2022 QCCA 581, 2022 QCCA 581
Opinion
Transport Matte ltée c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 581 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028973-204 (500-80-034682-170) (500-80-035447-177) (500-80-035746-172) (500-80-036371-178) (500-80-034766-171) (500-80-034671-173) (500-80-036329-176) (500-80-034670-175) (500-80-034768-177) (500-80-035530-170) (500-80-036330-174) DATE : 2 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. TRANSPORT MATTE LTÉE TRANSPORTS M. CHARRETTE INC. TRANSPORT MAURICE GERMAIN INC. LÉO DUSSAULT TRANSPORT LTÉE TRANSPORT M.J.
LAVOIE INC. TRANSPORT JEAN LABERGE INC. APPELANTES – demanderesses c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient d’un jugement de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal, du 25 mai 2020 (l’honorable Daniel Bourgeois) [1] , lequel rejette leur appel concernant des avis de cotisation émis par l’intimée leur refusant le remboursement de la taxe sur les carburants. [ 2 ] Le présent appel soulève l’interprétation de la notion de « véhicule automobile prescrit » prévue à l’article 10.7 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (la « LTC ») [2] , tel que délimité par l’article 10.7R4 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (le « Règlement ») [3] . * * * [ 3 ] Les compagnies de transport appelantes détiennent des camions « à plancher mobile » utilisés pour le transport et le déchargement de matières diverses.
Ce type de camion est muni d’un plancher constitué de lattes se déplaçant de manière synchrone ou asynchrone et permettant de décharger la matière. Le temps de déchargement est variable. [ 4 ] Alors que le plancher mobile dans ce type de véhicule était initialement actionné par un moteur distinct de celui servant à la propulsion, il est, depuis la fin des années 1990, actionné par le moteur propulsif, et ce, même si l’utilisation du plancher mobile peut se faire alors que le camion n’est pas en mouvement.
Cette modification structurale, qui a eu cours pour tous les types de camions munis d’un système hydraulique, est à la source de la difficulté d’interprétation législative soumise en l’espèce. [ 5 ] La taxe payable en vertu de la LTC vise à faire payer aux utilisateurs le coût de conception et d’entretien des voies publiques. C’est pourquoi le carburant utilisé par l’activation d’un mécanisme ne contribuant pas à la propulsion du véhicule n’est pas soumis à cette taxe et les propriétaires du véhicule peuvent en demander le remboursement.
Or, tant que l’énergie de ces équipements était fournie par un moteur distinct, ce remboursement ne posait pas de difficulté. Mais à partir du moment où un seul moteur assure la propulsion du camion et l’activation de l’équipement accessoire, l’on devait trouver un système permettant de déterminer le remboursement dû.
[ 6 ] En 1999, le législateur modifie donc sa loi et soumet le remboursement de la taxe sur le carburant à la preuve de consommation réelle ayant servi à une fin autre que la propulsion du camion. Il n’y a, à cette époque, ni définition de « véhicule automobile prescrit » ni de limitation quant à l’équipement admissible. Ce système causera toutefois d’importantes difficultés d’application quant à l’établissement du taux de remboursement. Devant celles-ci, le législateur modifie sa politique dès 2000, en adoptant les dispositions dont l’interprétation est aujourd’hui en litige.
Essentiellement, ce nouveau système associe un pourcentage de remboursement à un type de véhicule. Pour ce faire, le législateur adopte les notions de « véhicule automobile prescrit » et d’« équipement admissible ». À des fins pratiques, reproduisons les dispositions pertinentes. [ 7 ] D’abord, l’article 10.7 de la LTC : 10.7.
Une personne, pourvu qu’elle en fasse la demande en utilisant le formulaire prescrit et dans le délai, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de l’essence ou du mazout non coloré qu’elle a acquis et qui est attribuable à l’utilisation, par un véhicule automobile prescrit, d’un équipement admissible de ce véhicule, pourvu que cet équipement soit utilisé à des fins commerciales ou publiques et qu’il ne serve pas par ailleurs à propulser le véhicule.
Toutefois, le remboursement prévu au premier alinéa ne peut être accordé lorsque le moteur propulsif du véhicule automobile peut être alimenté avec du mazout coloré, conformément aux dispositions de l’article 19. Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut, par règlement:
a) déterminer les véhicules automobiles qui constituent des véhicules automobiles prescrits ainsi que ce qui constitue un équipement admissible;
b) fixer, à l’égard de la quantité d’essence ou de mazout non coloré acquise par une personne et versée dans le réservoir alimentant le moteur propulsif d’un véhicule automobile prescrit, le pourcentage de cette quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation, par ce véhicule automobile, d’un équipement admissible;
c) déterminer, à l’égard d’un transporteur visé à la
section IX.1, le délai, les conditions et les modalités de la demande de remboursement. 10.7.
