2014 QCCA 90, 2014 QCCA 90
Opinion
Droit de la famille — 1454 2014 QCCA 90 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023698-137 (705-12-020307-012) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT S... L... Me Michel Carignan INTIMÉ AVOCATE J... M... Me Chantal Décarie En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h54 : Début de l'audience 9h54 : La Cour s'adresse aux procureurs concernant un arrêt remis par celle-ci aux avocats ce matin à 9h30 9h55 : Plaidoirie de Me Carignan 10h12 : Plaidoirie de Me Décarie 10h20 : Suspension de l'audience 10h30 : Reprise de l'audience 10h 30 : Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal, la Cour ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier les paragraphes [15] et [16] du jugement entrepris et d’y substituer les conclusions suivantes : [15] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse pour les enfants X, Y et Z à compter du 1 er janvier 2013, une pension alimentaire de 627,33 $ par mois; [16] ORDONNE aux parties de se partager les frais d’orthophonie requis par l’enfant Z dans la même proportion que leurs revenus disponibles, à savoir 20 % par la demanderesse et 80 % par le défendeur; [17] LE TOUT SANS FRAIS.
SANS FRAIS EN APPEL vu la nature du dossier 10h32 : Fin de l'audience Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le juge de première instance (l’honorable Luc Lefebvre) était saisi d’une requête logée par l’appelante en modification d’une entente sur mesures accessoires entérinée par un jugement de divorce prononcé le 24 juillet 2001. [ 2 ] Le débat en première instance portait essentiellement sur la détermination des revenus respectifs des parties et de l’enfant majeur aux fins du calcul de la pension alimentaire au bénéfice des enfants et des frais particuliers.
L’appelante conteste devant nous la décision du juge de lui attribuer des revenus de 20 000 $ alors qu’ils ont toujours été de moins de 10 000 $ par année. Elle ajoute qu’il a omis de se prononcer quant aux frais d’orthophonie pour l’une des enfants. [ 3 ] L’article 825.12 C.p.c. confère au juge un large pouvoir discrétionnaire pour établir le revenu d’un parent « si les informations
qui paraissent dans le formulaire ou les documents prescrits sont incomplètes ou contestées, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, […]» et la Cour ne substituera qu’exceptionnellement son appréciation à celle du juge de première instance [1] . [ 4 ] L’appelante ne fait pas voir, en l’espèce, d’erreur dans l’exercice de sa discrétion. [ 5 ] La preuve en première instance sur cet aspect du pourvoi était lacunaire. L’appelante n’avait produit aucune preuve documentaire quant aux revenus de son commerce de fleuriste, se contentant d’indiquer qu’il était déficitaire.
Le juge a estimé que le choix de l’appelante d’ouvrir son propre commerce afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité au niveau de son horaire de travail était déraisonnable dans les circonstances, compte tenu de sa capacité de gain, de son expérience dans ce domaine et de l’âge des enfants (20, 16 et 14 ans) qui ne requièrent plus une présence aussi importante à la maison. [ 6 ] La preuve retenue par le juge aux fins de cette décision montre que son appréciation est raisonnable. [ 7 ] Chaque parent a l’obligation de répondre aux besoins de leurs enfants et comme le soulignait la juge Bich, dans l’arrêt C.S. c.
M.G. , « […] en cas de divorce, chacun des ex-conjoints perd une mesure importante de liberté en ce que ses choix, s’ils ont des répercussions alimentaires, seront examinés et même contrôlés, particulièrement lorsqu’il est question de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. […] » [2] . [ 8 ] Quant aux frais d’orthophonie pour l’une des enfants, l’appelante a raison de soutenir que le juge omet de se prononcer sur cet aspect de la requête en modification, ce qui justifie notre intervention. L’intimé ne conteste pas que ces frais constituent des frais particuliers aux fins de l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [3] , qui doivent être partagés au prorata des revenus des parents. Une ordonnance sera émise en conséquence. [ 9 ] Finalement, en début d’audience, la Cour a soulevé d’office le fait que la méthode de calcul retenue par les parties pour tenir compte de la contribution de l’enfant majeur déterminée par le juge pour les fins de la fixation de la pension alimentaire n’est pas conforme aux enseignements de notre Cour dans Droit de la famille -123218, 2012 QCCA 2022 , ce qu’elles ont reconnu.
L’ordonnance du juge de première instance doit donc être modifiée en conséquence. [ 10 ] Dans ce contexte, la Cour a prononcé séance tenante son arrêt suivant lequel le montant de la pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice des enfants sera de 627,33 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2013. Cette conclusion est entachée d’une erreur de calcul en ce que ce montant aurait dû être de 622,38 $. Conformément à l’article 520 C.p.c. , la Cour rectifie d’office son arrêt pour qu’il se lise comme suit. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à seule fin de modifier les paragraphes 15 et 16 du jugement entrepris et d’y substituer les conclusions suivantes : [15] CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse pour les enfants X, Y et Z à compter du 1 er janvier 2013, une pension alimentaire de 622,38 $ par mois; [16] ORDONNE aux parties de se partager les frais d’orthophonie requis par l’enfant Z dans la même proportion que leurs revenus disponibles, à savoir 20 % par la demanderesse et 80 % par le défendeur; [17] LE TOUT , sans frais. [ 13 ] SANS FRAIS , vu la nature du dossier. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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