2023 QCCQ 8714, 2023 QCCQ 8714
Opinion
Protection de la jeunesse — 231799 2023 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011282-235 DATE : Le 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2011 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, né le [...] 2011. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Essentiellement, le père doit collaborer auprès de la Directrice et mettre un cadre clair, constant et cohérent ainsi qu’une routine de vie incluant la scolarité de l’enfant. [ 4 ] Les faits qui sont énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 7 ] Lors de l’audition, le Tribunal a entendu le père concernant la nécessité d’apporter les services d’un éducateur à l’enfant et dans le milieu paternel. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour le motif suivant : – 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[ 12 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’enfant et à sa famille, plus particulièrement dans le milieu du père à qui est confié l’enfant; [ 13 ] TOUTES CES MESURES étant pour une durée de neuf (9) mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Sarah Milot Procureure de la Directrice Me Myriam Couillard Procureure de l’enfant Date d’audience : 14 mars 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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