2024 QCCS 290, 2024 QCCS 290
Opinion
Sucena Gabriel c. R. 2024 QCCS 290 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL N o : 500-36-010783-234 DATE : 31 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE EMOND, J.C.S. ______________________________________________________________________ JOAO CARLOS SUCENA GABRIEL Requérant-Accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-Poursuivant ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 30 JANVIER 2024 (révision de l’ordonnance de détention PROVISOIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 520 c.CR.) ______________________________________________________________________ 1. APERÇU [ 1 ] Le requérant, Joao Carlos Sucena Gabriel (« M. Gabriel » [1] ) est accusé de deux chefs d’accusation, soit de s’être livré à des voies de fait le 29 août 2023 contre Elissa Maria Aoun (« Mme Aoun ») en l’étouffant et/ou l’étranglant et/ou en la suffoquant contrairement à l’
article 267
c) du Code criminel (« C.cr . ») et de lui avoir infligé des lésions corporelles, contrairement à l’ art. 267
b) C.cr . [ 2 ] Le requérant a comparu en détention le 30 août 2023 et le poursuivant s’est objecté à sa remise en liberté. [ 3 ] Le requérant a présenté une demande de mise en liberté devant la Cour du Québec le 6 septembre 2023. L’objection du poursuivant se fondait uniquement sur l’ art. 515
(10) b) C.cr . Étant donné que le requérant avait un antécédent judiciaire en matière de violence conjugale, le poursuivant a indiqué au juge de l’enquête qu’il y avait renversement du fardeau de preuve en vertu de l’ art. 515 (6) b. 1) C.cr .
Il revenait donc à l’accusé de démontrer que sa détention n’était pas nécessaire. [ 4 ] La mise en liberté a été refusée séance tenante par l’honorable juge Thierry Nadon, J.C.Q. (« le juge de l’enquête »). [ 5 ] Le 8 décembre 2023, le dossier du requérant est ajouté au rôle de la Cour du Québec afin de tenir un examen de sa détention en vertu de l’ art. 525 C.cr ., mais il sera rayé du rôle le 15 décembre étant donné que la présente demande de révision avait été déposée au dossier de la Cour supérieure.
Il s’agit de la première demande de révision de la détention et le procès est fixé au 13 mars 2024 pour une durée de cinq heures. [ 6 ] Le requérant invoque l’erreur de droit et la décision manifestement inappropriée, en plus de soumettre des faits nouveaux qui justifieraient la révision de l’ordonnance de détention. [ 7 ] Avec égards pour le juge de l’enquête, après analyse, il y a lieu de donner droit à la requête en révision de l’appelant pour les trois motifs invoqués et d’ordonner la mise en liberté du requérant. 2. le contexte [ 8 ] Les faits de l’affaire peuvent se résumer ainsi.
[ 9 ] Mme Aoun et le requérant se sont connus par l’entremise d’amis communs. Le 29 août 2023, Mme Aoun et le requérant se sont rencontrés sans leurs amis pour la première fois. Ils se sont rendus à la Cage aux sports sur la rive-sud, où ils auraient consommé de l’alcool. Ensuite, ils sont revenus ensemble à Montréal et se sont rendus au domicile de Mme Aoun. Cette dernière souhaitait changer de vêtements pour aller jouer au tennis dans un parc avec le requérant.
Ils auraient également pris de l’alcool chez Mme Aoun. [ 10 ] Sans aucune raison apparente, le requérant aurait soudainement pris Mme Aoun à la gorge pour l’étouffer. Mme Aoun a d’abord pensé à une sorte de jeu, mais le requérant serait devenu plus agressif et l’aurait serré de manière à l’étouffer. Elle se serait défendue en le repoussant et elle croit alors avoir reçu un coup. Mme Aoun s’est évanouie et en se réveillant, elle saignait et le requérant lui criait des insultes. Effrayée, Mme Aoun a quitté son appartement à la course, le requérant derrière elle.
