2010 QCCQ 19939, 2010 QCCQ 19939
Opinion
Protection de la jeunesse — 107835 2010 QCCQ 19939 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000118-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 23 août 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de quatre mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de l'adolescente n'a pas évolué de façon significative et nécessite la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation; - Lors des visites dans son milieu naturel, la relation devient souvent conflictuelle entre l'adolescente et sa mère. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 23 août 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de cinq mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive dans son milieu maternel si la situation le permet;
ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que madame A reçoive les soins requis par son état (soutien individuel); RECOMMANDE que X reçoive les soins et services requis par son état; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente Date d’audience : 20 décembre 2010
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