2013 QCCA 1668, 2013 QCCA 1668
Opinion
Terrebonne (Ville de) c. Régis-Fode 2013 QCCA 1668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005236-128 ( 700-36-000877-117 C.S. Terrebonne ) (10-10074-4 C.M.T.) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE TERREBONNE Me Daniel Champagne CHAMPAGNE PERREAULT INTIMÉ AVOCATS NICOLAS RÉGIS-FODE Me Marc-Olivier Corbeil Me Benoit Demchuck HAMELIN BOURGON AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2012 par l'honorable J.
Fraser Martin de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Code de procédure pénale – excès de vitesse
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 32 Début de l’audience. 15 h 32 Argumentation de Me Champagne. 15 h 46 Argumentation de Me Corbeil. 15 h 56 Suspension. 15 h 59 Reprise. 15 h 59 Par la Cour : ACCUEILLE l'appel. Les motifs seront versés au procès-verbal le 25 septembre 2013 et transmis aux procureurs par courrier électronique. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé séance tenante le 20 juin 2012, par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable J.
Fraser Martin), accueillant l'appel de l'intimé en décidant que la preuve avancée devant le juge de la Cour municipale de Terrebonne ne rencontrait pas les critères énoncés par l'arrêt D'Astous [1] . Il a aussi donné foi au témoignage de l'intimé qui établissait la vitesse de son véhicule à 97 km/heure. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure s'exprime de la façon suivante : [2] Mais D'Astous va plus loin que cela. Effectivement, D'Astous touche à deux choses. Premièrement, les qualifications d'un opérateur et deuxièmement, la question de la fiabilité de l'instrument en question.
La qualification d'un opérateur, à mon avis, exige une preuve un peu plus soutenue que plusieurs petites cases cochées dans un billet. Cette preuve exige la réponse ou l'affirmation de l'agent sur des questions axées à déterminer son entraînement. Depuis combien de temps opère-t-il le radar en question? Quel est le modèle en question? Qui a procédé aux tests? Est-ce lui ou un autre qui a procédé aux tests? S'est-il fié en ce qui a été dit par un autre policier? Je crois que ces détails sont nécessaires pour rencontrer les exigences de l'arrêt Baie-Comeau/D'Astous .
Il se peut qu'un constat aurait pu fournir suffisamment de détails. Dans le cas sous étude cependant, le policier a témoigné. […] [6] La preuve aurait dû établir l'expérience du policier agissant seul avec le cinémomètre ou le temps qu'il a passé sous la surveillance d'un autre policier. Malheureusement, la preuve n'a pas été faite. De plus, malgré plusieurs questions posées sur les tests, il
n'y a pas de réponse.
La seule preuve qu'on a c'est les cases cochées et une réponse où le policier disait: "au début de mon quart de travail et après." À mon avis, ce n'est pas suffisant et sur ce point-là je crois que le juge de première instance a fait erreur parce qu'il n'a pas constaté qu'un élément essentiel de l'actus reus n'a pas été établi hors de tout doute raisonnable. [2] [ 3 ] Le constat d'infraction déposé devant la Cour municipale indique que l'agent Guerra a évalué visuellement la vitesse du véhicule conduit par l'intimé à 130 km/heure et que le radar Laser qu'il a opéré indiquait une vitesse de 129 km/heure.
Le constat indique aussi qu'il est un opérateur qualifié à opérer un cinémomètre Laser depuis juillet 2010 et Doppler depuis août 2006. [ 4 ] Lorsqu'il a rendu témoignage, l'agent Guerra a confirmé ce qu'il a noté au constat en disant : Q. [13] D'accord. Revenons maintenant, l'agent Guerra, concernant vos qualifications. Vous opérez quel type de radar, monsieur? R. Ce matin, j'opérais un laser, Pro Laser 3, Pro Laser 3. Je suis formé depuis deux mille dix (2010). Juillet deux mille dix (2010). Ça faisait un an… C'est-tu ça? Non. « Pantoute ». Oui, c'est ça. J'étais formé depuis deux mille dix (2010).
Q. [14] D'accord. Est-ce que vous avez vérifié le fonctionnement de l'appareil avant, monsieur? R. Oui. En matinée, en début de quart de travail, au poste de police, puis en fin de quart de travail. [ 5 ] Le procureur de l'intimé, qui a procédé au contre-interrogatoire de l'agent, n'a pas jugé utile ou opportun de le questionner à l'égard de ses qualifications. Il a plutôt choisi de soulever l'argument que voici, à l'occasion de ses plaidoiries : Alors, à ce niveau-là, il n'y a même pas de preuve précise sur est-ce que monsieur était, le policier, s'il était qualifié au moment de l'opération.
On peut présumer que oui, étant donné qu'il faisait ces opérations, mais je vous dirais qu'il n'y a pas une preuve hors de tout doute à ce niveau-là. Et si jamais c'était avant le vingt-trois (23) juillet, je vous soumettrai que ça faisait quelques jours ou quelques, plus ou moins deux (2) semaines, trois (3) semaines à tout le moins, qu'il était opérateur radar. [ 6 ] L'arrêt D'Astous , de même que l'arrêt Ville de Joliette c.
Delangis [3] , sont à l'effet qu'il y a preuve prima facie du bon fonctionnement de l'appareil lorsqu'il y a démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil a été testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis. [ 7 ] L'intimé s'attaquait vraisemblablement à la qualification de l'opérateur du radar, l'agent Guerra. Il n'a toutefois pas contredit son affirmation selon laquelle il était qualifié, au moment de l'infraction, le 23 juillet 2010.
Il n'a pas non plus cherché à mettre en doute cette qualification. [ 8 ] En l'absence de toute preuve permettant de mettre en doute l'affirmation du policier sur sa qualité de technicien qualifié, le juge de la Cour supérieure a eu tort de vouloir ajouter aux principes émis et appliqués par cette Cour. Le fait que le policier n'ait que peu d'expérience à l'égard du cinémomètre Laser ne l'empêche aucunement, en effet, d'être un technicien qualifié. Pour ces motifs, la cour : [ 9 ] accueille l'appel; [ 10 ] rétablit le verdict prononcé par la Cour municipale de Terrebonne. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J.
LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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