2019 QCCQ 7931, 2019 QCCQ 7931
Opinion
Paquette c. John Scotti Subaru 2019 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700595-177 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS PAQUETTE Demandeur c.
JOHN SCOTTI SUBARU et SUBARU CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Monsieur Jean-François Paquette (monsieur Paquette) réclame 8 324,67 $ à John Scotti Subaru (Scotti) et Subaru Canada (Subaru), solidairement. [ 2 ] Ce montant représente les dommages qu’il a subis en raison d’une défectuosité du véhicule (le véhicule) que Scotti lui a loué et que Subaru a importé et distribué. [ 3 ] Scotti et Subaru contestent la demande.
Elles plaident que lors du dernier changement d’huile, le filtre à huile du véhicule a été mal installé. [ 4 ] De son côté, Subaru allègue que monsieur Paquette ne lui a pas dénoncé en temps voulu la défectuosité dont il se plaint. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Afin de décider, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le véhicule est-il affecté d’un vice qui le rend impropre à un usage normal pour une durée raisonnable ?
b) Si vice il y a, est-il dénoncé en temps opportun à Subaru ?
c) Si le Tribunal conclut que le véhicule est affecté d’un vice et que le vice a été dénoncé ou n’avait pas à l’être, quel est le montant que les défenderesses doivent payer à monsieur Paquette ? [ 6 ] Le Tribunal est d’avis que le véhicule n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. Les défenderesses n’ont pas fait la preuve d’une mauvaise installation du filtre à huile. La dénonciation à Scotti est opposable à Subaru. Par conséquent, la responsabilité de Scotti à
titre de locateur et celle de Subaru à
titre de distributeur [1] est engagée. Voici pourquoi. III- LES FAITS [ 7 ] Le 24 avril 2014, monsieur Paquette loue de Scotti, pour deux ans, un véhicule Subaru STI 2015 (le véhicule). La date de retour du véhicule est le 25 avril 2016. [ 8 ] Le 14 avril 2016, alors que monsieur Paquette arrive à son domicile, le moteur du véhicule émet des bruits de cognement. Le 15 avril, il veut investiguer la cause du cognement. Il constate que le véhicule a perdu une grande quantité d’huile qui a coulé sur le revêtement de son entrée. Il fait remorquer le véhicule chez Scotti.
[ 9 ] Un mécanicien de Scotti inspecte le véhicule. Il constate que le joint torique du filtre à huile [2] est sorti de son gond. Le gérant de service de Scotti contacte monsieur Paquette et l’informe que le moteur « a sauté » parce qu’un filtre à huile « cheap » a été installé lors du dernier entretien. La réparation n’est pas couverte par la garantie. [ 10 ] Le 18 avril, monsieur Paquette se rend chez Scotti. Monsieur Louis-Philippe Lanthier (monsieur Lanthier), mécanicien chez Scotti, lui montre le véhicule, lui pointe le filtre et la fuite. Monsieur Paquette demande un examen plus approfondi.
Scotti refuse d’aller plus loin. [ 11 ] Monsieur Paquette doit remettre le véhicule le 25 avril, tel que son bail l’indique. Le 22 avril, il amène le véhicule chez monsieur David Décarie (monsieur Décarie). Celui-ci est mécanicien depuis 25 ans, dont 7 ans dans un garage Subaru. Sa qualité d’expert en mécanique générale est reconnue par les défenderesses et par le Tribunal. [ 12 ] Monsieur Décarie constate lui aussi que le joint torique du filtre est sorti de son gond. Il vérifie d’abord que le filtre est bien serré. Il le remplace et fait un essai. Il veut prendre la pression d’huile avec un manomètre.
Il n’y arrive pas. À deux reprises, dès qu’il démarre le moteur, le joint torique du nouveau filtre cède et l’huile coule. [ 13 ] Monsieur Décarie conclut du cognement dans le moteur que les piliers de vilebrequin du moteur sont endommagés. Il faut changer le bloc. Monsieur Paquette lui demande de faire le nécessaire. En ouvrant le carter d’huile, monsieur Décarie remarque la présence de particules métalliques. Il voit aussi que le vilebrequin du moteur est de couleur bleue. D’après lui, ceci est un indice d’une une friction excessive due à un manque d’huile.
