2013 QCCQ 9496, 2013 QCCQ 9496
Opinion
Lamouri c. Montréal (Ville de) 2013 QCCQ 9496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL "Chambre civile" N° : 500-32-121944-104 DATE : Le 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOHAMED LAMOURI […] Montréal (Québec) […] Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mohamed Lamouri, le demandeur, réclame à la Ville de Montréal ("la Ville") des dommages-intérêts totalisant 7 000$ à la suite d'une blessure qu'il a subie au parc Laurier, l'un des parcs principaux qui dessert le plateau Mont-Royal. [ 2 ] La Ville conteste la réclamation.
En bref, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'entretien de son parc et que, de toute façon, les dommages-intérêts réclamés sont exagérés et aucunement démontrés par une preuve les justifiant. LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur, au moment de l'événement en litige, habitait le plateau Mont-Royal depuis quelques années et, sur une base régulière, il jouait au soccer au Parc Laurier. [ 4 ] Le 9 juin 2009, il se blesse au cours d'un match.
En voulant récupérer le ballon qui a quitté la surface de jeu, il pose la main gauche sur la clôture qui entoure le parc et, de ce fait, sur une longueur de 6 cm, il se coupe au majeur. [ 5 ] Le demandeur se rend à l'Hôpital Notre-Dame. Il y passe quatre heures et la plaie est finalement refermée avec huit points de suture.
Les deux jours suivants, il ne travaille pas. [ 6 ] Dans sa demande judiciaire, le demandeur présentait sa réclamation en alléguant qu'elle incluait des dommages corporels et des dommages matériels, soit, dans ce dernier cas, la "perte de 2 jours de travail" et "les frais des médicaments". [ 7 ] Nulle part toutefois, que ce soit dans sa procédure judiciaire ou dans sa mise en demeure (dans laquelle il demandait une indemnité de 10 000$), ne trouve-t-on une ventilation des dommages-intérêts recherchés. [ 8 ] Le demandeur soutient que la défenderesse a été négligente dans l'entretien du parc Laurier et, en particulier, de la clôture qui longeait le terrain de soccer.
Il témoigne et plaide que la blessure subie s'est produite lorsqu'il a posé la main gauche sur la
partie supérieure de la clôture où se trouvait une broche coupante qui dépassait ou sortait de sa position normale ou habituelle. [ 9 ] Pour lui, cette situation était non seulement dangereuse, elle constituait aussi un piège et sa présence ne peut s'expliquer
autrement que par la négligence de la Ville à entretenir adéquatement le parc et ses clôtures. En bref, le demandeur considère que la Ville a failli à son devoir d'assurer la sécurité des usagers de ce parc municipal. [ 10 ] La Ville soutient que la condition de la clôture n'était aucunement défectueuse ou dangereuse. D'ailleurs, comme suite de la blessure subie par le demandeur, elle a demandé à l'un de ses préposés de se rendre sur les lieux pour examiner l'état de la clôture. Aucune correction ou modification ne s'est avérée nécessaire.
ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] D'entrée de jeu, le Tribunal souligne que la preuve offerte par le demandeur ne justifie aucunement sa réclamation à la hauteur des dommages-intérêts recherchés. [ 12 ] D'une part, au sujet des dommages matériels, la preuve révèle qu'il n'a subi aucune perte de salaire en raison de son absence du travail pendant deux jours.
De plus, le demandeur n'a produit aucune facture établissant le coût de ses médicaments et il était incapable de se souvenir si, à cet égard, il avait présenté ou non une réclamation auprès de son assureur. [ 13 ] D'autre part, au sujet des dommages corporels, les notes médicales du médecin ayant traité le demandeur lors de sa visite à l'Hôpital Notre-Dame se trouvent dans le dossier médical que ce dernier a produit.
On peut lire, entre autres, que la blessure subie par le demandeur est une "lacération superficielle". [ 14 ] Par ailleurs, il n'y a aucune information ou preuve médicale qui établit ou démontre que le demandeur souffre ou a souffert d'une incapacité totale temporaire ou partielle permanente.
Selon la preuve documentaire soumise, le demandeur devait seulement faire l'objet d'une courte période de réaffectation. [ 15 ] Sur le fond du litige, le demandeur est assujetti à un fardeau de preuve assez exigeant. [ 16 ] La jurisprudence, de façon constante, enseigne que, du seul fait qu'un accident se produit dans un lieu public dont elles ont la garde, les villes ne sont pas automatiquement responsables des dommages subis.
En effet, les villes ne sont pas l'assureur de "ceux et celles qui fréquentent [leurs] parcs et terrains de jeux ou qui utilisent [leurs] équipements sportifs contre tout risque d'accident qu'ils pourraient subir [1] . [ 17 ]
Le passage suivant, tiré de la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Auger c. Montréal [2] , résume encore bien l'état de la jurisprudence : La Cour d'Appel a affirmé à deux reprises qu'une municipalité n'est pas l'assureur des usagers de ses parcs; elle n'a que l'obligation à leur endroit de se conduire en bon père de famille, de prendre, selon les circonstances, des moyens raisonnables pour leur éviter des dangers qu'ils ne peuvent prévoir.
Elle n'assume en fait que l'obligation générale de prudence et de diligence qui est satisfaite lorsque la municipalité aménage ses parcs et ses terrains de jeux selon les règles de l'art, en évitant de créer des occasions de danger et des pièges, et qu'elle assure un entretien adéquat et vigilant des lieux et des équipements. [ 18 ] En l'espèce, le demandeur n'a pas satisfait à son fardeau de prouver que la Ville n'a pas respecté son obligation générale de prudence et de diligence dans l'entretien de son parc. [ 19 ] La preuve non contredite révèle que la Ville exerce une surveillance quotidienne de l'état des lieux et des installations du parc Laurier et que, par suite de l'accident vécu par le demandeur, un examen de la clôture a été fait, sans que l'on conclue à la nécessité d'effectuer une réparation ou correction. [ 20 ] Enfin, devant cette preuve contradictoire, le Tribunal ne peut conclure non plus que l'état de la clôture représentait véritablement un piège au sens où la jurisprudence définit ce concept juridique.
Partant, la réclamation du demandeur doit échouer, mais eu égard aux circonstances de l'affaire, elle sera rejetée sans frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 août 2013
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