2010 QCCQ 3425, 2010 QCCQ 3425
Opinion
Plante c. St-Amour 2010 QCCQ 3425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020227-086 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me YVON PLANTE, avocat 4220, St-Martin ouest Laval, Qc. H7T 1C9 DEMANDEUR c.
JEAN ST-AMOUR […] Terrebonne, Qc. […] DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame du défendeur un solde de compte pour ses honoraires au montant de 1 363,35$. [ 2 ] Le défendeur nie devoir cette somme et, se portant demandeur reconventionnel, réclame 6 232,45$, pour les honoraires qu'il a déjà versés au demandeur. [ 3 ] En juin 2006, le défendeur rencontre le demandeur pour lui confier le mandat de poursuivre un policier et son employeur, la Ville de Terrebonne, suite à une arrestation abusive dont il aurait été victime. [ 4 ] Ainsi, un premier compte daté du 8 mars 2007 est envoyé au défendeur, couvrant la période de juin 2006 à mars 2007, pour un montant de 4 637,39$, que le défendeur paie. [ 5 ] Puis, le 29 mai 2007, un autre compte est expédié au montant de 1 546,06$, qui est également acquitté. [ 6 ] Enfin, en mars 2008, le défendeur décide de changer d'avocat et met fin au mandat du demandeur. [ 7 ] Celui-ci expédie donc un dernier compte au montant de 1 363,35$, contesté par le défendeur. [ 8 ] Le demandeur explique qu'il a rendu des services professionnels au défendeur.
Toutefois, il regrette un aspect dans l'exécution de son mandat et, d'ailleurs, il l'a écrit au défendeur, dans une lettre datée du 15 août 2007: «Je profite de l'occasion pour vous dire que je regrette de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes en ce qui a trait aux informations touchant l'évolution de votre dossier, ce que je corrigerai à l'avenir.» [ 9 ] Par contre, Me Plante ajoute qu'il n'a pas causé préjudice au défendeur. [ 10 ] En défense, le défendeur reproche au demandeur d'avoir mal institué l'action contre le policier et son employeur.
L'action intentée fut rédigée en demandant des dommages fixés à 80 000,00$, alors que cette somme est exagérée et que son nouvel avocat a dû amender à la baisse. [ 11 ] Le défendeur n'a pas aimé que le demandeur (ou un collègue de son bureau) interroge hors cour le policier après avoir produit sa défense, sans le consulter préalablement. [ 12 ] Le défendeur a obtenu peu d'informations sur le contenu de la défense du policier. Le demandeur se serait limité à lui dire: «Il nie tout».
[ 13 ] Le défendeur reproche au demandeur d'être responsable de nouveaux honoraires qu'il a dû débourser à son nouvel avocat. [ 14 ] Le fait que le demandeur lui ait fait parvenir une première facture après 7 mois de travaux démontre que Me Plante l'a peu informé de son dossier. [ 15 ] Il aurait aimé être présent lors de l'interrogatoire. Il aurait pu suggérer des questions à poser au policier. Il voit dans ce manque de communication une négligence de la part de Me Plante.
ANALYSE [ 16 ] Le défendeur, pour réussir dans son recours reconventionnel, devait prouver d'abord une faute chez Me Plante et, ensuite, un préjudice chez lui. [ 17 ] Avec beaucoup de respect pour l'opinion contraire de monsieur St-Amour, nous ne croyons pas qu'il s'est déchargé de ce fardeau de preuve. [ 18 ] Monsieur St-Amour est très pertinent lorsqu'il se plaint de l'attitude de Me Plante, mais ses perceptions sont très subjectives. Il est vrai que Me Plante aurait dû communiquer avec monsieur St-Amour de façon plus efficace. Mais Me Plante n'était pas de mauvaise foi.
Il prenait pour acquis que son client, homme d'affaires, était trop occupé et qu'il n'aurait pas le temps pour l'accompagner dans sa cause. [ 19 ] Même si le demandeur aurait dû laisser le choix à son client de s'impliquer dans son dossier, nous ne voyons pas de préjudice grave dans la preuve qui nous fut soumise. [ 20 ] La relation qui doit exister entre un avocat et son client, en est une de grande confiance. A un certain moment, le défendeur a perdu cette confiance en son avocat.
Evidemment, il a bien fait de se trouver un autre avocat, puisque le mandat qu'il avait confié à Me Plante aurait été impossible à poursuivre dans un tel contexte. [ 21 ] La preuve ne nous permet pas de conclure que le travail effectué par Me Plante a nui au défendeur. [ 22 ] Le demandeur aura droit à son dernier compte d'honoraires. Le défendeur n'a pas démontré de préjudice causé par le demandeur. [ 23 ] Enfin, nous avons vu le défendeur. Il est de bonne foi et sincère.
Dans un tel contexte, nous rendrons notre jugement sans ajouter d'intérêts, ni de frais. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 26 ] CONDAMNE l e défendeur à payer au demandeur la somme de 1 363,35$, sans intérêts et sans frais. [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 05 avril 2010
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