Ceci lui confirme aussi que le moteur est sérieusement endommagé. Monsieur Décarie commande un bloc ré-usiné et une pompe à huile. [ 14 ] En retirant la pompe, il voit qu’une des vis de soutien du couvert est dévissée [3] . C’est selon lui un problème fréquent des moteurs Subaru qu’il a constaté plusieurs fois en sept années dans un garage Subaru. Ce problème cause une perte d’étanchéité et une perte de pression. Ceci peut causer une usure anormale des pièces et des dommages dans le boîtier de la pompe.
Des morceaux de métal peuvent se loger dans les systèmes du moteur l’endommager. [ 15 ] Monsieur Décarie est convaincu que le moteur du véhicule a un problème de pression d’huile dû à un défaut de la pompe. Il croit que les éléments interne de la pompe ont mal travaillé, qu’une usure anormale s’en est suivie, provocant la présence de particules métalliques pouvant se retrouver dans la valve de surpression de la pompe et la bloquer, entrainant une surpression et une explosion du joint torique. [ 16 ] Monsieur Décarie reçoit le 29 avril un bloc moteur ré-usiné obtenu chez Subaru. Il l’installe.
Il en coûte 5 674,87 $ à monsieur Paquette [4] . [ 17 ] Le 3 mai 2016, monsieur Paquette transmet une mise en demeure aux défenderesses. Il les informe que « les réparations de remise à neuf du moteur ont été faites par un mécanicien indépendant qui a identifié la pompe à huile comme étant la pièce défectueuse et non pas le filtre à huile » [5] . Il y réclame un montant de 8 324,87 $. Ceci inclut le remplacement du moteur, les dommages à son pavé uni et ses pertes de salaire.
Dans sa mise en demeure, monsieur Paquette informe les défenderesses qu’il conserve la pompe à huile et qu’elle est disponible pour inspection. [ 18 ] Ni Scotti ni Subaru ne demande à inspecter la pompe. Monsieur Paquette institue sa demande le 8 mai 2017, pour le même montant que celui mentionné à sa mise en demeure. IV- POSITION DES PARTIES A- MONSIEUR PAQUETTE [ 19 ] Monsieur Paquette soumet que Scotti et Subaru sont responsables du mauvais fonctionnement du véhicule.
Elles doivent lui rembourser la réparation. [ 20 ] Il plaide que tous les entretiens obligatoires ont été faits sur le véhicule, soit au concessionnaire, soit par lui-même, factures à l’appui [6] . Le véhicule n’a jamais été modifié. Il argue que Scotti a refusé d’investiguer la cause réelle de la défaillance du véhicule. Il ajoute qu’aucune suite n’a été donnée à sa mise en demeure. B- SCOTTI ET SUBARU [ 21 ] Subaru soumet que monsieur Paquette ne l’a pas avisé en temps opportun du vice dont il se plaint. La demande doit être rejetée pour cette seule raison.
Pour le reste, les moyens de défense des défenderesses sont les mêmes. [ 22 ] Elles soumettent que le filtre à huile a été mal installé. Monsieur Jean-Sébastien Charles (monsieur Charles) du département de contrôle de qualité de Subaru témoigne en tant qu’expert en mécanique générale. Il a pris connaissance des notes de dossier de son prédécesseur. Il produit une photographie du filtre à huile prise par le mécanicien de Scotti [7] . On y constate que le joint torique est visible alors que ce ne devrait pas être le cas.
Monsieur Charles reconnait que puisque le filtre n’a pas été enlevé par le mécanicien de Scotti, il ne peut que spéculer sur ce qui est arrivé. Il conclut cependant à une mauvaise installation du filtre. [ 23 ] Sans reconnaitre leur responsabilité, les défenderesses reconnaissent que le montant de 5 674,87 $ pour remplacer le moteur est un montant raisonnable. V- ANALYSE
A- FARDEAU DE PREUVE [ 24 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Paquette doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions, suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [8] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Cette règle consiste à démontrer de manière convaincante que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence [9] . Sans atteindre la certitude [10] , il s’agit de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès [11] .
C’est à la lumière des faits les plus probables que les responsabilités sont établies [12] . [ 26 ] Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [13] . Le tribunal n’a pas à soupeser les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [14] . [ 27 ] Pour faire rejeter la demande, les défenderesses doivent, à leur tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par monsieur Paquette n’existe pas.