A person is entitled, provided the person applies therefor on the prescribed form within the time, on the conditions and according to the modalities prescribed by regulation, to the reimbursement of the tax paid by the person in respect of the gasoline or non-coloured fuel oil that the person acquired and that is attributable to the use, by a prescribed motor vehicle, of eligible equipment of the vehicle, provided that such equipment is used for commercial or public purposes and not otherwise for the propulsion of the vehicle.
However, the reimbursement provided for in the first paragraph shall not be granted where the propulsion engine of the motor vehicle can be supplied with coloured fuel oil, in accordance with the provisions of
section 19. For the purposes of the first paragraph, the Government may, by regulation, (
a) determine what motor vehicles are prescribed motor vehicles and what constitutes eligible equipment; (
b) fix, in respect of the quantity of gasoline or non-coloured fuel oil acquired by a person and put in the tank supplying the propulsion engine of a prescribed motor vehicle, the percentage of that quantity of gasoline or non-coloured fuel oil that is attributable to the use, by the motor vehicle, of eligible equipment; and (
c) determine, in respect of a carrier referred to in Division IX.1, the time, conditions and modalities of the application for a reimbursement. [ 8 ] Puis certains articles du Règlement : 10.7R4. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi ainsi que des articles 10.7R1 et 10.7R3 à 10.7R6, les véhicules automobiles suivants constituent des véhicules automobiles prescrits:
a) dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement hors de la route: i. les véhicules automobiles, autres que les 10.7R4. For the purposes of
section 10.7 of the Act and sections 10.7R1 and 10.7R3 to 10.7R6, the following motor vehicles are prescribed motor vehicles: (
a) in the case of motor vehicles designed to be driven usually off-road:
camions à benne, qui ne comportent que des équipements admissibles; ii. les véhicules automobiles, autres que les camions à benne, qui comportent à la fois des équipements admissibles et des équipements non admissibles, en autant que les équipements admissibles soient utilisés de façon non négligeable;
b) dans le cas des véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement sur la route: i. les bétonnières; ii. les camions conçus pour la cueillette des ordures ménagères ou la récupération; iii. les camions de nettoyage d’égouts et de vidange de fosses septiques; iv. les camions de pompage du béton; v. les camions de pompiers; vi. les camions munis d’une nacelle, d’un marteau piqueur, d’une tarière, d’un bras de chargement ou d’un autre équipement semblable; vii. les camions munis d’une soufflerie ou d’une vrille de déchargement; viii. les camions-citernes munis d’une pompe; ix. les foreuses de puits; x. les grues routières. 10.7R5.
Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, le pourcentage de la quantité d’essence ou de mazout non coloré attribuable à l’utilisation d’un équipement admissible par un véhicule automobile prescrit est le suivant: […]
e) dans le cas d’un véhicule visé à l’un des sous-paragraphes vi, vii et viii du paragraphe b de l’article 10.7R4, 20%. […] 10.7R6. Pour l’application de l’article 10.7 de la Loi, des articles 10.7R1, 10.7R3 à 10.7R5 et du présent article, on entend par «équipement admissible» l’équipement d’un véhicule automobile prescrit qui ne sert pas à la propulsion de ce véhicule et qui, selon le cas, est actionné:
a) par le moteur propulsif de ce véhicule au moyen d’une prise de force, c’est-à-dire tout système d’un véhicule automobile qui peut transférer l’énergie du moteur propulsif vers un i. motor vehicles, other than dump trucks, that are fitted only with qualified equipment; ii. motor vehicles, other than dump trucks, that are fitted with both qualified equipment and unqualified equipment, provided the qualified equipment is used significantly; (
b) in the case of motor vehicles designed to be driven usually on the road: i. cement-mixers; ii. trucks designed for refuse collection or recycling; iii. sewer cleaning trucks and septic pumping trucks; iv. concrete pumping trucks; v. firetrucks; vi. trucks equipped with an aerial basket, a percussion drill, an auger, a loading arm or other similar equipment; vii. trucks equipped with a blower or a unloading auger; viii. tank trucks equipped with a pump; ix. trucks equipped with a drill rig; x. highway cranes. 10.7R5. For the purposes of
section 10.7 of the Act, the percentage of the volume of gasoline or of non-coloured fuel oil attributable to the use of qualified equipment by a prescribed motor vehicle is as follows: […] (
e) in the case of a vehicle referred to in subparagraph vi, vii or viii of paragraph b of
section 10.7R4, 20%. […] 10.7R6. For the purposes of
section 10.7 of the Act, sections 10.7R1, 10.7R3 to 10.7R5 and this section, “qualified equipment” means the equipment of a prescribed motor vehicle that is
équipement admissible que comporte ce véhicule;
b) par le moteur non propulsif de l’équipement admissible, pourvu que ce moteur soit alimenté en carburant par le même réservoir que celui qui alimente le moteur propulsif du véhicule. Toutefois, constitue un équipement non admissible l’équipement dont la destination ou l’utilisation requiert que le véhicule dont il fait
partie intégrante, sur lequel il est installé ou qui y est attaché, soit nécessairement en mouvement. De plus, ne constituent pas des équipements les pièces ou les accessoires servant à la conduite d’un véhicule automobile prescrit ou visant à assurer le confort de ses occupants. not used for the propulsion of the vehicle and that, as the case may be, is powered: (
a) by the vehicle’s propulsion engine by means of a power takeoff, that is, any system of a motor vehicle used to transfer the power from a propulsion engine to qualified equipment fitted to the vehicle; (
b) by the stationary engine of the qualified equipment, provided the engine is powered by fuel from the same tank as that which fuels the vehicle’s propulsion engine. However, equipment is considered unqualified equipment if its destination or use requires that the vehicle of which it is an integral part, on which it is fitted or attached, be necessarily in motion.
