2017 QCCQ 911, 2017 QCCQ 911
Opinion
9329-8164 Québec inc. c. Roy 2017 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080436-173 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ 9329-8164 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
MICHAEL ROY Défendeur et CAISSE DESJARDINS DES RIVIÈRES CHAUDIÈRE ET ETCHEMIN Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DU DÉFENDEUR POUR ANNULER UNE SAISIE AVANT JUGEMENT ( art. 522 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 9 février 2017, 9329-8164 Québec inc., (« 9329-8164 »), fait saisir avant jugement, en vertu des articles 518 et 520 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] , en recouvrement d’une somme de 16 096,50 $ [2] pour loyers impayés, des comptes bancaires et des biens meubles appartenant à monsieur Michael Roy, faisant affaires sous la dénomination sociale de « RC Custom », lesquels servent à l’exploitation du commerce de ce dernier dans un local loué de 9329-8164.
La garde des biens est confiée à monsieur Roy. [ 2 ] La demande d’autorisation d’avis d’exécution en vue d’une saisie avant jugement a été accordée par le juge Jacques Tremblay de notre Cour le 8 février 2017 sur la foi d’une déclaration sous serment produite par monsieur Guillaume Boisclair, employé et mandataire de 9329-8164, en vertu d’une procuration signée par monsieur Martin Deschênes, président. [ 3 ] Monsieur Roy demande l’annulation de cette saisie avant jugement.
Il invoque à la fois l’insuffisance et la fausseté des allégations de la déclaration sous serment de monsieur Boisclair. [ 4 ] Il juge abusive la saisie avant jugement pratiquée en l’instance.
Si bien qu’il réclame 3 476,76 $ pour compenser les honoraires extrajudiciaires et les débours qu’il a dû engager pour la présente demande en annulation et pour l’obtention d’une mainlevée et 2 000 $ en dommages-intérêts punitifs, le tout en vertu des articles 51 et 54 C.p.c. [ 5 ] 9329-8164 conteste ces demandes. [ 6 ] À l’audience, le débat ne porte que sur la suffisance des allégations de la déclaration sous serment du représentant de 9329- 8164 en application de l’
article 522 C.p.c. [ 7 ] À cet effet, il a été convenu que, selon les conclusions du Tribunal concernant la suffisance des allégations de la déclaration sous serment, le débat concernant la fausseté ou non de ces allégations allait se faire ultérieurement. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] A. Les allégations de la déclaration sous serment, produite par monsieur Boisclair au soutien de la saisie avant jugement, sont-elles suffisantes? B. La saisie avant jugement pratiquée par 9329-8164 est-elle abusive? C.
Le cas échéant, monsieur Roy a-t-il droit à des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et les débours qu’il a engagés eu égard au présent litige ainsi qu’à des dommages-intérêts punitifs? LE CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL
[ 9 ] 9329-8164 est une société oeuvrant à
titre d’exploitante de bâtiments non résidentiels. [ 10 ] Monsieur Roy exploite, à
titre d’entreprise individuelle, un garage de fabrication de pièces, soudure et autres projets automobiles. [ 11 ] Selon ce qui apparaît aux procédures, 9329-8164 poursuit monsieur Roy, notamment au terme d’un bail commercial, (« Bail »), intervenu le 25 février 2015 entre 9196-1557 Québec inc., (« 9196-1557 »), et ce dernier, d’une durée de cinq ans débutant le 1 er avril 2015 et se terminant le 30 mars 2020. [ 12 ] Les lieux loués couvrent les Portes 1 à 5 de l’immeuble sis au […], à Lévis (« l’Immeuble ») (pièce P-4). [ 13 ] Le loyer mensuel prévu au bail est de 7 000 $ plus taxes, payable le premier jour de chaque mois. [ 14 ] La clause 8 du Bail intitulée « Défaut » prévoit les modalités en cas de défaut d’exécution par monsieur Roy et stipule : DÉFAUT
a) Si le locataire fait défaut de payer au locateur son loyer
b) Si le locataire a déclaré failli
c) Si le locataire cède, sous-loue ou permet l’utilisation des lieux loués
d) Si le locataire fait défaut de remplir l’une ou l’autre de ses obligations en vertu du présent bail. (reproduction conforme) (pièce P-4) [ 15 ] Selon les termes de ce Bail, monsieur Roy est autorisé à sous-louer une
