2020 QCCQ 76, 2020 QCCQ 76
Opinion
David Potvin inc. c. Consultants de la Vallée des Forts inc. 2020 QCCQ 76 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702180-182 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID POTVIN INC. 2-4805, Carré Antoine-Baumé Québec (Québec) G1P 1H8 Demanderesse c.
LES CONSULTANTS DE LA VALLÉE DES FORTS INC. 235, Chemin des Patriotes St-Mathias-sur-Richelieu (Québec) J3L 6A3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, David Potvin inc., est spécialisée dans le domaine du dessin technique.
À la demande de monsieur Denis Paré, président de la défenderesse Les consultants de la Vallée des Forts inc. (« LCVF inc. »), monsieur David Potvin a réalisé, au nom de son entreprise, des plans relatifs à quatre projets distincts pour lesquels il réclame le paiement d’honoraires professionnels. [ 2 ] Bien que dument appelé, aucun représentant de la société LCVF inc. n’était présent à l’audience. [ 3 ] Du témoignage rendu par monsieur Potvin, le Tribunal retient que : • Les travaux ont été effectués entre les 26 juillet et 24 août 2017; • Deux taux horaires étaient convenus, l’un de 50 $ pour le travail régulier, l’autre de 60 $ lorsque le délai de livraison exigé par la cliente était de cinq jours ou moins (« rush »); • 6,5 heures de travail ont été effectuées par monsieur Potvin au taux horaire de 60 $ (taxes en sus), le tout pour une valeur de 448,41 $; • Ce solde de 448,41 $ demeure impayé; • Monsieur Paré s’est pourtant dit satisfait des plans de localisation d’équipements septiques réalisés pour les quatre projets de LCVF inc., ce qui s’infère de son engagement du 13 octobre 2017 à « régulariser [le paiement] dans les prochains jours » et de cet autre engagement du 4 décembre 2017 souscrit envers monsieur Potvin : « […] nous nous occupons de tes factures » [1] ; [ 4 ] Mise en demeure de payer la facture « dans un délai de 10 jours » le 29 mars 2018 [2] , LCVF inc. ne s’est pas exécutée à ce jour. [ 5 ] Confronté pour la première fois à une cliente qui refuse d’honorer ses engagements, monsieur Potvin témoigne que la situation l’a tracassé et lui « gruge du temps ».
Ces inconvénients, inhérents à toute démarche visant à recouvrer en justice une somme d’argent due à une personne morale, ne sont pas indemnisables [3] , le taux d’intérêt légal suffisant d’ailleurs à les compenser. [4] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 7 ] CONDAMNE la défenderesse, Les consultants de la Vallée des Forts inc., à payer à la demanderesse, David Potvin inc., la somme de 448,41 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 9 avril 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 2 décembre 2019
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