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT FORTUNATA BARTOLONE m e SÉBASTIEN a. paquette (Me Sébastien A. Paquette, avocat) INTIMÉE AVOCAT PATRICIA CAYER Me DANIEL LÉVESQUE (Lampron, Lévesque, avocats) En appel d'un jugement rendu le 14 juin 2016 par l'honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Vente-Obligation du vendeur- Vice caché- Conclusion subsidiaire à la requête pour rejet d’appel rejetée le 16 janvier 2017 demandant le retrait d’un cautionnement déférée Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Remarques préliminaires de Me Paquette. Argumentation de Me Paquette. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. Me Lévesque est dispensé de plaider. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Claudine Roy, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience.
Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement la condamnant à payer des dommages pour des vices cachés affectant l'immeuble vendu à l'intimée [1] . [ 2 ] L'
article 1739 C.c.Q. exige que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice avise, par écrit, le vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. [ 3 ] L'appelante acquiert l'immeuble en 1988 et procède à une modification majeure en 2004. Le toit plat de l'immeuble est alors recouvert d'une toiture métallique en pente, posé par-dessus le toit existant. Ces travaux inadéquats sont la cause du vice caché constaté dans le jugement.
Le manque de ventilation permet l'accumulation d'humidité. Rien de ceci n'était visible lors de l'achat de la propriété par l'intimée en 2009. [ 4 ] L'appelante considère que la dénonciation aurait dû être envoyée dès 2010 alors que l'intimée effectue certains travaux et constate la présence de moisissures dans une certaine zone. Cette dernière ne dénonce aucun vice à ce moment et remédie elle-même à la situation. [ 5 ] Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié au regard de toutes les circonstances de l'affaire. Il s'agit d'une question mixte de droit et de fait.
Il revient à l'appelante de démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante. [ 6 ] La première juge a décidé que l'intimée, en 2010, pouvait raisonnablement conclure que les moisissures étaient causées par un problème avec le drain ayant servi à l'évacuation des eaux de surface de l'ancienne toiture, drain qui n'était plus en usage depuis l'installation du nouveau toit et qu'elle était justifiée de ne dénoncer le vice qu'en 2012 alors qu'une expertise révèle l'absence de ventilation sous le toit.
En effet, ce n'est qu'en mai 2012, à la suite de trois refoulements d'égouts au sous-sol et de la découverte que
l'appelante était au courant d'un problème de refoulement d'égouts sans l'avoir divulgué au moment de la vente, que l'intimée décide de faire expertiser la toiture. [ 7 ] L'appelante affirme simplement que la version de l'intimée n'aurait pas dû être retenue, sans expliquer pourquoi et sans faire état d'aucune autre preuve qui aurait été présentée à l'effet contraire. L'appelante a négligé de transmettre la transcription des témoignages du procès de six jours.
Sans la preuve, la Cour ne peut conclure à l'existence d'une erreur [2] . [ 8 ] Par ailleurs, le but de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater l'existence du vice, de vérifier si l'acheteur pourrait en être responsable ou de remédier au défaut [3] . L'appelante a reçu deux mises en demeure; elle a choisi de simplement nier sa responsabilité sans envoyer d'expert pour constater l'étendue du problème et sans remédier au défaut. [ 9 ] L'appelante ne remet pas en question dans son appel la conclusion de la première juge eu égard au dol et fausses représentations, ni la quotité des dommages.
À la suite d'une ordonnance de cette Cour, l'appelante a déposé un cautionnement de 20 000 $ au greffe, cautionnement que l'intimée demande, à juste titre, de retirer immédiatement. Elle demande également de préciser que les intérêts et l'indemnité additionnelle à l'égard de cette somme ont continué de courir pendant l'appel et jusqu'à parfait paiement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 11 ] DÉCLARE que, sur présentation d’une demande de retrait faite conformément à la loi, le greffier devra autoriser le retrait, en faveur de l’intimée, du montant de 20 000 $ détenue à
titre de cautionnement pour frais dans le présent dossier; [ 12 ] DÉCLARE que les intérêts et l’indemnité additionnelle à l’égard de cette somme ont continué de courir pendant l’appel et jusqu’à parfait paiement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Loading document…