partie de son espace locatif à 9319-2698 Québec inc., faisant également affaires sous le nom de « Exclusiv Automotiv Bodyshop », (« Exclusiv »). [ 16 ] Le 25 février 2015, monsieur Roy sous-loue à Exclusiv les espaces correspondant aux Portes 4 et 5. [ 17 ] Le 1 er avril 2016, monsieur Roy sous-loue à Exclusiv une
partie de la Porte 3. [ 18 ] Le 23 août 2016, 9329-8164 acquiert l’Immeuble et s’engage à respecter les baux en vigueur avec le droit d’en percevoir les loyers (pièce P-5). [ 19 ] Au cours du mois d’octobre 2016, 9329-8164, par monsieur Boisclair, propose à monsieur Roy de mettre fin au Bail et d’en négocier un nouveau pour un espace correspondant aux Portes 1 et 2. [ 20 ] Toutefois, aucune entente n’intervient entre les parties. [ 21 ] Au cours de l’automne 2016, 9329-8164 érige un mur mitoyen pare-feu entre les Portes 2 et 3 dans le but de séparer l’espace loué par monsieur Roy et celui loué par Exclusiv. [ 22 ] Au 1 er janvier 2017, le loyer mensuel payable par monsieur Roy, au terme du Bail, est de 8 048,25 $, comprenant les taxes afférentes. [ 23 ] Toutefois, en tenant compte de la portion assumée par Exclusiv, en tant que sous-locataire, le loyer mensuel total payable par monsieur Roy est de 5 777,49 $. [ 24 ] Au début du mois de janvier 2017, monsieur Roy remet à 9329-8164 un chèque au montant de 5 700,49 $ pour le paiement du loyer du mois de janvier 2017. [ 25 ] Le 6 janvier 2017, monsieur Roy s’oppose à l’encaissement de son chèque de 5 700,49 $ et intervient en conséquence auprès de son institution financière. [ 26 ] Le 9 janvier 2017, monsieur Deschênes communique, par courriel, avec monsieur Roy pour s’assurer du respect du Bail et qu’à défaut, celui-ci sera radié.
Il écrit : (…) le 3 janvier 2017 vous nous avez remis un cheque au montant de 5900 $ qui couvrait une
partie de votre loyer de janvier 2017 votre paiement nous est revenu avec la mention fonds insuffisant. soyez avisé que nous metterons en force la clause no 8 de votre contract de bail que vous avez signé le 25 jour de février 2017 ,, vous avez 30 jours a partir de la date de cette derniere pour corriger votre situation sinon votre contract se termineras le 3 février 2017,,,vous devrez avoir quitté et déménagé vos équipements qui vous appartiennent sinon nous devrons comprendre que vous nous cedez vos équipements pour paiement en défault.
(reproduction conforme) (pièce P-8) [ 27 ] Le 31 janvier 2017, monsieur Roy, par l’intermédiaire de son avocate, met en demeure 9329-8164 (les termes de cette mise en demeure seront traités dans le
chapitre « Les prétentions juridiques des parties ». [ 28 ] Monsieur Roy ne paie pas à 9329-8164 les loyers des mois de janvier et février 2017. [ 29 ] Le 8 février 2017, 9329-8164 présente au Tribunal une demande de saisie avant jugement selon les articles 518 et 520 C.p.c. [ 30 ] Pour obtenir l’autorisation du Tribunal de faire saisir avant jugement les biens de monsieur Roy, monsieur Boisclair signe une déclaration sous serment datée du 7 février 2017 sur la base de laquelle monsieur le juge Jacques Tremblay a, le 8 février 2017, autorisé la saisie avant jugement. [ 31 ] Entre autres éléments, le Tribunal tient à reproduire ici quelques paragraphes de la déclaration sous serment de monsieur Boisclair qu’il considère pertinents à la solution de ce litige : 10.
Or, le défendeur a fait défaut de verser le loyer pour les mois de janvier et février 2017; 11. Le défendeur m’a personnellement verbalisé à plusieurs reprises ses importantes difficultés financières, et ce, au courant de l’année 2016; 12. Afin d’alléger la charge financière du défendeur, la demanderesse accepte que le défendeur sous-loue partiellement son espace locatif à la compagnie 9319-2698 Québec inc., faisant également affaire sous le nom de Exclusiv automotiv bodyshop; 13.
La compagnie 9319-2698 Québec inc., faisant également affaire sous le nom de Exclusiv automotiv bodyshop, paye directement sa part du loyer à la demanderesse par crainte de se voir usurper ses versements de loyers en les remettant au défendeur; 14. En janvier 2017, malgré cela et malgré toute l’assistance apportée au défendeur, la demanderesse reçoit un chèque lequel a ensuite été annulé par le défendeur, le tout tel qu’il appert d’une copie dudit chèque, pièce P-7 ; 15. Suivant l’annulation de ce chèque, le défendeur a omis, refusé ou était dans l’incapacité de payer son loyer pour le mois de janvier 2017; 17.
