2017 QCCQ 7335, 2017 QCCQ 7335
Opinion
Protection de la jeunesse — 173147 2017 QCCQ 7335 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004152-167 JUGEMENT RENDU LE : 21 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les problèmes personnels très importants des deux parents, leur manque d’intérêt envers leur enfant et les difficultés au sein de leur couple pour demander entre autres, l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année et un interdit de contacts des deux parents avec l’enfant. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées à l’exception de la demande d’interdiction de contacts.
Ils demandent à voir leur enfant et acceptent une supervision de contacts. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a trois enfants. Un premier, âgé de 8 ans, est né d’un père inconnu. Il est confié au frère de la mère jusqu’à sa majorité. Le deuxième enfant est une fille âgée de 3 ans qui est actuellement en processus d’adoption. Peu après la naissance de cette dernière, on a diagnostiqué deux fractures du crâne que la mère n’a pu expliquer.
Cependant, elle confirme qu’elle et son conjoint de l’époque, monsieur C, étaient seuls avec l’enfant au moment où l’évènement serait survenu. [ 5 ] Les parents font vie commune depuis la fin de l’été 2016, mais se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont vécu différents épisodes de ruptures et de fréquentations.
[ 6 ] La mère a reçu de nombreux services au cours des dernières années, mais y a mis fin pour la majorité sans les avoir complétés. [ 7 ] La Direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement pour cette enfant dans les dernières semaines de la grossesse. [ 8 ] La mère consomme des drogues depuis plusieurs années. Elle aurait consommé des amphétamines de façon excessive pendant presque toute sa grossesse.
Selon ce qu’elle affirme, elle aurait cessé parce que son fournisseur était en prison. [ 9 ] En février 2016, elle aurait pris un rendez-vous pour se faire avorter, mais aurait quitté trouvant l’attente trop longue. Elle informe également l’intervenant avoir consommé six « speeds » la veille de son accouchement dans le but de perdre son bébé de façon naturelle. La mère a d’ailleurs été testée positive au cannabis au moment de l’accouchement. [ 10 ]
Malgré toute cette consommation, il semble que, pour l’instant, on n’a pas identifié d’effets sur la santé de l’enfant. Il faudra surveiller de très près son évolution. [ 11 ] L’enfant est en famille d'accueil depuis sa sortie de l’hôpital. Elle bénéficie de quatre contacts supervisés par semaine d’une durée de trois heures par visite.
Les parents souhaitaient que les visites se fassent à leur domicile, mais en raison d’un problème récurrent d’invasion de puces depuis plus d’un an, il fut impossible d’organiser les visites à la maison. [ 12 ] Depuis le 26 octobre 2016, le père a visité son enfant à deux reprises sur une possibilité de dix-neuf et la mère à trois reprises sur une possibilité de dix-neuf également. [ 13 ] Lors de l’audition, la mère a justifié le peu de contacts avec son enfant en raison de problèmes « familiaux ».
Appelée à expliquer ces problèmes, elle parle du décès de son chien et du deuil qu’elle a eu à vivre de même que des problèmes importants de puces sur son chat. [ 14 ] La mère ne bénéficie d’aucun suivi pour son problème de consommation de drogues. Elle mentionne être en mesure de cesser par elle-même. Pourtant, la preuve établit clairement sa dépendance importante et son incapacité à y mettre fin. [ 15 ] La mère explique ne pas être certaine de la paternité de son enfant.
Malgré la présence du nom de monsieur B sur le certificat de naissance, elle dit qu’il n’est pas le père, mais que ce serait plutôt C, un ancien conjoint. Mais elle reconnaît hésiter entre trois personnes qui pourraient être le père. [ 16 ] La mère entretient des relations amoureuses empreintes de violence.
Elle est totalement immature et ne démontre aucune capacité parentale valable. [ 17 ] Elle présente des difficultés personnelles importantes pour lesquelles elle refuse de s’impliquer dans les services appropriés. [ 18 ] Son absence régulière lors des contacts prévus avec son enfant démontre son absence de motivation à assumer ses responsabilités parentales. [ 19 ] Quant au père, malgré le fait que la mère dit qu’il n’est pas le père de l’enfant, il ne fait aucune démarche pour clarifier la situation. [ 20 ] Comme la mère, il ne démontre aucune volonté réelle à assumer un rôle quelconque auprès de son enfant.
Il refuse tous les services proposés en lien avec cette dernière. [ 21 ] Dans les faits, il ne manifeste aucun intérêt envers son enfant. [ 22 ] La preuve démontre de façon non équivoque l’incapacité des deux parents à assumer leurs responsabilités face à leur enfant. [ 23 ] Il n’est pas dans l’intérêt de cette dernière d’avoir des contacts avec ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre les parents et l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de développer ses capacités parentales; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Lavigne, procureure de l’enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Jocelyne DuPlessis, procureure du père Date d’audience : 21 février 2017
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