2010 QCCQ 14280, 2010 QCCQ 14280
Opinion
Protection de la jeunesse — 105275 2010 QCCQ 14280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000510-098 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 c. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE (Art. 95 al,2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., Chap.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la prolongation de l'ordonnance du 2 décembre 2009 et propose diverses mesures d'aide jusqu'au 30 novembre 2011. [ 2 ] Il soumet que la mère éprouve encore certaines difficultés puisqu'elle a fait preuve d'instabilité au cours de la dernière année et que sa collaboration est mitigée compte tenu de ses six déménagements. [ 3 ] Le requérant souhaite que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel jusqu'au 30 novembre 2011. [ 4 ] La requête n'est pas contestée par la mère qui est représentée par procureur pas plus que l'orientation suggérée. [ 5 ] L'avocate de l'enfant agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée du témoignage du requérant ainsi du dépôt du rapport psychosocial sous la cote D-1, du consentement des parties pour équivaloir au témoignage du requérant.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 2 DÉCEMBRE 2009 [ 7 ] L'enfant est confiée à sa mère, mais les diverses mesures de suivi ont été difficilement applicables. [ 8 ] La situation de la mère est teintée d'instabilité au cours de la dernière année. Elle a vécu à ville A, quelques semaines à ville B, ville C, à ville D , quelques jours à ville E pour enfin revenir en septembre à ville A.
On peut très bien comprendre que l'ordonnance du 2 décembre a difficilement pu être appliquée compte tenu des nombreux transferts de dossiers d'un endroit à l'autre occasionné par les déménagements de la mère. [ 9 ] La mère éprouve toujours des difficultés à planifier notamment sur le plan budgétaire.
Alors qu'elle a eu de sérieux problèmes de toxicomanie durant de nombreuses années, elle consomme à l'occasion du cannabis pour relaxer, ce qui demeure très inquiétant. [ 10 ] Elle est en mesure toutefois de faire des démarches et reçoit actuellement des services du CLSC et d'une intervenante d'une maison d'hébergement. Elle affirme que sa fille X n'a plus de problèmes de comportement. Il est important de souligner qu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir divers services pour elle et sa fille avant son retour à ville A.
Cela démontre une volonté de changement. [ 11 ] Cette volonté doit maintenant se traduire par une participation plus importante de sa part à tous les suivis et également par une remise en question comme personne et comme mère. [ 12 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et l'application des mesures de protection à son endroit. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis au sens de
l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] Les mesures suggérées par la directrice de la protection de la jeunesse sont nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 15 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'
article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 décembre 2009; [ 19 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère; [ 20 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de tous les soins requis par son état de santé, dont notamment un suivi auprès de la Clinique A; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier des services d'une éducatrice spécialisée du Centre de santé et des services sociaux de ville A; [ 23 ] ORDONNE à la mère de participer activement au plan d'intervention ainsi qu'à l'application des mesures; [ 24 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d'effectuer des visites surprises dans le milieu de vie de la mère; [ 25 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir toute l'aide personnelle requise par sa situation, dont notamment un suivi psychologique; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance jusqu'au 30 novembre 2011; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Correspondante pour Me Janick Poirier Procureure du requérant Me Joanie Langlois Procureure de l'enfant Me Alain Poirier Procureur de la mère Date d’audience : 9 décembre 2010
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