Elle a demandé l’aide d’un conducteur arrêté à un feu rouge, s’est réfugiée dans son automobile et a composé le 911. [ 11 ] Le témoin relate que le requérant aurait alors dit de façon nonchalante et en souriant : « Oui, aidez-la ». Il aurait aussi frappé sur le véhicule. C’est alors que le conducteur aurait démarré avec Mme Aoun à son bord et brûlé le feu rouge. [ 12 ] Le requérant a été arrêté peu de temps après par les policiers à l’endroit où Mme Aoun a trouvé refuge dans la voiture du témoin. M.
Gabriel est alors très intoxiqué et disait : « Le monde essaie de me tuer ». [ 13 ] Le requérant a de nombreux antécédents judiciaires qui remontent à 2003. Cette feuille de route contient notamment des condamnations en matière de violence et d’omission de se conformer à des engagements. [ 14 ] Lors de l’enquête sur mise en liberté, le requérant a témoigné. Il a expliqué qu’il habite avec sa mère et qu’il a la garde légale de ses trois enfants.
Au moment de son arrestation, il travaillait comme charpentier-menuisier. [ 15 ] Le requérant a expliqué rencontrer des difficultés à gérer ses émotions lorsqu’il prend de l’alcool. Il a indiqué au juge de l’enquête qu’il avait l’intention de faire une thérapie externe pour adresser ses problèmes auprès d’un organisme appelé Service d’aide aux conjoints (« SAC »).
Il connaît ce service puisqu’il a déjà participé à leur programme en assistant à environ une quinzaine de rencontres en 2020-2021. [ 16 ] Le requérant a également offert une garantie financière, soit un dépôt de 500 $ et un engagement sans dépôt de 500 $. [ 17 ] Le juge de l’enquête a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer que sa détention n’était pas nécessaire en vertu de l’ art. 515
(10) b) C.cr . et a ordonné sa détention. 3. POUVOIR DE RÉVISION [ 18 ] L’ art. 520 C.cr . accorde au prévenu le droit de demander à un juge de réviser une ordonnance de détention provisoire rendue contre lui par un juge de paix. [ 19 ] Le pouvoir d’une cour supérieure d’examiner une ordonnance de détention n’est pas illimité [2] . Le juge doit se demander s’il est opportun d’exercer ce pouvoir de révision [3] . Ce sera opportun si une ou des situations suivantes se présentent: 19.1. Le juge qui a rendu l’ordonnance a commis une erreur de droit ; 19.2.
L’ordonnance de détention était manifestement inappropriée, ce qui signifie que « le juge qui l’a rendue a accordé un poids excessif à un facteur pertinent ou un poids insuffisant à un autre » ; ou 19.3. Lorsque le requérant présente une nouvelle preuve et que celle-ci « démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire » [4] . [ 20 ] Le requérant soutient que l’ordonnance de détention, rendue par le juge de l’enquête, devrait être annulée, pour les raisons suivantes : 20.1.
Le juge de l’enquête a commis une erreur de droit en donnant une extension injustifiée à la connaissance judiciaire reliée à la pandémie de Covid-19; 20.2. Le juge de l’enquête a rendu une décision manifestement inappropriée en accordant trop d’importance à un facteur pertinent, soit les antécédents judiciaires, et en n’accordant pas suffisamment d’importance à d’autres facteurs pertinents, soit son occupation, son mode de vie, son soutien familial et son état mental; 20.3.
Des changements importants dans les circonstances de l’affaire justifient l’intervention de la cour. [ 21 ] Analysons maintenant les arguments présentés par le requérant. 4. ANALYSE 4.1 Les erreurs alléguées 4.1.1 Le juge de l’enquête a erré en droit en donnant une extension injustifiée à la connaissance judiciaire reliée à la pandémie de Covid-19 I. Le cadre juridique
[ 22 ] L’opportunité d’intervenir existera dès lors qu’une erreur de droit a été commise par le premier juge [5] . II. Application [ 23 ] Lors de l’enquête pour mise en liberté, le requérant a évoqué le fait qu’il a de la difficulté à contrôler ses émotions lorsqu’il prend de l’alcool sans toutefois dire qu’il était alcoolique. Il a témoigné à l’effet qu’il avait suivi de manière volontaire, il y a environ trois ans, une thérapie ouverte auprès du SAC. Il a indiqué au juge de l’enquête avoir suivi entre 30 et 40 rencontres d’une durée de deux ou trois heures chacune, ce qui l’aurait beaucoup aidé.
