2019 QCCA 1246, 2019 QCCA 1246
Opinion
Cohen c. 9173-1521 Québec inc. 2019 QCCA 1246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028309-193 ( 460-17-002075-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Raphaël Cohen Me Alan M. Stein ( Alan M. Stein )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9173-1521 Québec inc. 9172-3266 Québec Inc . Me Philippe Chagnon ( Therrien Couture s.e.n.c.r.l. ) En appel d’un jugement rendu le 15 avril 2019 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Bedford . DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d'appel, en déclaration d'abus de procédures et pour faire déclarer l'appelant quérulent (art. 51, 55 et 358 C.p.c. et 13 à 17 R.p.c.a.) .
Greffière-audienci ère : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 10 juillet 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 15 avril 2019, la Cour supérieure rejette l’action des intimées 9173-1521 Québec inc. et 9178-3266 Québec inc., qui, se fondant sur les règles de la dédicace, cherchaient à forcer l’appelant Cohen, propriétaire d’un certain chemin, à céder son
titre à la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville. [ 2 ] La Cour supérieure rejette également la demande reconventionnelle de l’appelant Cohen lequel réclamait des dommages-intérêts aux intimées en raison du préjudice que le comportement de ces dernières lui aurait causé. Bien que le juge note au passage que le comportement de l’appelant laisse à désirer et qu’il présente des signes de quérulence, le juge estime néanmoins que la demande des intimées n’est pas abusive et que leur demande visant à faire déclarer M.
Cohen quérulent, demande présentée tant dans le cadre de ce dossier que d’un autre dossier, n’est pas nécessairement vouée à l’échec. [ 3 ] L’appelant se pourvoit contre ce jugement par une déclaration d’appel modifiée dont les conclusions sont les suivantes : 1) Déclarer abusives les requêtes introductives des Parties intimées demanderesses; 2) confirmer le REJET dans leur totalité des requêtes des Parties intimées demanderesse, et en particulier; 3) CONFIRMER le REJET de la demande en déclaration d’abus de procédure et quérulence des Parties intimées demanderesses; 4) CONDAMNER les Parties intimées demanderesses à payer à la
Partie Requérante Mis-en-Cause la somme de quatre-mille dollars ($4,000.00) de dommages pour les allégations diffamatoires répétées dans leurs multiples demandes; 5) CONDAMNER les Parties intimées demanderesses à payer à la
Partie Requérante Mis-en-Cause la somme de quatre-mille dollars ($4,000.00) en dommages pour leurs atteintes à ses droits fondamentaux; 6) CONDAMNER les Parties intimées demanderesses à payer à la
Partie Requérante Mis-en-Cause la somme de soixante-quinze- mille dollars ($75,000) à
titre de dommages punitifs pour leurs multiples et diverses actions prédatrices et leurs abus de procédure; 7) CONDAMNER les Parties intimées demanderesses seules à assumer la totalité des coûts de Justice, étant les seules à avoir initié ces procédures et les avoir é tendues et fait perdurer pendant quatre ans alors que la
Partie Requérante Mis-en-Cause n’a fait que se défendre selon ses droits, et s’est toujours affirmé disposé à négocier une solution aux problèmes posés par la Municipalité ; [ 4 ] Se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , les intimées demandent le rejet de cet appel qu’elles estiment voué à l’échec. Les intimées demandent également à cette Cour de déclarer l’appel de M.
Cohen abusif, de déclarer celui-ci plaideur quérulent et de lui interdire de se porter appelant ou de présenter un acte de procédure dans une instance introduite devant la Cour d’appel du Québec à moins d’obtenir l’autorisation préalable de la juge en chef. Elles réclament enfin que la Cour condamne M. Cohen à leur verser 5 000 $ en dommages-
intérêts compensatoires ou punitifs. [ 5 ] Quant à la demande en rejet, elle doit être accueillie. D’abord, l’appelant ne peut pas se pourvoir à l’encontre des conclusions du jugement de première instance qui lui sont favorables ni demander à la Cour d’appel de les confirmer. Ensuite, en ce qui concerne l’appel du rejet de sa demande reconventionnelle, l’appelant ne soulève que des questions de fait et d’appréciation de la preuve ou du comportement des parties pendant l’instance.
Sauf à exprimer son désaccord avec le jugement de première instance à cet égard et inviter à refaire le procès, l’appelant n’identifie pas ni ne fait voir la ou les erreurs manifestes et dominantes qui entacheraient ce jugement et pourraient justifier une intervention de la Cour, ou même simplement qu’elle se penche sur le sujet [1] .
Quant à la conclusion concernant la déclaration de quérulence présentée en Cour supérieure, elle est manifestement sans fondement puisque celle-ci n’a pas encore statué sur cette question. [ 6 ] L’appel n’a en conséquence aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté à ce stade en vertu de l’art. 365 C.p.c. [ 7 ] La Cour considère toutefois qu’il n’y a pas lieu de conclure au caractère abusif de l’appel ni condamner l’appelant au versement de dommages-intérêts de 5 000 $. Le rejet
sommaire de l’appel, dans les circonstances, est une sanction suffisante, à la mesure du constat que fait la Cour de l’absence de chance de succès. [ 8 ] Quant à la quérulence réclamée, rien dans le présent dossier d’appel ne saurait justifier la déclaration que recherchent les intimés, alors que l’appelant s’adresse pour la première fois à la Cour dans le cadre du litige qui oppose les parties. [ 9 ] Vu l’issue mitigée de la requête, chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE , pour partie, la requête en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] REJETTE les autres demandes formulées par les intimées dans leur requête; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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