En date des présentes, le défendeur refuse ou néglige toujours de payer la somme due, tant pour le mois de janvier que pour le mois de février 2017;
Malgré cela, dans l’attente, la demanderesse encourt un risque sérieux de voir sa créance périr; 21. En effet, le locataire prétend sur les réseaux sociaux qu’il entend quitter l’espace locatif du […], St-Jean-Chrysostome, Québec, […], le tout tel qu’il appert d’une photo de la page personnelle du défendeur sur Facebook, pièce P-9 ; 22. J’ai peur que le défendeur mette à exécution ses projets publiquement divulgués et abandonne les lieux sans effectuer le paiement de 16 096,50 $ qui est dû à la demanderesse; 23. Le défendeur a, à plusieurs reprises par le passé, agit de mauvaise foi, m’occasionnant ainsi qu’à la demanderesse de nombreux troubles et inconvénients; 24. À
titre d’exemple, le défendeur a refusé de payer pour les frais courants communs des locataires, notamment les frais du service de déneigement; 25. Suivant la naissance d’un incendie dans les lieux locatifs de l’Immeuble, le défendeur persiste à faire des travaux de soudures dans ses locaux, et ce, malgré les recommandations de sécurité des pompiers sur place; 26. Le défendeur n’agit que dans son intérêts propre et fait fi des troubles et inconvénients occasionnés à autrui; 27.
Par conséquent, je crains que le défendeur ne dilapide tous ses biens afin d’éviter d’effectuer le paiement de 16 096,50 $ qui est dû à la demanderesse; 28. Le défendeur a déjà fait l’objet d’une saisie, effectuée par l’ancien propriétaire du défendeur, 9196-1557 Québec inc. pour les mêmes motifs que ma demande de ce jour; (reproduction conforme) [ 32 ] Le 9 février 2017, l’avis d’exécution est signifié à monsieur Roy.
Les biens meubles et les comptes bancaires de ce dernier sont saisis. [ 33 ] Le 13 février 2017, 9329-8164 dépose sa demande introductive d’instance en résiliation de bail et en dommages-intérêts contre
monsieur Roy. [ 34 ] Elle recherche la résiliation du Bail commercial intervenu le 25 février 2015 entre 9196-1557 et monsieur Roy et lui réclame la somme totale de 27 705,25 $ qu’elle détaille de la manière suivante : Loyer pour les mois de janvier et février 2017 11 554,98 $ ½ des frais reliés à la construction du mur mitoyen pare-feu 8 686,25 $ Réparations au niveau d’un filage électrique 4 733,36 $ Frais de service de déneigement 2 730,66 $ TOTAL : 27 705,25 $ [ 35 ] Le 13 février 2017, monsieur Roy, par l’intermédiaire de ses avocats, notifie aux avocats de 9329-8164 une demande pour annuler la saisie avant jugement ainsi qu’une déclaration sous serment souscrite le même jour.
LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES Le défendeur : monsieur Michael Roy [ 36 ] Par la voix de son avocat, monsieur Roy plaide que la demande de saisie avant jugement n’aurait pas dû être autorisée en l’absence d’allégations de fait démontrant qu’il se comporte de manière déloyale, douteuse, louche ou reprochable et qu’il tente de soustraire ses actifs à ses créanciers et la justice. Il soutient que les craintes exprimées par 9329-8164 sont purement subjectives. [ 37 ] Il invoque que le processus de saisie avant jugement est utilisé par 9329-8164 pour des fins autres que celles prévues à l’
article 518 C.p.c. , notamment dans le but de l’intimider afin qu’il quitte les lieux loués et le forcer à régler leur litige. [ 38 ] De plus, monsieur Roy affirme que monsieur Boisclair, dans sa déclaration sous serment, n’a pas été « rigoureusement honnête » puisqu’il a omis de brosser un tableau complet de la situation en ne divulguant pas des faits pertinents, importants et significatifs reliés à leur litige. [ 39 ] Il allègue que ces omissions ont été faites de façon délibérée pour tromper le Tribunal. [ 40 ] À cet effet, son avocat prend appui sur la jurisprudence constante en la matière, dont notamment les décisions suivantes : − RBS International inc. c.
Groupe Nissi inc. [3] : [25] À première vue, l’affidavit semble convaincant et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le juge Gouin a conclu comme il l’a fait. [26] Mais, le tribunal doute que le juge Gouin en serait venu à la même conclusion s’il avait bénéficié d’une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents, plutôt que de l’exercice de triage sélectif auquel s’est livrée RBS dans l’objectif d’exposer seulement les faits qui lui sont les plus favorables. (…) [29] Et le juge Dalphond enchaîne avec ce qui suit: As a general rule, an obligation of full and frank disclosure applies in Quebec in connection with any ex parte orders because counsel for the applicant is asking the judge to engage in a procedure that runs counter to the fundamental principle of justice that all sides of a dispute should be heard.