Le requérant explique que s’il est remis en liberté, il s’engage à retourner au SAC et y suivre une thérapie. [ 24 ] En contre-interrogatoire, il dit que les rencontres ont bel et bien eu lieu durant la période de la pandémie de Covid-19 et qu’elles se déroulaient en personne avec des masques et des plexiglas tout en respectant les règles de distanciation.
Il indique aussi que certaines rencontres ont été annulées, car il fallait minimalement la présence de deux ou trois personnes pour les tenir. [ 25 ] Le juge de l’enquête a mentionné qu’il était convaincu que le requérant a assisté à des rencontres, peut-être avant la pandémie, mais que dans un contexte de Covid-19, ce n’était pas possible, car il n’y avait pas de rencontres qui se tenaient puisque c’était interdit. Le juge de l’enquête mentionne alors être convaincu que le requérant manque de franchise quant à la thérapie suivie et que ce qu’il dit à la cour à ce sujet n’est pas toute la vérité.
Il ajoute que la franchise constitue la base de toute démonstration que la mesure de détention n’est pas justifiée. [ 26 ] Le requérant soumet que le juge a outrepassé ce qui est de connaissance judiciaire en statuant, sans qu’aucune preuve n’ait été administrée, qu’il n’était pas possible que le requérant ait pu assister à des rencontres de thérapie auprès du SAC durant la période de la pandémie et que, de ce fait, il ne faisait pas preuve de franchise envers le tribunal. [ 27 ] Lors de l’audience sur la requête en révision, la procureure de l’intimé a concédé devant l’argument du requérant à l’effet que le juge s’était trompé en tenant pour acquis qu’aucune rencontre ne pouvait être tenue durant la pandémie de Covid-19 et en tirant la conclusion que l’appelant n’était pas franc avec la cour. [ 28 ] Le Tribunal constate en effet que le juge de la requête a pris connaissance d’office, sans que les parties lui en fasse la demande, du fait qu’aucune rencontre de thérapie n’était tenue pendant la période pandémique de 2020-2021.
Il en a ensuite tiré une inférence à l’effet qu’il n’était pas possible que le requérant ait assisté à des rencontres pendant la pandémie « parce qu’on n’avait pas le droit ».
Cette inférence a d’ailleurs influencé la façon dont il a analysé le plan de sortie du requérant puisqu’il dit « qu’il est évident quand il y a un problème de franchise […] de conclure à l’absence de fondement de la mesure quand le crime est très grave. » [6] [ 29 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Find , rappelle ce qu’est la connaissance d’office et les critères pour qu’un Tribunal puisse en tenir compte: […] La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables.
Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office est strict. Un tribunal peut à juste
titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable […] [7] . [Références omises] [ 30 ] La pandémie de Covid-19 est un fait notoire. Le gouvernement du Québec a formellement déclaré un état d’urgence sanitaire en 2020 sur tout le territoire conformément à l’
article 118 de la
Loi sur la santé publique [8] , reconnaissant que la COVID-19 constitue une menace grave à la santé de la population. Un juge peut donc en prendre connaissance d’office.
Par ailleurs, en ce qui a trait aux impacts que la pandémie et de la réponse du gouvernement déclarant l’état d’urgence sanitaire sur les commerces, les écoles, les entreprises publiques ou privées, ils ne sont pas de connaissance judiciaire d’autant plus que ces impacts ont pu varier selon les mois ou les années. [ 31 ] Le fait qu’il ne fut pas possible que des rencontres aient été tenues pendant la pandémie en 2020 et 2021 au SAC n’était ni un fait notoire ni un de ceux dont l’existence pouvait être démontré immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles et dont l’exactitude est incontestable. [ 32 ] Le juge de l’enquête a ainsi commis une erreur de droit.
L’opportunité d’intervenir est dès lors justifiée par cette erreur de droit [9] .
