2013 QCCQ 8354, 2013 QCCQ 8354
Opinion
Berardelli c. Transport Breton-Savard inc. (Déménagements Breton- Savard) 2013 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-128229-111 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ CLAUDE BERARDELLI […]Montréal (Québec) […] et GABRIELLE GAGNON […]Montréal (Québec) […] Demandeurs c.
TRANSPORT BRETON-SAVARD INC . fasn Les déménagements Breton-Savard 7481, rue Hérisson Anjou (Québec) H1J 2G7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Claude Berardelli et Gabrielle Gagnon réclament de Transport Breton-Savard inc. faisant affaires sous le nom Les Déménagements Breton-Savard (« Breton ») la somme de 3 000 $ suite au bris de leur matelas composé de mousse mémoire que Breton a plié en deux lors d'un déménagement.
Questions en litige: [ 2 ] Breton est-il responsable des dommages causés au matelas des demandeurs? [ 3 ] Si oui, quel est le montant des dommages-intérêts dû? Les faits: [ 4 ] En novembre 2010, les demandeurs contactent Breton pour le déménagement des meubles de leur résidence. [ 5 ] À cette fin, Breton transmet aux demandeurs un contrat de service à compléter et signer. En particulier, les demandeurs doivent indiquer s'ils entendent acheter une protection additionnelle en surplus du 1 000 $ par
article déjà inclus, au coût de 16,50 $ par tranche de 1 000 $ de protection additionnelle. La clause 15 du contrat se lit ainsi: 15. Les assurances incluses au présent contrat sont sans franchise et couvrent jusqu'à un maximum de $1000.00 par
article séparé; qu'il s'agisse d'une boîte, d'un meuble ou d'un morceau de meuble. Le client qui aimerait augmenter la protection pour un
article qui serait particulièrement fragile et/ou dispendieux (Ex: Œuvre d'art, Écran géant) peut le faire en l'inscrivant à la Clause 5 du recto, auquel cas des frais de $16.50 par tranche de $1000.00 additionnelle seront chargés. [ 6 ] Également, la clause 7, que le client doit compléter, vise à estimer la valeur totale des meubles déménagés. Elle fait directement référence à la clause 17 du contrat:
17. La responsabilité du déménageur, en cas de perte ou de dommage, ne peut excéder le moindre de $50,000.00 ou de la valeur totale du ménage déclarée par le client à la Clause 7 du recto. Dans ce cas, la valeur du bien perdu ou endommagé est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de son expédition. [ 7 ] Le 5 novembre 2010, Mme Gagnon écrit à Breton par courriel lui confirmant qu'elle accepte les clauses du contrat et déclare une valeur approximative du ménage de 50 000 $. [ 8 ] Tel que convenu, le déménagement a lieu le samedi 20 novembre 2010.
À leur arrivée, les déménageurs demandent à Mme Gagnon de signer l'exemplaire papier du contrat, ce qu'elle fait. [ 9 ] Les salariés de Breton doivent déménager un matelas « king size » fabriqué de mousse mémoire. Les demandeurs l'ont acheté le 6 mai 2007 et en ont pris livraison le 30 août 2007 au prix de 2 430 $ plus taxes. [ 10 ] Le matelas est composé de trois pouces de mousse mémoire sur le dessus et d'une base en latex de six pouces 100% naturel. Les parties estiment son poids entre 150 et 250 livres. [ 11 ] Les salariés de Breton n'ont jamais été confrontés à ce type de matelas.
Le format du matelas et son poids rendent son déménagement difficile. Ils recherchent une étiquette du fabricant pouvant indiquer comment le matelas peut-être déplacé, en vain. Ils décident de le plier en deux comme ils le font pour les matelas à ressorts. Pour le maintenir plié, ils utilisent du ruban adhésif. [ 12 ] Le déménagement prend neuf heures trente minutes au total. À destination, les déménageurs de Breton ne déballent pas le matelas. [ 13 ] Ce n'est qu'après leur départ que les demandeurs constatent une déchirure de la matière apparente du matelas.
La mousse mémoire est fracturée au centre du matelas dans le même sens que le dormeur l'utilise. Le lundi 22 novembre 2010, ils contactent Breton qui se déplace pour constater les dégâts. Toutefois, Breton nie être responsable. [ 14 ] Le 6 décembre 2010, les demandeurs mettent en demeure Breton de leur payer le prix d'un matelas neuf, soit 2 800 $ plus taxes.
Ils reprochent à Breton de ne pas avoir agi en professionnels contrairement aux représentations qui apparaissent sur son site Internet: Transport Breton-Savard inc. dispose d'une flotte de camions récents, inspectés et spécialement équipés pour le déménagement de meubles, pianos et poids lourds. Vos biens seront déménagés en toute sécurité grâce à l'équipement le plus sophistiqué de l'industrie. Notre personnel n'est composé que de professionnels qui ont acquis avec les années un savoir-faire grâce à des cours de perfectionnement mais surtout grâce à leurs vécus sur le terrain.
Vos biens seront manipulés avec le plus grand soin, quel que soit le jour de la semaine. Votre mobilier sera protégé sous couverture directement dans votre maison ou entreprise. Les meubles nécessitant un démontage seront remontés à destination et répartis aux bons endroits. Votre déménagement sera effectué avec courtoisie, soins et rapidité, c'est garanti! [ 15 ] Le 6 janvier 2011, Breton répond à la mise en demeure niant toute responsabilité.