Moreover, parts or accessories used to drive a prescribed motor vehicle or to ensure the comfort of its occupants are not considered to be qualified equipment. [ 9 ] L’on constate que le camion à plancher mobile ne figure pas à la liste des véhicules automobiles prescrits prévue au paragraphe 10.7R4b). Il semblerait qu’à l’époque de l’adoption du Règlement, les rédacteurs ignoraient l’existence de ce type de camion. Il est toutefois en preuve que l’intimée octroie aux appelantes le remboursement de la taxe sur le carburant de 2000 à 2015.
Puis, en 2016, l’intimée émet une lettre d’interprétation, laquelle conclut que les camions à plancher mobile ne constituent pas un véhicule automobile prescrit aux termes de l’article 10.7 de la LTC. Les propriétaires ne sont donc pas admissibles au remboursement de la taxe sur le carburant. [ 10 ] Cette lettre d’interprétation repose sur le fait que, d’abord, le camion à plancher mobile n’est pas de même nature que les véhicules énumérés au sous-paragraphe 10.7R4b)vi) du Règlement. La ressemblance serait plutôt avec le camion à benne, lequel est exclu.
Ensuite, quant au sous-paragraphe 10.7R4b)vii), sur lequel la réclamation était fondée, le camion à plancher mobile, même s’il lui ressemble, est distinct du camion à vrille de déchargement. Les compagnies se voient donc refuser le remboursement de la taxe sur le carburant. Elles contestent, sans succès, l’avis de cotisation et se pourvoient devant la Cour du Québec. * * * [ 11 ] Le jugement entrepris rejette l’appel des appelantes.
Sur la notion de « véhicule automobile prescrit » et de la liste énumérée à l’article 10.7R4 du Règlement, le juge constate que l’expression « autre équipement semblable » n’est utilisée qu’au seul sous- paragraphe b)vi).
C’est dire que, selon lui, seul ce dernier n’est pas exhaustif et peut faire appel à l’application de la règle ejusdem generis . [ 12 ] Or, selon le juge, la caractéristique significative commune des différents membres de l’énumération du sous-paragraphe b)vi) n’est ni le pourcentage de la consommation du carburant, celui-ci étant le même pour les sous-paragraphes vii) et viii) ni le fait que l’équipement soit actionné par un système hydraulique, cette caractéristique étant présente pour l’ensemble des véhicules énumérés à l’article 10.7R4 du Règlement.
Cette caractéristique commune se trouve plutôt dans le fait que les différents camions énumérés au sous- paragraphe vi) sont munis d’un équipement fixé à l’extrémité d’un bras ou d’une échelle, l’élément caractéristique commun. C’est donc dans ce sens-là que doit être comprise l’expression « autre équipement semblable ».
Cela n’étant pas le cas du camion à plancher mobile, il ne peut être inclus sous cette dernière et le juge rejette l’appel. * * * [ 13 ] Les appelantes plaident que le juge de première instance s’est limité à une interprétation purement textuelle des dispositions en litige sans regarder le contexte ou l’objet de la loi.
Plus spécifiquement, elles attaquent les conclusions du juge sous deux angles. [ 14 ] D’abord, selon elles, tous les sous-paragraphes de 10.7R4b) du Règlement doivent être compris comme étant non exhaustifs et être interprétés de manière large, libérale et conforme à l’intention du législateur de permettre le remboursement de la taxe sur le carburant utilisé pour des fins non propulsives lorsque cette consommation est suffisamment significative.
