2020 QCCA 1517, 2020 QCCA 1517
Opinion
Ville de Lac Mégantic c. Bédard 2020 QCCA 1517 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029138-203 ( 480-17-000179-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de lac mégantic Me Sébastien Sénéchal ( DHC Avocats inc ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Steve Bédard Me Charles Guay ( Cain Lamarre ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Éric Bédard FERNANDO BÉDARD DIANE DANSEREAU NANCY BÉDARD ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juillet 2020 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Mégantic (Art. 30 al.2, 31 al.2, 211 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 11 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélahelle , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du premier jugement d’une instance scindée rendu le 23 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Mégantic (l’honorable Line Samoisette). [ 2 ] En 2002, la requérante signifie un avis d’expropriation à l’intimé. Les parties conviennent alors de procéder par voie de convention de transfert de propriété.
La convention stipule que l’intimé conserve tous ses recours quant au montant de l’indemnité définitive à être déterminée (condition 5a)) et prévoit le droit pour l’intimé de continuer à couper du bois sur le terrain (condition 5d)).
Ce droit de coupe prend fin de deux façons : la requérante peut soit envoyer un avis de 3 mois pour informer l’intimé du terrain dont elle aura besoin, auquel cas l’intimé dispose de cette période de temps pour effectuer la coupe du bois, soit ne pas envoyer d’avis et indemniser l’intimé pour la valeur du bois qu’il ne pourra couper. [ 3 ] En 2010, le Tribunal administratif du Québec fixe l’indemnité définitive payable par la requérante à l’intimé, pour un total de 359 950 $.
Ce montant inclut un montant de 64 823 $ qui est attribué pour le bois debout. [ 4 ] En 2019, la requérante demande alors à la Cour supérieure un jugement déclaratoire indiquant que la décision rendue par le TAQ a éteint les droits de coupe de l’intimé; l’intimé aurait été indemnisé pour la totalité de son bien par ce jugement, y compris le bois debout. Il y aurait autorité de la chose jugée.
L’intimé fait plutôt valoir que les termes de la Convention continuent de s’appliquer et qu’il a droit de continuer à procéder à la coupe du bois ou de recevoir une indemnité équivalente, tel que prévu à l’article 5d) de la Convention. [ 5 ] La juge de première instance conclut que la décision du TAQ n’a pas eu pour effet de résilier la Convention et que les droits de coupe de l’intimé prévus à l’article 5d) continuent de s’appliquer selon les conditions qui y sont prévues. La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement.
Elle soutient que la juge de première instance a erré en n’appliquant pas la théorie de la chose jugée ou encore la doctrine de l’estoppel. [ 6 ] En ce qui a trait à la permission d’appeler, il convient de souligner qu’il s’agit ici du premier jugement d’une instance scindée qui entraîne certaines considérations particulières [1] . Ce jugement est considéré comme rendu en cours d’instance et la permission d’en appeler est donc régie par l’article 31 C.p.c. Comme ce jugement décide en
partie du litige en tranchant les questions scindées, il est satisfait aux critères énoncés à l’article 31 C.p.c. [ 7 ] Il convient également de considérer le principe de la proportionnalité et l’intérêt de la justice, tant pour déterminer s’il convient d’accorder la permission que pour évaluer s’il est préférable de suspendre les procédures en première instance ou en appel, advenant que la permission soit accordée. [ 8 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la permission d’appeler.
La question soulevée est une question sérieuse qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 9 ] En ce qui a trait à l’instance à suspendre, la question qu’il reste à trancher en première instance, que ce soit avant ou après l’appel, est le quantum. Si le dossier est complété en première instance avant l’appel ou après que l’appel ait été rejeté, il restera à fixer l’indemnité due à l’intimé pour le bois debout sur la
partie du terrain vendue par la requérante sans avoir envoyé l’avis de 3 mois. Si la requérante a gain de cause sur l’appel, il faudra plutôt fixer la valeur du bois coupé sans droit par l’intimé. [ 10 ] La requérante explique qu’il serait plus opportun de laisser les procédures se poursuivre en première instance puisque la juge aura alors l’occasion de trancher l’ensemble des conclusions.
La requérante estime qu’il reste une journée d’audition comme les parties ont déjà prévu une expertise commune, dont il estime les coûts comme étant faibles. [ 11 ] L’intimé explique plutôt que la raison d’être de la scission de l’instance était de trancher la question de la résiliation du contrat dans l’espoir que cela fasse aboutir rapidement le procès puisqu’il s’agit de la question centrale opposant les parties.
Il soutient par conséquent qu’il serait plus proportionnel de procéder à l’appel d’abord pour trancher définitivement cette question, considérant qu’il n’y aura alors plus de grand débat entre les parties et le tout pourra procéder rapidement en première instance. [ 12 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de procéder avec l’appel et de suspendre les procédures en première instance.
À mon avis, le principe de la proportionnalité milite en faveur de permettre aux parties de bénéficier d’une réponse claire quant à savoir si le jugement du TAQ a rendu sans effet la Convention intervenue, considérant qu’il s’agit du cœur de leur litige. Une fois cette question tranchée, ils pourront facilement déterminer le montant de l’indemnité ou les dommages, s’il y a lieu.
[ 13 ] Les parties conviennent de plus de procéder par voie accélérée, ce qui me semble approprié dans les circonstances considérant qu’il n’existe qu’un seul moyen d’appel plutôt bien délimité par les parties. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 16 ] ORDONNE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe une audition d’une durée de 60 minutes (30 minutes pour l’appelante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 18 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 29 janvier 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 22 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance jusqu’au jugement de la Cour; [ 23 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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