Cependant, si ce dernier ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée. Les défenderesses n’ont alors rien à démontrer. [ 28 ] La force probante des témoignages est appréciée par le Tribunal [15] . Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve [16] . Celui sur qui repose ce fardeau verra sa demande rejetée.
B- PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES [ 29 ] La demande de monsieur Paquette prend appui sur la garantie d’usage normal et de durabilité énoncée aux articles 34 , 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [17] ( L.p.c. ) : 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 30 ] La garantie d’usage normal et de durabilité de la L.p.c. est une application particulière de la garantie contre les vices cachés énoncée à l’
article 1726 C.c.Q. [18] Le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur [19] . À compter du moment où le bien cesse de fonctionner normalement au point où il perd son utilité de façon importante et que le consommateur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé si haut prix, on présume qu’il est affecté d’un vice.
Si le consommateur ignorait ce vice, l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes qui y sont énumérés [20] . [ 31 ] Dès qu’il est démontré que le bien n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et que le consommateur ignorait le défaut, le commerçant qui veut échapper à sa responsabilité doit démontrer que le consommateur avait connaissance du vice ou a fait un usage inapproprié du bien.
Une allégation de mauvais usage ne doit pas seulement être une hypothèse, elle doit être supportée par la preuve [21] . [ 32 ] La durée d’un bien est tributaire des attentes raisonnables du consommateur. Ces attentes sont évaluées suivant le critère du consommateur moyen [22] . La garantie de la L.p.c. peut être invoquée contre le vendeur, le locateur, le distributeur ou le manufacturier du bien [23] . [ 33 ] La jurisprudence exige que le consommateur qui constate qu’un bien est affecté d’un vice le dénonce par écrit [24] .
Si le consommateur entreprend des mesures réparatrices sans avertir le commerçant, ce dernier peut se retrouver dans l’impossibilité de recueillir des éléments de preuve lui permettant de se défendre [25] , ce qui peut lui causer préjudice. Comment un commerçant peut-il démontrer que le consommateur a fait un usage inadéquat du bien s’il ne lui est pas donné l’opportunité de constater le défaut dont il se plaint [26] ? Comment peut-il démontrer que la réparation effectuée n’était pas nécessaire ? Le consommateur ne peut placer le commerçant devant le fait accompli [27] .
Il doit donner au commerçant l’occasion de constater et de corriger le défaut dont il se plaint. [ 34 ] Le consommateur qui essuie un refus du commerçant suite à une dénonciation verbale du vice peut être excusé de ne pas avoir transmis d’avis de dénonciation. Ce commerçant ne peut se plaindre de ne pas avoir été averti. [ 35 ] L’avis de dénonciation transmis au vendeur est opposable au fabricant [28] . Ces derniers sont solidairement tenus envers le consommateur [29] , tout comme le locateur. C- APPLICATION
1- LE VÉHICULE EST-IL AFFECTÉ D’UN VICE D’USAGE OU DE DURABILITÉ ? [ 36 ] Le 24 avril 2014, monsieur Paquette loue le véhicule de Scotti pour une période de deux ans. Le véhicule est neuf. Dans ce contexte, il fait
partie des attentes raisonnables du consommateur moyen que le véhicule serve à un usage normal pour la durée du bail, soit au moins deux ans [30] . Ce n’est pas le cas. Le vice est présumé. [ 37 ] Pour repousser cette présomption, les défenderesses plaident que le filtre à huile a été mal installé. Elles avancent qu’il est possible que le joint torique de l’ancien filtre soit resté collé et n’ait pas été enlevé avant que le nouveau filtre soit installé. Il est aussi possible que le filtre ait été trop ou pas assez vissé, ou encore qu’aucun lubrifiant n’ait été appliqué avant l’installation.
Monsieur Charles admet qu’il aurait été aisé de confirmer la thèse d’une mauvaise installation en dévissant le filtre alors que le véhicule est chez Scotti. Pour l’instant, il ne peut que spéculer. [ 38 ] Or, personne chez Scotti ne pense à dévisser le filtre. À partir du moment où Scotti décide que la réparation n’est pas sous garantie, les instructions sont de ne faire aucun travail sur le véhicule. La thèse avancée par les défenderesses n’est qu’une possibilité.
