2018 QCCQ 8080, 2018 QCCQ 8080
Opinion
Bakha c. Lortie 2018 QCCQ 8080 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153188-166 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ REDOUANE BAKHA [...] St-Léonard (Québec) [...] Demandeur c.
HUGO LORTIE [...] Montréal (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le juge soussigné, siégeant en Chambre, est saisi du pourvoi en rétractation de jugement du demandeur. [ 2 ] Le 31 mai 2018, en l’absence du demandeur qui ne s’est pas présenté à son procès, le juge Enrico Forlini, J.C.Q., a rejeté sa demande judiciaire par défaut. [ 3 ] Dans son pourvoi en rétractation de jugement, signé le 24 septembre 2018, le demandeur allègue avoir pris connaissance du jugement le 2 juillet 2018 et il invoque les motifs suivants : « rechute et troubles dépressifs sévères ». [ 4 ] Au soutien de son pourvoi, il produit un certificat médical daté du 29 mai 2018 qui, en termes
sommaires, expose le diagnostic principal affectant le demandeur. [ 5 ] C’est la deuxième fois que le demandeur fait défaut de se présenter à son procès. C’est donc la deuxième fois qu’il présente un pourvoi en rétractation de jugement. Le Tribunal constate aussi qu’à une autre occasion, le 27 février 2018, le procès qui devait avoir lieu devant le juge Paquet a été remis parce que le demandeur ne se sentait pas bien. [ 6 ] La réclamation du demandeur s’élève à 500 $.
Elle est contestée par le défendeur qui prétend n’avoir jamais emprunté un quelconque montant au demandeur, non plus que ses biens personnels. [ 7 ] Les ressources judiciaires ne sont pas illimitées. Les parties doivent faire valoir leurs droits en fonction de cette réalité.
Les dispositions préliminaires du nouveau Code de procédure civile énoncent d’ailleurs qu’il vise à permettre «… l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre… ». [ 8 ] Le Tribunal n’est pas satisfait des motifs fort incomplets que soulève le demandeur.
Vu la somme en litige, il y a également lieu de se demander si le défendeur, tout comme l’administration judiciaire, doivent supporter indéfiniment le litige que le demandeur semble ne pas pouvoir mener à terme. [ 9 ] Cela étant dit, le Tribunal n’est pas du tout fermé à la condition médicale du demandeur. Par contre, dans l’état actuel du dossier, les informations qu’il a fournies sont nettement insuffisantes pour évaluer, si tel est le cas, dans quelle mesure, et même pour combien de temps, il est et sera incapable de présenter et débattre sa réclamation au cours d’un procès.
[ 10 ] Le Tribunal est d’avis que, dans les circonstances précitées, le pourvoi en rétractation de jugement doit être débattu en Division de pratique, à la lumière d’informations plus précises et détaillées que devra fournir le demandeur. [ 11 ] Le demandeur devra donc produire, dans un délai de 60 jours du jugement, un rapport médical plus détaillé qui expliquera en quoi sa condition médicale l’empêche de se présenter à son procès pour débattre de sa réclamation et, le cas échéant, dans quel délai le procès pourra être fixé. [ 12 ] Par ailleurs, à une date donnant après ce délai de 60 jours, que le demandeur ait ou non produit le rapport médical mentionné plus haut, les parties seront convoquées en Division de pratique afin que soit débattu et tranché le pourvoi en rétractation de jugement que le demandeur a déposé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE au demandeur, dans un délai de 60 jours du jugement, de produire au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, un rapport médical détaillé devant expliquer en quoi sa condition médicale l’empêche de se présenter à son procès pour débattre de sa réclamation et, le cas échéant, dans quel délai le procès pourra être fixé ; ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, à une date donnant après ce délai de 60 jours, de convoquer les parties en Division de pratique, afin qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation du demandeur.
LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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