Elle allègue, notamment: ➢ Le matelas a une valeur de plus de 1 000 $ et aurait donc dû faire l'objet d'une protection additionnelle conformément aux clauses 5 et 15 du contrat de service. ➢ Breton ignore les conditions de manipulation d'un matelas King Size à mousse mémoire, puisque ce produit vient de faire son apparition sur le marché. Les demandeurs n'ont pas déclaré au déménageur que ce matelas ne se pliait pas. Les déménageurs ne sont donc pas en faute. ➢
L'article 23 du contrat prévoit que le déménageur n'est pas tenu de réparer un bris en raison d'une faiblesse découlant de la nature du bien: 23.
Le déménageur ne sera pas tenu de réparer le bris fait à une bâtisse ou à un lieu qui avait des défauts de construction ou de finition (Ex: Prélard mal collé, plancher frais vernis); non plus qu'il ne sera tenu de réparer des articles qui avaient des faiblesses, soit en raison d'une réparation antérieure, de leur âge ou de leur nature (Ex: Antiquités, œuvres d'art, articles en marbre ou en vitre, miroirs, lampes, statues et statuettes, fonctionnement et/ou mécanismes des appareils électriques ou électroniques, vaisselle empaquetée par le client). [ 16 ] Bien que le matelas ait été endommagé, les demandeurs continuent à l'utiliser, leur confort n'en étant pas, pour le moment, affecté.
Toutefois, la garantie du manufacturier de 25 ans n'est plus valide. C'est la raison principale pour laquelle il réclame le remplacement du matelas pour un neuf qui se vend 3 000 $ d'où le montant de la demande. Analyse et motifs: [ 17 ] Le contrat de service conclut entre les parties se qualifie de contrat de transport au sens de l'
article 2030 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu. [1] [ 18 ] En principe, le transporteur est tenu de réparer le préjudice résultant du transport de biens: 2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre
du bien ou d'une freinte normale. [2] [ 19 ] Le transport comprend la période où le transporteur prend en charge les biens. En l'espèce, le fait pour les déménageurs de Breton de plier en deux le matelas fait
partie du transport: 2040. Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu'à la délivrance. [3] [ 20 ] Ainsi, pour se dégager de sa responsabilité, Breton doit démontrer que le préjudice résultant de sa décision de plier le matelas en deux résulte « d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale ». Breton n'a pas fait cette preuve. [ 21 ] Le bris du matelas ne découle pas d'une faiblesse du matelas mais plutôt de la décision des déménageurs de Breton de le plier en deux.
Breton ne peut reprocher aux demandeurs de ne pas leur avoir dit que le matelas ne se pliait pas. Il appartient à Breton, en tant que professionnel du déménagement, de se renseigner. [ 22 ] Par ailleurs, Breton ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi: 2034. Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure. [ 23 ] En plus, le contrat de service conclut entre les parties est un contrat visé par la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») [4] . Un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un service est un contrat visé par la LPC [5] . Breton
titre son contrat de contrat de service. [ 24 ] Or, l'article 10 de la LPC interdit la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. [ 25 ] Breton ne peut donc opposer aux demandeurs le fait que le matelas a une valeur de plus de 1 000 $ et aurait dû faire l'objet d'une protection additionnelle conformément aux clauses 5 et 15 du contrat de service pour limiter sa responsabilité et se dégager de son fait personnel. [ 26 ] Par contre, l'
article 2052 C.c.Q. et la clause 17 du contrat limitent le montant de la responsabilité de Breton à la valeur du bien: 2052. La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l'expéditeur. À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l'expédition. [ 27 ] Ici les demandeurs n'ont pas déclaré de valeur spécifique pour le matelas déménagé. Ils ont déclaré une valeur globale des biens déménagés de 50 000 $.
Ainsi, à défaut de déclaration spécifique, la valeur du matelas est sa valeur au moment du déménagement. [ 28 ] Les demandeurs voudraient que le Tribunal condamne Breton à leur payer la valeur à neuf du matelas. Le Tribunal ne peut acquiescer à leur demande. [ 29 ] D'une part, le Tribunal ne peut accorder plus que la valeur dépréciée du matelas au moment du déménagement. Or, en novembre 2010, le matelas a un peu plus de trois ans d'âge. [ 30 ] Par ailleurs, les demandeurs continuent à utiliser le matelas sans que leur confort en soit affecté. Le bris au matelas n'affecte pas son utilité.
Par contre, le bris est susceptible d'affecter la durée de vie du matelas. Le fait que la garantie de 25 ans du manufacturier ne s'applique plus est révélateur. [ 31 ] En amortissant le prix payé pour le matelas sur la durée de la garantie de 25 ans, le Tribunal constate que les demandeurs ont payé une centaine de dollars par année pour leur matelas. Compte tenu du bris subi, il est probable que sa durée de vie sera réduite d'une dizaine d'années. Ainsi, les demandeurs subissent une dépréciation de la valeur de leur matelas d'environ 1 000 $ en raison du bris subi.
C'est la perte qu'ils subissent et le montant des dommages-intérêts auquel ils ont droit [6] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Transport Breton-Savard inc., fasn Les déménagements Breton-Savard, à payer à Claude Berardelli et Gabrielle Gagnon la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 avril 2011; CONDAMNE Transport Breton-Savard inc., fasn Les déménagements Breton-Savard, à payer à Claude Berardelli et Gabrielle Gagnon les frais judiciaires de la demande, soit 129 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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