2022 QCCA 489, 2022 QCCA 489
Opinion
Matte c. Municipalité de Saint-Thuribe 2022 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010469-226 (200-17-031815-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2022 L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVAIN MATTE Me PATRICK SNIDER-BELLEY (Audex Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DE SAINT-THURIBE Me MARIE-HÉLÈNE CARON (Norton, Rose) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 février 2022 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 8 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 02 Observations de Me Snider-Belley; Échanges entre la juge et Me Snider-Belley; Me Snider-Belley poursuit ses observations; 9 h 29 Observations de Me Caron; Échanges entre la juge et Me Caron; Me Caron poursuit ses observations; 9 h 48 Réplique de Me Snider-Belley; 9 h 52 Suspension; 10 h 02 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 10 h 03 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 février 2022 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marie-France Vincent) [1] , lequel rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la municipalité intimée, accueille la demande reconventionnelle intentée par la
partie intimée pour faire cesser ses dérogations aux règlements d’urbanisme et environnementaux applicables, déclare son recours abusif et le condamne au paiement des débours et honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimée. [ 2 ] La permission recherchée ne vise que la conclusion du jugement ayant déclaré abusive sa demande introductive d’instance modifiée et l’ayant condamné au paiement des débours et honoraires extrajudiciaires défrayés par l’intimée pour se défendre. [ 3 ] Au soutien de sa requête, le requérant soumet que cette conclusion du jugement est entachée d’une erreur de droit puisque : 19.
Le Tribunal de première instance doit établir qu'il s'agit de basses stratégies, de tactiques, bref être en mesure d'accorder un caractère de blâme objectivable dans l'usage des procédures judiciaires, ce qui n'est tout simplement pas le cas en l'occurrence. 20. De plus, la juge ne réparti pas dans le dispositif du jugement, quelle portion des honoraires constituerait un dommage résultant d'une faute supposée faute commise par le requérant envers la
partie intimée et laquelle est le résultat de la demande abusive d'ester en justice, se fiant simplement sur le libellé de la conclusion recherchée par la
partie intimée […]. 21. Cette erreur de droit est déterminante puisqu'elle attribue une certaine banalité à une demande de faire déclarer une demande abusive plutôt que de reconnaitre le caractère exceptionnel d'une telle conclusion et fait en sorte de rendre, n'importe quel dossier et ce, en fonction de l'issue du litige, susceptible d'engendrer une condamnation aux honoraires extrajudiciaires. [ 4 ] À l’audience, son procureur ne réussit pas à expliquer quel fondement juridique permettait à son client d’espérer avoir gain de cause devant la Cour supérieure.
Il affirme, de manière générale, que ce pourvoi avait pour objet d’annuler la résolution 2020-11-459 du 9 novembre 2020 abrogeant la résolution du 26 août 2020 portant le numéro 2020-08-431, afin de faire rétablir ce qu’il qualifie comme « autorisation temporaire d’utilisation pour un an » d’utilisation du hangar et
mentionne l’existence de l’article 8 du règlement de zonage de l’intimée, invoquant que les exceptions prévues permettaient à l’intimée de délivrer l’autorisation recherchée.
Il s’agissait, selon lui, de fondements suffisants pour que la Cour supérieure annule la résolution municipale du 9 novembre 2020 abrogeant celle du 26 août 2020. [ 5 ] Or, comme la juge l’explique : [50] Même monsieur Matte admet que « le règlement municipal ne permet pas la présence de deux bâtiment (sic) habitables sur le terrain du demandeur, celui-ci étant zoné comme terrain agricole ». [51] De plus, il sait « qu’un seul bâtiment à usage d’habitation ne peut être présent sur les lieux conformément à la réglementation municipale relative au zonage dans la municipalité de Saint-Thuribe ». [2] [52] Monsieur Matte prétend que son hangar aurait pu être habité temporairement comme le prévoit le
chapitre 8 du Règlement de zonage. [53] Or, de telles dispositions s’appliquent à des bâtiments et des constructions amovibles comme des abris de neige, des roulottes de chantier ou à des usages spécifiques comme des kiosques agricoles, des expositions de produits horticoles ou artisanaux, des marchés aux puces, des serres de jardin ou des ventes de garage. [54] Quant aux autres usages temporaires à la
section 8.3, ils doivent être comparables à ceux mentionnés à la
section 8.2 et respecter les conditions à la
section 8.1. [55] Le hangar de monsieur Matte ne satisfait à aucun de ces comparables. [56] La preuve prépondérante démontre que monsieur Matte a rénové le hangar en outrepassant le certificat d’autorisation émis le 21 août 2019.
