2023 QCCA 900, 2023 QCCA 900
Opinion
Droit de la famille — 231140 2023 QCCA 900 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010584-230 (410-04-005158-228) DATE : 5 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. F... P... APPELANT – demandeur c. M... P... INTIMÉE – défenderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 décembre 2022 par l’honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice, lequel homologue la convention intervenue entre les parties quant à la garde des enfants, fixe la pension alimentaire payable à l’intimée au bénéfice des enfants à 5 500 $ par mois et ordonne à l’appelant de verser à l’intimée une provision pour frais de 15 000 $ [1] . [ 2 ] En appel, les seuls véritables enjeux demeurent le montant de la pension alimentaire et l’impact du droit d’habitation consenti à l’intimée sur celle-ci. [ 3 ] Les parties ne sont pas mariées.
Elles sont les parents de trois adolescents dont elles ont la garde partagée. [ 4 ] En l’espèce, la difficulté découle de la disparité des revenus des parents. L’intimée gagne 48 000 $ par année alors que les revenus de l’appelant sont admis à 900 000 $.
L’intimée soutient que la pension alimentaire annuelle de 26 400 $ offerte par l’appelant, de même que celle de 32 888 $ calculée selon le barème applicable, est insuffisante pour lui permettre d’offrir aux enfants le train de vie qu’ils ont connu pendant la vie commune et dont ils bénéficient encore lorsqu’ils sont chez leur père. [ 5 ] Au soutien de sa demande, elle produit un Formulaire III, soit le formulaire servant habituellement à établir le montant d’une pension alimentaire au bénéfice d’un conjoint.
Ce document détaille l’ensemble des dépenses, réelles ou estimées, qu’elle assume sans toutefois distinguer celles qui couvrent ses propres besoins de celles engagées au bénéfice des enfants. L’exercice révèle un manque à gagner de l’ordre de 79 728 $ qu’elle cherche à combler par l’obtention d’une pension alimentaire pour les enfants d’un montant équivalent. Cela représente une pension mensuelle de 6 644 $. [ 6 ] L’appelant conteste. Il estime que le budget établi par l’intimée n’est pas réaliste et qu’elle cherche en réalité à obtenir une pension pour conjoint.
Il ajoute qu’elle ne tient aucunement compte du fait qu’il paie une
partie de la pension alimentaire en nature en lui concédant le droit d’habiter la résidence familiale, laquelle appartient à l’une de ses sociétés, pendant la durée des procédures. Il ajoute qu’il assume la quasi-totalité (96 %) des frais particuliers liés à l’éducation et aux loisirs des enfants. Les parties admettent que ces frais représentent un montant de 32 000 $ pour l’année courante. [ 7 ] Il est vrai que plusieurs items mentionnés au Formulaire III ne concernent que l’intimée.
C’est notamment le cas des cotisations au régime de retraite, des cotisations syndicales et des sommes consacrées à l’achat de spiritueux. Le budget ne permet pas davantage d’identifier la part de certaines dépenses qui correspond aux besoins propres de l’intimée et celle consacrée aux besoins des enfants.
C’est le cas notamment pour l’épicerie, les vêtements, les frais de transport, etc. [ 8 ] Le juge de première instance retient que la pension alimentaire versée par l’appelant et celle déterminée par le barème ne répondent pas aux besoins particuliers des enfants et ne permettent pas à l’intimée de leur offrir un niveau de vie comparable à celui auquel ils ont été habitués. Puisque les revenus de l’appelant excèdent le seuil de 200 000 $, le juge estime que les circonstances particulières du dossier lui permettent d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’
article 10 du Règlement sur la fixation des
pensions alimentaires pour enfants , afin de majorer la pension alimentaire calculée en vertu des barèmes en vigueur [2] . [ 9 ] Dans l’exercice de cette discrétion, il ajuste également certaines dépenses relatives à l’épicerie et au transport qui apparaissent au Formulaire III de l’intimée. Il écarte en outre celles qui ne sont clairement pas liées aux besoins des enfants telles que les cotisations au régime de retraite, les cotisations syndicales et l’achat de spiritueux.