In my view, it follows that in cases where opposing interests are certain to exist, the moving party “is under a super-added duty to the court” (Canadian Paraplegic Association, supra) to state its own case fairly and to inform the Court of any points of fact or law known to it which favour the other side that may have a bearing on the outcome of the application . This obligation should be considered according to an objective standard: what would a reasonably qualified lawyer have done in the same circumstances? (Mes soulignements) (reproduction conforme) − Martin c.
Labbé [4] : [13] (…) la jurisprudence élaborée au fil des ans précise qu’en rédigeant l’affidavit à l’appui d’une saisie avant jugement, le saisissant ne peut se contenter de faire référence aux seuls faits qui avantagent son point de vue. (…) (reproduction conforme)
− Toyota Pie IX inc. c. 9082-0614 Québec inc. [5] : [9] (…) Dans ce contexte, comme la jurisprudence l’a déjà souligné, il incombe au saisissant d’être rigoureusement honnête et de divulguer au juge à qui il demande l’autorisation de saisir, tous les faits pertinents. Et les révéler, cela ne veut pas dire communiquer oralement; ces faits doivent être révélés dans l’affidavit puisque c’est ce qui restera au dossier.
Évidemment, la suffisance et la véracité sont essentielles. (reproduction conforme) [ 41 ] Les omissions les plus pertinentes relevées par monsieur Roy sont les suivantes : 1) Le 31 janvier 2017, par l’entremise de ses avocats, il adressait une mise en demeure à 9329-8164 dans laquelle il expose notamment sa position et justifie pourquoi il n’a pas payé le loyer du mois de janvier 2017. Il souligne qu’en raison de la construction du mur mitoyen entre les espaces Portes 2 et 3, il n’a plus accès à la
section arrière de l’espace, Porte 3, et par conséquent, il a droit à une compensation financière de 900 $ par mois, et ce, depuis le mois de décembre 2016. Il soumet qu’en vertu du Bail, 9329-8164 lui doit une somme de 3 532,03 $ en remboursement de frais d’électricité. Compte tenu du montant qu’il a payé à
titre de loyer pour le mois de décembre 2016, des loyers payés par Exclusiv, de la compensation de 900 $ par mois et des sommes dues par 9329-8164 pour les frais d’électricité, il soutient que cette dernière a reçu un « trop-perçu ». Il opère compensation et, selon lui, il n’est redevable d’aucune somme pour le loyer du mois de janvier 2017. Quant au loyer pour le mois de février 2017, il soutient devoir une somme de 506,91 $. À cette fin, ses avocats transmettent à 9329-8164 un chèque de ce montant. Il précise que, compte tenu du loyer payé par Exclusiv, pour les prochains mois, et ce, jusqu’à la fin du Bail, il transmettra, par la poste, mensuellement, à
titre de loyer, la somme de 3 900 $, et ce, « conditionnellement à ce qu’ [il] soit en possession paisible de la
section arrière de l’espace Porte 3. Tant qu’[il] n’aura pas cet accès, la somme versée à
titre de loyer sera de 3 000 $ ». Enfin, il demande la remise en état des lieux loués et la démolition du mur entre les espaces Portes 2 et 3. 2) Monsieur Boisclair n’a pas déposé cette mise en demeure et n’a pas dénoncé les motifs invoqués par monsieur Roy pour ne pas payer les loyers des mois de janvier et février 2017. 3) Or, les prétentions de monsieur Roy étaient connues de monsieur Boisclair le 7 février 2017, quand il signe cette déclaration sous serment.
Ainsi, rien dans sa déclaration ne permet de deviner que monsieur Roy est représenté par avocat, qu’il pourrait avoir des motifs pour ne pas payer les loyers dus et qu’un litige existe quant au mur mitoyen pare-feu, sur l’accès à la Porte 3 et quant à différents frais dits « communs ». 4) Dans sa déclaration sous serment, monsieur Boisclair invoque un loyer impayé de 16 096,50 $ pour les mois de janvier et février 2017, soit 7 000 $ plus taxes, conformément au Bail, pour un montant total de 8 048,25 $ par mois, alors qu’en réalité, le loyer mensuel total est de 5 777,49 $, tel qu’il appert de la demande introductive d’instance.
La demanderesse : 9329-8164 Québec inc. [ 42 ] Pour sa part, 9329-8164 plaide, par la voix de son avocate, avoir fait une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents au litige. Elle ajoute que tout ce qui a été présenté à monsieur le juge Jacques Tremblay est exactement ce qui est mentionné à la déclaration sous serment de monsieur Boisclair, rien de plus. [ 43 ] 9329-8164 soumet que la mise en demeure transmise par monsieur Roy n’apporte rien au débat. Celui-ci veut opérer compensation avec les loyers dus. Or, il ne peut pas se faire justice à lui-même.
