2012 QCCQ 7632, 2012 QCCQ 7632
Opinion
Goulet c. Voyages Élysée inc. 2012 QCCQ 7632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055047-111 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU GOULET et MARIE-CHRISTINE SAVARD , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c. VOYAGES ÉLYSÉE INC. , 3272, boul.
Neilson, Québec (Québec) G1W 2W8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mathieu Goulet et Marie-Christine Savard réclament 2 900 $ pour des dommages contractuels reliés à l’organisation d’un voyage et d’un mariage au Mexique. [ 2 ] Ils se plaignent plus précisément de ne pas avoir pu organiser l’ensemble du mariage avant leur départ et ce, à partir du Québec tel qu’entendu avec l’agence de voyages. [ 3 ] Outre l’organisation même de la cérémonie, ils se plaignent de plusieurs problèmes dont l’interdiction de prendre des photos aux Ruines de Tulum, le choix d’utiliser le dollar canadien plutôt que la devise américaine, le non-respect par le transporteur aérien d’honorer leur statut de mariés devant être considéré comme voyageurs prioritaires pouvant bénéficier de « l’option plus » lors du vol de retour. [ 4 ] Outre le défaut du transporteur aérien ayant donné lieu à l’émission d’un chèque de 115 $ et d’un crédit de 100 $ pour un voyage avec Air Transat dans l’année, Voyages Élysée inc. conteste la réclamation.
Elle allègue avoir fourni les services ayant fait l’objet du contrat de voyage entre les parties puis elle soulève une défense de force majeure relativement à la non-possibilité de prendre des photos aux Ruines de Tulum le jour du mariage. [ 5 ] La loi et la jurisprudence établissent que l’agent de voyages est tenu à une obligation de résultat et présumé responsable en cas de manquement à ses obligations, sauf s’il fait la preuve d’une force majeure. [ 6 ] Considérant les représentations de Voyages Élysée inc. et sa propriétaire sur les services personnalisés offerts pour l’organisation d’un mariage dans le Sud, Mathieu Goulet et Marie-Christine Savard étaient justifiés de s’attendre à ce que l’ensemble de l’organisation de cette journée, dite de rêve, soit organisée avant leur départ. [ 7 ] Ce sont ces attentes particulières et précises incluant la confirmation de pouvoir prendre des photos aux Ruines de Tulum qui ont guidé leur choix de faire affaire avec Voyages Élysée inc. [ 8 ] La preuve révèle que la défenderesse ne connaissait pas parfaitement le produit du voyage vendu quant à la procédure d’organisation d’un mariage dans l’établissement choisi. [ 9 ] Cette méconnaissance a effectivement entraîné des pertes de temps et un stress important pour les demandeurs une fois rendus à destination. [ 10 ] Voyages Élysée inc. ne peut cependant pas être tenue responsable du choix de ceux-ci de procéder à un mariage symbolique parce qu’ils ne voulaient pas se conformer à l’obligation des prises de sang exigées pour l’obtention d’un mariage officiel. [ 11 ] Elle n’est pas responsable non plus de la décision des autorités mexicaines de ne plus autoriser la prise de photos sur le site de Tulum. [ 12 ] Ainsi, les seules fautes pouvant être reprochées à Voyages Élysée inc. portent sur l’organisation des détails de la cérémonie et du repas de mariage qui, contrairement aux représentations initiales de la défenderesse, ont dû être entièrement organisés avec la responsable de l’hôtel au Mexique.
[ 13 ] La preuve prépondérante ne permet pas d’identifier d’autres fautes commises par Voyages Élysée inc. relativement aux informations transmises aux demandeurs. [ 14 ] Le Tribunal évalue à 500 $ le montant total des dommages accordés incluant un montant de 115 $ pour le remboursement des sièges dans l’avion, remboursement qui avait fait l’objet d’un paiement par chèque qui n’a jamais été encaissé et qui ne peut plus l’être compte tenu de la date de son émission. [ 15 ] Considérant le bien-fondé d’une importante
partie de la contestation présentée par Voyages Élysée inc., la demande sera accueillie partiellement, chaque
partie payant ses frais. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Voyages Élysée inc. à payer à Mathieu Goulet et Marie-Christine Savard la somme de 500 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis le 15 février 2011; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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