2013 QCCQ 7456, 2013 QCCQ 7456
Opinion
9131-8386 Québec inc. (Induitec enr.) c. Lessard 2013 QCCQ 7456 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-008376-127 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9131-8386 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale INDUITEC ENR.
Partie demanderesse c. ROCK LESSARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9131-8386 Québec inc. (Induitec Enr.) via M. Gaston Tremblay, son unique actionnaire et administrateur, poursuit M. Rock Lessard prétendant ne pas avoir été payé pour des biens laissés en consignation au garage de M. Lessard, lequel n'aurait pas remboursé Induitec suite à la revente de ces derniers. PRÉTENTION DES PARTIES [ 2 ] M.
Gaston Tremblay fait valoir un contrat de consignation de marchandises [1] . [ 3 ] Le contrat est daté du 20 octobre 1992. [ 4 ] M. Tremblay dit avoir fait affaires avec M. Lessard pendant plusieurs années et ce, sans difficulté. [ 5 ] Toutefois, ces quelques dernières années, il n'est plus en mesure de rejoindre M. Lessard malgré qu'il se rende à ses installations à tous les trois semaines environ. [ 6 ] Il n'y a plus d'abonné au numéro de téléphone habituellement composé. [ 7 ] Après quelques années sans nouvelle, il réussit à rejoindre M.
Lessard qui lui indique avoir vendu son garage et le réfère au nouveau propriétaire. [ 8 ] À une période qu'il estime entre la fin de l'année 2011 et le 11 janvier 2012, M. Tremblay se rend sur les lieux en compagnie du nouveau propriétaire et effectue le décompte des biens. [ 9 ] Comme c'est son habitude, il facture les biens qui ont été laissés en consignation et c'est la raison pour laquelle il produit sa facturation [2] au montant de 970,55 $, qu'il réclame de M. Lessard. [ 10 ] Le nouveau propriétaire a refusé de signer le décompte effectué en sa présence par M.
Gaston Tremblay. [ 11 ] Ce nouveau propriétaire ne se sentait d'aucune façon concerné puisqu'il n'a pas continué les opérations de M. Lessard à l'occasion de l'achat de ce garage, achat effectué strictement pour l'entretien de sa propre machinerie d'entrepreneur forestier.
[ 12 ] M. Rock Lessard ne s'est pas rendu sur les lieux au moment du décompte. [ 13 ] M. Lessard témoigne quant à lui qu'il a avisé par téléphone M. Gaston Tremblay lorsqu'il a décidé de mettre un terme à ses opérations de garagiste. [ 14 ] M. Gaston Tremblay n'a pas donné suite à son invitation de venir récupérer son matériel. [ 15 ] M. Lessard réfute les arguments de M. Gaston Tremblay en faisant valoir qu'il a procédé à la vente de son garage en janvier 2009. [ 16 ] M. Lessard invoque la négligence de M.
Gaston Tremblay non seulement à récupérer son matériel mais également à entrer en communication avec lui s'il était de son intention de procéder à la récupération après l'appel qu'il avait préalablement logé. [ 17 ] Il se dit facilement joignable et déplore le peu d'effort de M. Gaston Tremblay pour le retracer puisque pratiquement tout le monde le connaît dans le petit village de Les Bergeronnes et les environs.
ANALYSE [ 18 ] Les prétentions de 9131-8386 Québec inc. ne seront pas retenues. [ 19 ] En effet et à la lecture du «C ontrat de consignation de marchandises [3] » me produit, il est clairement indiqué : «Seulement, les documents de livraison de marchandises du consignataire, portant les mentions «ajout» et «retour» de consignation, établiront légalement, la quantité totale des marchandises consignées, en dépôt chez le consigné». [ 20 ] Or, à la question du Tribunal quant à savoir si M.
Tremblay est en mesure de nous fournir lesdits documents de livraison, il s'en dit incapable et déclare ignorer depuis quant les biens s'avèrent sur place. [ 21 ] Comme M. Tremblay n'a pas suivi les règles liant sa société à M. Lessard, l'on ne peut faire porter sur ce dernier la responsabilité du fait que certains biens ne seraient plus sur place plusieurs années après la fermeture de son garage. [ 22 ] Le Tribunal est d'accord avec M.
Lessard lorsqu'il indique qu'il aurait été facile de le joindre, Les Bergeronnes et les environs étant somme toute un milieu restreint où la majorité des gens se connaissent, encore plus celui qui a opéré un garage dans le village pendant plusieurs années. De toute façon, quand M. Temblay a décidé de rejoindre M. Lessard, il a réussi. Il aurait pu le faire avant. [ 23 ] Pour pouvoir produire légalement une facture telle que l'a fait la demanderesse, il aurait été nécessaire d'y joindre les documents de livraison. [ 24 ] M. Tremblay n'a pas agi avec diligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande de 9131-8386 Québec inc. avec dépens établis à la somme de 110 $. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 10 juillet 2013
Loading document…