La preuve est éloquente et démontre que monsieur Roy n’a pas payé les loyers des mois de janvier et de février 2017 et qu’il n’a pas l’intention de le faire. D’ailleurs, il s’est délibérément opposé, auprès de son institution financière, à l’encaissement de ce chèque. Le juge du fond aura à trancher le bien-fondé de la position de monsieur Roy. [ 44 ] Quant aux sommes réclamées à
titre de loyer, celles-ci sont conformes au Bail. [ 45 ] Elle ajoute que monsieur Roy a publiquement manifesté, sur les réseaux sociaux « Facebook », son intention de quitter les lieux loués, sans en préciser le moment. [ 46 ] Enfin, 9329-8164 allègue la mauvaise foi de monsieur Roy, décrie son refus de payer, de respecter les termes du Bail et de leurs ententes et qu’elle a des indications suffisantes de craindre que le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril sans la saisie avant jugement. L’ANALYSE ET LES MOTIFS A.
Les allégations de la déclaration sous serment, produite par monsieur Boisclair au soutien de la saisie avant jugement, sont-elles suffisantes? [ 47 ] Les articles 518 , 520 et 522 C.p.c. prévoient :
518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril. 520. La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie; le cas échéant, il y indique ses sources d’information. Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant.
Les instructions enjoignent à l’huissier qui en est chargé de saisir tous les biens meubles du défendeur ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. L’huissier signifie au défendeur l’avis d’exécution et la déclaration du saisissant. 522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant.
Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue. [ 48 ] Il est établi que la saisie avant jugement constitue une mesure extraordinaire et exceptionnelle [6] . [ 49 ] Normalement, le demandeur qui poursuit doit obtenir jugement avant de pouvoir saisir les biens du défendeur.
Or, la saisie avant jugement « permet à un créancier de dépouiller de ses biens un présumé débiteur avant même qu’un jugement ait établi le bien- fondé de la créance » [7] . [ 50 ] Il importe de préciser que la saisie avant jugement n’est pas une mesure d’exécution mais une mesure de conservation qui doit être abordée avec prudence et discernement puisqu’elle est en porte-à-faux avec la règle que chacun est libre d’user, de jouir et disposer de ses biens, les trois attributs du droit de propriété énumérés à l’
article 947 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [8] . [ 51 ] Pour justifier d’avoir recours à un remède aussi extraordinaire, 9329-8164 doit démontrer plus qu’une crainte subjective, plus qu’une simple appréhension que monsieur Roy ne satisfasse pas au jugement qui pourrait être rendu contre lui. Il faut établir des faits tels qu’une personne raisonnable puisse sérieusement croire que par les agissements reprochés, la
partie adverse cherche à se soustraire à une exécution éventuelle [9] . [ 52 ] Ainsi, cette crainte doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions [10] . [ 53 ] Pour établir une crainte objective et sérieuse d’une personne raisonnable, celui qui demande la saisie doit établir, par des faits suffisamment troublants, que le défendeur se comporte d’une manière déloyale, douteuse, louche ou reprochable, telle que l’on peut être sérieusement amenés à croire qu’il tente de soustraire subrepticement ses actifs aux mains de ses créanciers et de la justice et de se rendre ainsi « judgment proof » [11] . [ 54 ] Dans l’affaire Trépanier c.
Stellium immobilier inc . [12] , notre collègue, monsieur le juge Alain Breault, J.C.Q., fait un résumé de ce que la jurisprudence a refusé de considérer comme motif suffisant donnant ouverture à une saisie avant jugement : [19] La jurisprudence enseigne que ne sont pas considérés, en soi, comme étant suffisants pour donner ouverture à une saisie avant jugement les allégations ou les faits suivants concernant le débiteur : • une conduite passée frauduleuse ou autrement illégale ou des poursuites civiles contestées ; • le refus de payer ou le retard à effectuer ses paiements ou le défaut d’effectuer ses paiements hypothécaires ; • l’intention de quitter le Canada ; • la vente du seul bien ou du principal bien saisissable ou de stocks (en solde) à la suite d’un changement d'orientation du commerce , ou le déplacement d’autres biens non vendus à un autre endroit ; • la faillite imminente . (reproduction conforme) [ 55 ] En matière de suffisance des allégations d’une déclaration sous serment au soutien d’une saisie avant jugement, les tribunaux retiennent les principes suivants : 1.