Le Tribunal ne juge pas sur les possibilités. [ 39 ] À tout événement, la prétention des défenderesses voulant que le filtre à huile ait été mal installé ne résiste pas à l’analyse. La preuve révèle que monsieur Paquette a parcouru 10 000 kilomètres avec le véhicule depuis qu’il a changé le filtre. Monsieur Décarie est d’avis que si le filtre est mal installé, le problème doit survenir bien avant. Au surplus, le voyant indicateur d’insuffisance d’huile doit s’allumer.
Or, monsieur Paquette témoigne que ce ne fut pas le cas. [ 40 ] Le Tribunal retient que suivant la prépondérance des probabilités, l’explosion du joint torique est causée par un problème de surpression d’huile. Cette probabilité est aussi reconnue par monsieur Charles et par monsieur Lanthier.
Selon toute probabilité cette surpression n’est pas le fruit d’une mauvaise installation du filtre et elle résulte d’une fuite dans la pompe à huile, tel que l’a expliqué monsieur Décarie. [ 41 ] Les défenderesses n’ont pas renversé la présomption de vice pèsent contre elles et n’ont pas démontré que monsieur Paquette a fait un mauvais entretien ou un usage inapproprié du véhicule.
Elles ne se sont pas acquittées de leur fardeau. 2- LE VICE A-T-IL ÉTÉ DÉNONCÉ EN TEMPS OPPORTUN OU DEVAIT-IL L’ÊTRE ? [ 42 ] Monsieur Paquette doit dénoncer le vice avant de faire réparer le véhicule, de manière à ce que les défenderesses puissent inspecter le bien. Or, il n’envoie aucune dénonciation écrite aux défenderesses. Par contre, il amène le véhicule chez Scotti et y dénonce le problème. On l’informe que le moteur a rendu l’âme en raison de la fuite d’huile au joint torique du filtre. Monsieur Paquette demande une inspection plus poussée. On la lui refuse.
Scotti refuse de faire les réparations sous garantie. [ 43 ] Dans les circonstances, monsieur Paquette n’a pas à dénoncer le vice par écrit à Scotti. Celle-ci a amplement eu l’opportunité d’inspecter le véhicule. Elle a posé son diagnostic à la simple vue du filtre, qu’elle n’a pas cherché à dévisser. [ 44 ] Subaru, à
titre de distributeur du véhicule, est tenue solidairement avec Scotti d’honorer la garantie de la L.p.c. [31] La dénonciation du vice à Scotti lui est opposable. Ceci vaut aussi bien pour une dénonciation écrite que pour la dénonciation verbale qui est faite par monsieur Paquette. Dans Joyal , monsieur le juge Claude Dalphond de la Cour d’appel écrit : [50] Par contre, si les vendeurs successifs sont des vendeurs professionnels et qu’il y a vice de qualité, l’
article 1730 C.c.Q. trouvera application. Cet
article assimile le vendeur au fabricant et énonce que ce dernier, de même que les intermédiaires, sont désormais tenus à la même responsabilité que le vendeur quant aux vices de qualité. [51] Dans leur traité La responsabilité civile , 7 e éd., vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent : 2-360 — Généralités — Que ce soit sous le régime de la
Loi sur la protection du consommateur ou sous celui du Code civil , le fabricant est désormais tenu à la même responsabilité que le vendeur . Cette assimilation, conforme à l'évolution jurisprudentielle, est la rançon du rôle prépondérant que joue aujourd'hui le fabricant dans la mise en marché de ses propres produits. Elle obéit à une logique de protection accrue du consommateur, qui ne doit pas se retrouver uniquement face à un intermédiaire au statut juridique et à la solvabilité généralement plus incertains.
Leur responsabilité solidaire vis-à-vis du consommateur ou de l'utilisateur est maintenant bien acceptée tant par la jurisprudence que par la loi. Seule la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises n'amalgame pas vendeur et fabricant. [Soulignement ajouté; références omises] [52] Quant aux vices de qualité d’un bien meuble, j’en retiens donc qu’il y a solidarité passive entre les commerçants professionnels mentionnés à l’
article 1730 C.c.Q. [53] La solidarité passive offre au créancier différents avantages découlant de « l’idée d’une représentation mutuelle que les codébiteurs solidaires se seraient implicitement consentis, un peu comme s’ils étaient mandataires les uns des autres, unis par une communauté d’intérêts » (Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 2 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2012, par. 2570). [54] C’est pourquoi il est bien établi que la demande extrajudiciaire par laquelle un créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres ( art. 1599 C.c.Q. ). [55] Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement en matière de dénonciation.