Au terme de cet exercice, il fixe la pension à 5 500 $ par mois. [ 10 ] L’appelant ne nous convainc pas que le juge commet une erreur en concluant comme il le fait. Il plaide que la preuve administrée par l’intimée était insuffisante pour justifier une majoration de la pension. Il est vrai qu’il aurait été souhaitable de distinguer les dépenses liées aux besoins des enfants de celles propres à l’intimée. Toutefois, la preuve était suffisante pour écarter la présomption de l’
article 587.1 C.c.Q. et permettre au juge de fixer la pension alimentaire qui s’imposait selon lui [3] . Il convient d’ailleurs de rappeler que cette question doit être tranchée au regard de l’ensemble de la preuve dont dispose le tribunal. Comme le soulignait la Cour dans l’arrêt Droit de la famille — 111259 , « ce qui importe, c’est que l’ensemble de la preuve soit suffisant pour mettre en doute les montants prévus à la [table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base]. » [4] [ 11 ] L’appelant avait la possibilité de contredire cette preuve.
À plusieurs reprises lors de l’audience, le juge de première instance invite l’avocat de l’appelant à produire un Formulaire III reflétant son évaluation des divers postes budgétaires ou à faire préciser en interrogatoire ou en contre-interrogatoire les montants qui devraient être écartés ou diminués. Cette preuve n’a jamais été faite. Il ressort du jugement que l’appelant aurait tenté de combler cette lacune en transmettant des commentaires additionnels pendant le délibéré. Le juge refuse, à juste titre, d’en tenir compte tout en précisant que cette preuve n’a pas été valablement administrée à l’audience.
Par ailleurs, force est de constater que les parties n’ont pas reproduit l’ensemble de la preuve présentée en première instance. Plusieurs pièces, dont ces commentaires additionnels de l’appelant, ne sont pas produites en appel, ce qui rend toute intervention difficile. [ 12 ] Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en fonction de la preuve dont il disposait. La pension fixée en première instance répond aux besoins des enfants et n’est pas disproportionnée à la lumière des revenus dont disposent les parties.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’appartient pas à la Cour d’intervenir afin de réajuster la pension en imputant des dépenses additionnelles à l’intimée alors que la preuve au dossier ne permet pas de se livrer à un tel exercice. [ 13 ] L’appelant suggère également que la pension alimentaire devrait être diminuée puisqu’il assume une
partie de ses obligations en nature en conférant à l’intimée un droit d’habitation dans l’ancienne résidence familiale jusqu’à la fin des procédures en enrichissement injustifié. S’appuyant sur une évaluation produite au dossier, il estime qu’il pourrait percevoir un loyer mensuel de 2 800 $ si la maison était mise sur le marché. Cet argument doit échouer. La preuve révèle que, à l’exception des taxes municipales et scolaires, l’intimée assume l’ensemble des dépenses inhérentes à l’occupation de la maison et son entretien.
Au surplus, le budget qu’elle produit au soutien de sa réclamation ne comporte aucune somme assimilable au paiement d’un loyer. Or, il faut présumer que si elle n’avait pas la possibilité d’habiter la maison, elle serait tenue de payer un loyer afin de loger les enfants dans un environnement correspondant à leur niveau de vie. Ce montant viendrait donc accroître le solde de ses dépenses et par le fait même le montant de la pension.
La pension fixée par le juge tient donc compte du droit d’habitation conféré par l’appelant, lequel répond de surcroît au désir des enfants de demeurer dans la résidence familiale qui est, au demeurant, située à proximité du lieu de résidence de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice compte tenu de la nature du dossier. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Michael Vathilakis Me Justine Covey Me Geneviève Dickey RENNO VATHILAKIS Pour l’appelant Me François Vigeant Me Marie-Claude Gélinas BÉLANGER SAUVÉ
Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2023
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