Le juge doit se placer au moment où la réquisition (avis d’exécution) est faite et doit tenir compte du contexte global du litige. 2. Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. 3. La suffisance des allégations doit être étudiée à la lumière des faits contenus dans la déclaration sous serment et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement. 4. La crainte doit être objective. 5. Il faut plus qu’un intérêt éventuel ou hypothétique [13] . 6. L’interprétation et la qualification qu’une
partie donne aux propos tenus par l’autre ne doivent être ainsi considérées puisqu’il ne s’agit pas là de faits [14] .
[ 56 ] Le Tribunal doit orienter son analyse sur les allégations de la déclaration sous serment afin de déterminer si ces allégations sont suffisantes eu égard aux principes juridiques applicables et circonscrits par la jurisprudence. [ 57 ] En somme, au stade de l’insuffisance des allégations, c’est le procès de la déclaration sous serment et de sa logique interne qui est fait, non celui de sa vérité intrinsèque [15] . [ 58 ] Ceci étant, il convient maintenant, pour le Tribunal, d’apprécier les allégations de la déclaration sous serment souscrites par monsieur Boisclair et les pièces produites à son soutien eu égard aux principes juridiques ci-avant. [ 59 ] Afin d’analyser les motifs ayant mené 9329-8164 à craindre que sa créance contre monsieur Roy est mise en péril, il importe d’examiner certains paragraphes de la déclaration sous serment de monsieur Boisclair [16] . [ 60 ]
Les paragraphes 10, 14, 15, 17 et 24 de la déclaration sous serment réfèrent au refus de la part de monsieur Roy de payer les loyers des mois de janvier et février 2017 et les frais de déneigement. [ 61 ] Aux paragraphes 11 et 12, monsieur Boisclair invoque une situation financière précaire chez monsieur Roy. [ 62 ] Or, il est reconnu que d’éprouver des difficultés financières empêchant une
partie d’honorer ses obligations, ou le fait de ne pas payer ou de refuser de payer ce qu’elle doit, constitue un motif permettant au créancier d’intenter des procédures légales contre sa débitrice mais ne justifie pas une saisie avant jugement en l’absence d’une démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale ayant comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir. [ 63 ] Dans l’affaire Pepco Energy Corp. c. 9193-0586 Québec inc. [17] , madame la juge Micheline Perrault, j.c.s., écrit : [25] Que 9193 ne fasse plus ses paiements à Pepco, ou qu’elle promette de payer mais ne s’exécute pas, ne constitue pas automatiquement un motif de saisie avant jugement suivant l’
article 733 C.p.c. La Cour d’appel dans l’arrêt St-Lawrence Mechanical Contractors Limited c.
Acadian Consulting Company Ltd , énonce que le fait pour un débiteur de refuser de payer ou de retarder un paiement ne constitue pas en soi une raison de craindre que, sans une saisie avant jugement, la créance est vraiment mise en péril. [26] Dans l’affaire Araex précitée, le juge Louis Crète souligne que : « La jurisprudence nous enseigne que le fait pour un débiteur de ne pas payer ou de refuser de payer une créance qu’un créancier fait valoir contre lui ne constitue pas en soi une raison de craindre que cette créance est en péril.
Prétendre le contraire reviendrait à soutenir qu’un créancier aurait a priori un droit à une saisie avant jugement dès lors que son débiteur refuserait ou négligerait de le payer, ce qui n’est clairement pas le cas. Comme le disait le juge Dubé de la Cour d’appel : « Refuser de payer ou retarder ses paiements constitue un motif permettant au créancier d’intenter des procédures légales contre son débiteur, mais ne constituent pas automatiquement une raison de craindre que sans une saisie avant jugement, la créance soit mise en péril.
La saisie avant jugement est certainement une mesure extraordinaire qui ne peut être accordée que pour des raisons extraordinaires : pour y avoir droit, il faut pratiquement alléguer fraude ou des moyens s’apparentant à la fraude contre débiteur en défaut » Le juge Bernard Gratton de notre Cour reprenait le même principe : « Le simple refus de payer ne démontre pas automatiquement une intention de frauder . » (reproduction conforme) [ 64 ] Aux paragraphes 12 et 13, monsieur Boisclair réfère à la sous-location en faveur de Exclusiv.
Il infère que 9329-8164 accepte cette sous-location pour alléger la charge financière de monsieur Roy. Or, il est à la connaissance de 9329-8164 que celui-ci sous-loue des espaces à Exclusiv depuis le 25 février 2015 et qu’en tout temps, celle-ci a toujours remis sa portion de loyer de sous-location directement au propriétaire de l’immeuble.
Ce fait est d’ailleurs confirmé, à l’audience, par l’avocate de 9329-8164. [ 65 ] Ces allégations contenues aux paragraphes 12 et 13 sont, selon le Tribunal, neutres et ne font que confirmer le comportement des parties depuis 2015. [ 66 ] L’allégation contenue au paragraphe 20 ne précise aucun fait en quoi 9329-8164 « encourt un risque sérieux de voir sa créance en péril ».