C’est d’ailleurs la position que prône le professeur Jobin, supra, p. 224 :
168 – Préavis. Règles générales - […] Lorsque l'acheteur veut exercer ses droits contre un vendeur antérieur (par exemple le fabricant), selon les articles 1442 ou 1730, doit-il lui donner un préavis ? Selon nous, la réponse est affirmative, en règle générale. En effet, on ne voit pas de justification à une dispense de préavis ici, qui ferait perdre au vendeur antérieur la possibilité de vérifier s'il s'agit vraiment d'un vice couvert par la garantie et la chance de le réparer à meilleur compte. Une exception doit toutefois être admise quand le vendeur antérieur et le vendeur immédiat sont solidairement tenus à la garantie : alors, comme pour une mise en demeure (
article 1599 ), le préavis donné à l'un des débiteurs produit ses effets sur le codébiteur solidaire, qui ne peut pas se plaindre de ne pas avoir reçu de préavis . […] [Soulignement ajouté; références omises] [56] En l’espèce, Joyal ne conteste pas avoir reçu une dénonciation suffisante. Or, pour les motifs précédemment exposés, cette dénonciation doit valoir pour tous ses codébiteurs solidaires, dont CNH. [32] [ 45 ] Scotti ne conteste pas avoir reçu une dénonciation suffisante. La dénonciation effectuée par monsieur Paquette est opposable à Subaru.
Monsieur Paquette ne peut être responsable du fait que Scotti n’a pas averti Subaru de son cas en temps utile. [ 46 ] Subaru ne peut non plus se plaindre de ne pas avoir pu inspecter le bien. Dans sa mise en demeure [33] , monsieur Paquette l’informe que la pompe à huile du véhicule est disponible pour inspection. La preuve révèle que ni Subaru ni Scotti n’ont pris avantage de cette opportunité.
Pourtant monsieur Charles reconnait qu’une inspection de la pompe aurait pu aider à élaborer une théorie et en éliminer d’autres. 3- QUELS SONT LES DOMMAGES QUI PEUVENT ÊTRE RÉCLAMÉS AUX DÉFENDERESSES ? [ 47 ] Le Tribunal conclut que monsieur Paquette a raison de demander que les montants encourus pour changer le moteur du véhicule lui soient remboursés. Reste à évaluer le bien-fondé des autres dommages réclamés par monsieur Paquette. [ 48 ] Lors de l’audience, monsieur Paquette retire sa demande au montant de 2 000,00 $ reliée au remplacement de son pavé uni. [ 49 ] Quant au montant de 650,00 $ réclamé à
titre de perte de salaire, monsieur Paquette prétend que lorsqu’il se rend chez Scotti le 18 avril, il doit s’absenter de son travail pour une durée de deux jours. Or, monsieur Paquette peut se rendre chez Scotti dès le 15 avril, jour où il fait remorquer le véhicule. Le diagnostic est posé le jour même. Cette
partie de la demande ne peut être accueillie. VI- CONCLUSION [ 50 ] Monsieur Paquette a fait la preuve de ses dommages à concurrence de 5 674,87 $. C’est ce montant que Scotti et Subaru devront payer à monsieur Paquette, solidairement. Il porte intérêts à compter du 3 mai 2016, date de la mise en demeure. Scotti et Subaru doivent aussi payer à monsieur Paquette les frais de justice de ce dernier au montant de 185,00 $.
Ce montant porte intérêts à compter de la date du présent jugement. [ 51 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur Jean-François Paquette; [ 53 ] CONDAMNE les défenderesses John Scotti Subaru et Subaru Canada, solidairement, à payer au demandeur, solidairement, le montant de 5 674,87 $, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 mai 2016; [ 54 ] CONDAMNE les défenderesses John Scotti Subaru et Subaru Canada à payer au demandeur, solidairement, les frais de justice du demandeur Jean-François Paquette au montant de 185,00 $, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2019
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