Ce premier angle leur permettrait d’invoquer une similitude entre le camion à plancher mobile et les véhicules prévus au paragraphe b)vii), dont le camion à vrille de déchargement.
[ 15 ] Elles plaident ensuite que le juge erre lorsqu’il conclut que la caractéristique commune de l’énumération du sous-paragraphe b)vi) est l’existence d’un bras ou d’une échelle. Selon les appelantes, il s’agit plutôt du fait que tous ces équipements peuvent être utilisés pour effectuer un travail de longue durée. * * * [ 16 ] Il n’est pas contesté que le mécanisme de plancher mobile satisfait aux conditions de l’article 10.7R6.
La seule véritable question déterminante est donc de savoir si un camion à plancher mobile est un « véhicule automobile prescrit » selon l’article 10.7R4 du Règlement. [ 17 ] Pour les motifs qui suivent, les deux moyens soulevés par les appelantes doivent échouer. [ 18 ] Quant au premier, la structure de l’article 10.7R4 du Règlement ne permet pas de conclure, comme le souhaiteraient les appelantes, que tous les sous-paragraphes de celui-ci sont non limitatifs. Une telle conclusion se bute d’abord à la différence de rédaction entre le paragraphe
a) de l’article 10.7R4, lequel porte sur les véhicules automobiles conçus pour circuler habituellement hors de la route et son paragraphe b), lequel vise les véhicules automobiles conçus pour circuler sur la route. [ 19 ] En effet, le paragraphe
a) ne prévoit pas de liste de véhicules spécifiques mais simplement des conditions générales à satisfaire. Si l’on avait voulu, comme le suggèrent les appelantes, permettre à tous les véhicules soumis au paragraphe
b) d’être admissibles dès lors que la consommation pour des fins non propulsives était significative, on l’aurait rédigé de la même manière que le paragraphe
a) et les critères à satisfaire auraient été ceux de l’article 10.7R6 du Règlement. Il y a là un premier indice qui tend à indiquer que la liste du paragraphe
b) est exhaustive. [ 20 ] Mais il y a plus. Seul le sous-paragraphe b)vi) contient explicitement une formule indiquant que l’énumération n’est pas exhaustive. Cette distinction dans la rédaction ne peut permettre, que ce soit par la méthode d’interprétation téléologique ou le recours à l’objet ou au contexte de la loi, auquel, d’ailleurs et contrairement à ce que font valoir les appelantes, le juge réfère, d’étendre la portée de la règle.
L’on ne peut donc pas inclure le camion à plancher mobile dans l’énumération du sous-paragraphe b)vii). [ 21 ] Quant au second moyen, soit l’application par le juge de la règle ejusdem generis dans l’interprétation du sous-paragraphe b)vi), celui-ci ne commet pas d’erreur lorsqu’il conclut que la consommation de ces véhicules ne peut constituer le trait commun les liant et les distinguant des autres sous-paragraphes du paragraphe 10.7R4b) puisqu’ils sont admissibles à un remboursement de 20 %, selon l’article 10.7R6 du Règlement, tout comme les véhicules énumérés aux sous-paragraphes b)vii) et b)viii). [ 22 ] Dans leur mémoire, les appelantes proposent que la longue durée de travail est l’élément caractéristique qui réunit les véhicules énumérés au sous-paragraphe b)vi).
Pourtant, la preuve en ce sens n’est pas convaincante. S’il est vrai que la durée de l’utilisation du camion à plancher mobile est plus importante que celle du camion à benne, cela n’est pas le cas pour les autres types de véhicules énumérés au sous-paragraphe b)vi). [ 23 ] La caractéristique commune que retient le juge, soit l’existence d’un bras ou d’une échelle, est conforme aux constats du rapport de l’expert de l’intimée.
Or, une fois que l’on retient cette caractéristique commune, il devient dès lors impossible de rattacher le camion à plancher mobile au sous-paragraphe b)vi). [ 24 ] Il est vrai que, comme le font remarquer les appelantes, le juge constate à la fin de son jugement que le camion à plancher mobile qui, semble-t-il, n’était pas connu lors de la modification législative de 2000, apparaît satisfaire aux différentes caractéristiques le rendant admissible au remboursement de la taxe sur le carburant.
Or, si l’omission initiale peut éventuellement s’expliquer par cette ignorance au moment de la réforme, l’on ne peut que constater que le législateur n’a pas modifié son texte depuis. Dès lors, il ne s’agit plus là d’une question d’interprétation, mais de modification législative et le forum adéquat n’est donc pas judiciaire mais politique. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Marie Arcand Me Guillaume Rochond RAVINSKY, RYAN, LEMOINE Pour les appelantes Me Patrick Guay LARIVIÈRE MEUNIER (REVENU QUÉBEC) Pour l’intimée
Date d’audience : 26 avril 2022
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