Il s’agit d’une allégation générale, laquelle ne suffit pas pour autoriser une saisie avant jugement. [ 67 ] Aux paragraphes 21 et 22 de sa déclaration sous serment, monsieur Boisclair invoque que monsieur Roy a l’intention de déménager son commerce et à cet effet, il réfère à la page personnelle de ce dernier sur les réseaux sociaux « Facebook ». Il y a lieu de reproduire le texte : 17 janv. à 4 :45 p.m.
Après avoir eu vent de plusieurs rumeurs concernant RcCustom et MécaniqueRc disant que nous allions fermer ou faire faillite prochainement et bien je tiens à vous dire que ce ne sera pas pour les 10 prochaines années! La shop est pleine et la cours aussi. De plus, nous engageons un nouveau mécanicien et un soudeur assembleur qualifié pour assembler nos nombreuses pièces.
Aussi, nous déménageons dans un nouveau complexe prochainement pour pouvoir agrandir et pouvoir ainsi répondre beaucoup plus rapidement à notre clientèle qui a de plus en plus des projets d’envergures. (reproduction conforme) (pièce P-9) [ 68 ] Le futur déménagement n’invoque en rien que monsieur Roy a l’intention de mettre fin brutalement à ses activités commerciales au Québec auxquelles il s’est engagé depuis des années (pièce P-3). [ 69 ] Au contraire, il invoque engager du nouveau personnel afin de répondre aux nombreux contrats.
On ne peut y inférer une dilapidation de biens. [ 70 ] Puisque monsieur Roy exploite une entreprise individuelle, l’avocate de 9329-8164 argue qu’il est à craindre que monsieur Roy désire fermer son entreprise pour « s’en repartir une nouvelle sous un autre nom » et sous une autre forme corporative. À cet égard, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une crainte subjective née d’une simple appréhension. [ 71 ] Par ailleurs, 9329-8164 doit aussi réaliser que c’est elle qui demande la résiliation du bail en litige afin d’obliger monsieur Roy à déménager.
D’ailleurs, c’est le message transmis par courriel par monsieur Deschênes le 9 janvier 2017 (pièce P-8).
Elle peut difficilement se plaindre que celui-ci puisse envisager déménager son commerce. [ 72 ] Si monsieur Boisclair avait révélé la situation complète et litigieuse entre les parties et avait invoqué la teneur de la mise en demeure transmise le 31 janvier 2017 par monsieur Roy à 9329-8164, notre collègue, monsieur le juge Jacques Tremblay aurait pu constater que monsieur Roy propose de payer, par la poste, une portion des loyers futurs, ce qui laisse croire que son intention n’est pas de déménager son commerce.
Il importe de préciser que cette mise en demeure est postérieure à la publication sur « Facebook ». [ 73 ] Enfin, dans sa déclaration sous serment, monsieur Boisclair ne démontre aucunement qu’un éventuel déménagement du commerce aurait pour but de mettre les actifs de monsieur Roy à l’abri de ses créanciers. [ 74 ] Il importe de préciser qu’il a, même, été décidé que le fait de ne pas avoir de biens sur le territoire du Québec ou de s’apprêter à vendre les biens que l’on possède sur ce territoire ne peut, en soit, être considéré comme suffisant pour justifier l’émission d’une ordonnance exceptionnelle que constitue la saisie avant jugement en l’absence de manœuvres déloyales, douteuses, louches, reprochables ou frauduleuses [18] . [ 75 ] Le Tribunal estime que les allégations 21 et 22 à la déclaration sous serment ne constituent pas des motifs suffisants pour autoriser une saisie avant jugement. [ 76 ] L’allégation contenue au paragraphe 23 est imprécise et vague quant au comportement de mauvaise foi de la part de monsieur Roy et quant aux « nombreux troubles et inconvénients » subis par 9329-8164.
Il n’y a aucune démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale de monsieur Roy destinée à cacher ou à disposer de ses biens. [ 77 ]
Le paragraphe 24 réfère au refus, de la part de monsieur Roy, de payer les frais courants communs, ce qui, comme mentionné auparavant ne constitue pas un motif justifiant une saisie avant jugement. Par ailleurs, monsieur Boisclair réfère notamment à des frais reliés au service de déneigement, alors que le Bail ne prévoit pas expressément que ces frais sont à la charge de monsieur Roy, s’agissant, ainsi, d’un élément litigieux entre les parties. [ 78 ] Au paragraphe 25, il ne s’agit pas là d’un motif suffisant pour autoriser une saisie avant jugement. [ 79 ]
Le paragraphe 26 est également imprécis et vague quant aux « troubles et inconvénients occasionnés à autrui ». [ 80 ] Au paragraphe 27, monsieur Boisclair invoque avoir une « crainte que le défendeur ne dilapide tous ses biens ». En fait, il s’agit du seul élément qu’il propose pour détailler que la créance de 9329-8164 est en péril. Or, cette crainte n’est appuyée d’aucun fait objectif, précis, sérieux pour expliquer ou détailler sa crainte objective que la créance est réellement en péril.