Monsieur Matte a tenté de convertir cette vieille écurie en une résidence habitable avec, au deuxième étage, salle de bain incluant douche, lavabo et toilette, cuisine complète et fonctionnelle munie d’armoires, d’une cuisinière, d’un réfrigérateur, d’une hotte et d’un îlot, une grande pièce servant de salon incluant un téléviseur et un sofa, et de chambre à coucher avec un lit et un garde-robe, de même qu’un lavabo et une laveuse-sécheuse au rez-de-chaussée. [57] La vidéo faite par l’inspectrice lors de sa visite du 30 juin 2020 confirme le déversement d’eaux usées dans le fossé sans installation d’une fosse septique. [58] Un seul bâtiment à usage d’habitation peut être présent sur les lieux conformément à la réglementation de la Municipalité.
Le chalet de monsieur Matte est habité par un locataire. Par conséquent, le hangar ne peut pas être utilisé comme bâtiment à usage d’habitation. Permettre l’inverse va à l’encontre de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui est d’ordre public, et de la décision rendue par la CPTAQ le 17 août 2021 en vertu de cette loi. […] [63] Le Tribunal ne peut pas ordonner à une municipalité de contrevenir à sa propre réglementation. [64] Les demandes de monsieur Matte sont donc rejetées. [65] Considérant cette évidence même, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandes de monsieur Matte étaient vouées à l’échec. [66] Son entêtement juridique est le même que celui tenu concernant la transformation du hangar.
Il fait à sa tête [3] . [ 6 ] Je constate, à mon tour, que le recours du requérant était, dès le départ, manifestement voué à l’échec. Selon moi, sa témérité à intenter ce pourvoi en Cour supérieure ne fait aucun doute.
Insatisfait du résultat de ses démarches auprès de l’intimée, et de celle entreprises auprès de la Commission de protection du territoire agricole (dont il n’a pourtant pas contesté la décision), il a entrepris ce recours en justice en toute connaissance de cause, en sachant que ses actions étaient illégales et qu’elles ne s’appuyaient sur aucun fondement dans la réglementation d’urbanisme ni dans la réglementation environnementale. [ 7 ] Il est acquis que de permettre la continuation d’un appel clairement voué à l’échec n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice : [14] L’objectif législatif d’assujettir à une permission d’appel selon un standard rigoureux un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif en est un de préservation de l’accès et de l’efficacité judiciaire.
La possibilité d’appel sans filtre de tels jugements pourrait avoir comme effet de maintenir actifs des recours de plaideurs obstinés ne méritant clairement pas l’attention de la Cour et ainsi priver les autres justiciables de précieuses ressources et disponibilités judiciaires.
En effet, permettre la continuation d’un appel clairement voué à l’échec n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice et des justiciables. [4] [ 8 ] Partant, le requérant ne rencontre pas le fardeau requis pour obtenir la permission de se pourvoir en appel à l’égard de cette déclaration d’abus [5] . [ 9 ] Enfin, il ne peut remettre en question le quantum des débours et honoraires auxquels il a été condamné, dans la mesure où son recours était, dès le départ, voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 9 février 2022 par la juge Marie- France Vincent;
[ 11 ] LE TOUT , avec frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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