Cette allégation ne remplit certes pas les conditions pour l’autorisation d’une saisie avant jugement. [ 81 ] L’allégation contenue au paragraphe 28 n’est appuyée d’aucune preuve. Elle ne précise pas quand, pourquoi et dans quelles circonstances monsieur Roy aurait déjà fait l’objet d’une saisie. S’agit-il d’une saisie avant ou après jugement?
Par ailleurs, il est reconnu que le signataire de la déclaration sous serment doit affirmer ses sources d’information – ce qui n’est pas le cas ici! [ 82 ] La déclaration sous serment ne fait voir aucun fait ou élément précis qui démontre que monsieur Roy, d’une façon ou d’une autre, a l’intention de cacher ou de se défaire de ses actifs en vue d’empêcher 9329-8164 de recouvrer sa créance ou qu’il a commis un acte ou effectué une manœuvre reprochable permettant à une personne raisonnable de conclure objectivement qu’il tente de soustraire ses biens à un jugement éventuel. [ 83 ] Les faits contenus à la déclaration sous serment de monsieur Boisclair pris, tant individuellement que collectivement, ne sont pas suffisants pour justifier la saisie avant jugement autorisée en l’instance. [ 84 ] Après étude de la déclaration sous serment de monsieur Boisclair et des pièces à son soutien, le Tribunal conclut que les allégations de la déclaration sous serment au soutien de la saisie avant jugement sont insuffisantes.
Il annule, donc, les saisies pratiquées en l’instance. [ 85 ] Dans sa demande modifiée pour annuler la saisie avant jugement, monsieur Roy demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Or, compte tenu que le Tribunal annule les saisies pratiquées en l’instance, il est superfétatoire d’ordonner
une telle conclusion. B. La saisie avant jugement pratiquée par 9329-8164 est-elle abusive? C. Le cas échéant, monsieur Roy a-t-il droit à des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et les débours qu’il a engagés ainsi que des dommages-intérêts punitifs? [ 86 ] Même si la saisie avant jugement pratiquée par 9329-8164 est annulée en raison de l’insuffisance des allégations de la déclaration sous serment du saisissant, cela ne signifie pas pour autant que cet acte de procédure est abusif. Rappelons qu’aucun témoin n’a été entendu à l’audience. [ 87 ] Les pouvoirs du Tribunal de déclarer un acte de procédure abusif et de condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs relèvent des articles 51 et 54 C.p.c. Or, il serait prématuré pour le Tribunal de se prononcer sur le caractère abusif ou non de cet acte de procédure, puisque la preuve ne permet pas, à ce stade-ci, de statuer convenablement sur cette demande.
Celle-ci devra faire l’objet d’une preuve dans son ensemble et donc soumise au juge du fond. [ 88 ] En conséquence, le Tribunal réserve à monsieur Roy la possibilité de faire cette demande éventuellement à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABRÈGE le délai de présentation de la demande en annulation de saisie avant jugement; ACCUEILLE la demande de monsieur Michael Roy en annulation de la saisie avant jugement autorisée le 8 février 2017; DÉCLARE insuffisantes, pour l’autorisation d’une saisie avant jugement, les allégations de la déclaration sous serment produite par monsieur Guillaume Boisclair le 7 février 2017; ANNULE la saisie avant jugement pratiquée dans le présent dossier à l’égard des biens meubles de monsieur Michael Roy à la suite de l’avis d’exécution du 9 février 2017; ANNULE la saisie avant jugement en mains tierces pratiquée dans le présent dossier auprès de la tierce-saisie, Caisse Desjardins Des Rivières Chaudière et Etchemin, mise en cause en l’instance, à la suite de l’avis d’exécution du 9 février 2017; ACCORDE mainlevée à monsieur Michael Roy des saisies avant jugement; RÉSERVE à monsieur Michael Roy ses droits et recours, en vertu des articles 51 et 54 C.p.c. ; ORDONNE aux parties de déposer un protocole de l’instance dans les quarante-cinq (45) jours du présent jugement; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
TASSÉ BERTRAND (7) (Me Leta Skoko) Procureurs de la demanderesse LANGLOIS AVOCATS (115) (Mes Charles Lapointe et Marie-Pier Gaudreau) Procureurs du défendeur Date d’audience : 14 février 2017
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