Le Tribunal se penchera tout de même sur les deux autres motifs invoqués par l’appelant. 4.1.2 Le juge de l’enquête a rendu une décision manifestement inappropriée [ 33 ] Il est opportun pour le juge réviseur d’exercer son pouvoir lorsque la décision contestée est manifestement inappropriée, c’est- à-dire lorsque le juge de l’enquête a accordé trop d’importance à un facteur pertinent ou pas suffisamment de poids à un autre [10] . [ 34 ] Selon le requérant, le juge aurait mis trop d’emphase sur ses antécédents judiciaires, sans considérer suffisamment son occupation, les garanties offertes et son plan de sortie.
L’intimé, pour sa part, soumet qu’en analysant la décision du juge d’enquête, il a considéré tous les facteurs pertinents. [ 35 ] Le juge d’instance se penche sur les éléments suivants : 35.1. La grande probabilité de condamnation. 35.2. Les circonstances et la gravité de l’infraction.
35.3. Les antécédents judiciaires. 35.4. L’absence de franchise du requérant quant à sa présence aux rencontres de thérapie du SAC. 35.5. L’absence de franchise du requérant lors de sa rencontre avec le criminologue lors de sa comparution. [ 36 ] Force est de constater que l’erreur de droit du juge d’enquête a grandement influencé sa considération du plan de sortie du requérant.
Concluant au manque de franchise du requérant sur ses rencontres auprès du SAC, qui avaient eu lieu durant la pandémie, il n’a pas considéré le plan de sortie qui misait sur la reprise des rencontres auprès de cet organisme et le suivi de conditions strictes sur la liberté. [ 37 ] Le juge de l’enquête traite amplement des antécédents judiciaires avec raison, mais il ne mentionne pas qu’il existe deux pauses dans les condamnations criminelles, dont une en 2019, ce qui correspond à la période où il assistait aux rencontres du SAC. [ 38 ] Le juge de l’enquête ne fait pas mention non plus du fait que, n’eut été de la franchise du requérant lors de son témoignage, il n’aurait pas su que ce dernier avait menti au criminologue, lorsqu’il disait ne pas avoir de problème lié à l’alcool.
Le requérant a pourtant admis au juge de l’enquête qu’il a de la difficulté à gérer ses émotions lorsqu’il prend de l’alcool et que la raison pour laquelle il n’en avait pas fait mention au criminologue était qu’il ne se sentait pas en confiance avec lui. Il faut se rappeler que cette rencontre expéditive a eu lieu le jour de sa comparution, soit le lendemain des événements, sans réelle assentiment du requérant.
Le criminologue note d’ailleurs que dès le départ, le requérant est en mode « lendemain de veille ». [ 39 ] Concernant le mode de vie du requérant, le juge de l’enquête a fait part de sa préoccupation pour les enfants du requérant à la fin de l’audience, mais il a mentionné que cela ne changeait pas sa décision déjà annoncée que M.
Gabriel demeurait détenu. [ 40 ] Enfin, si l’on présume que le juge a considéré les garanties monétaires, le domicile fixe et l’emploi stable du requérant, il n’en a fait aucune mention dans son jugement. [ 41 ] Le juge d’instance a accordé une très grande importance aux antécédents judiciaires et à la gravité du crime reproché.
La lecture du jugement illustre que cette considération prédomine sur tout le reste et rend la décision manifestement inappropriée donnant ouverture à la révision de la décision. 4.1.3 Les changements importants dans les circonstances 4.1.3.1 Le cadre juridique [ 42 ] La présentation de « preuves ou pièces » nouvelles est autorisée par les art. 520(7) et 521(8) C.cr .
Le juge réviseur peut modifier la décision initiale, si cette nouvelle preuve démontre un changement important et pertinent dans les circonstances de l’affaire [11] . [ 43 ] La Cour suprême a modifié les critères d’admissibilité d’une preuve nouvelle, établis par l’arrêt Palmer , pour les fins de l’enquête sur mise en liberté, par le biais de l’arrêt St-Cloud [12] . Il existe quatre critères d’admissibilité pour l’introduction d’une preuve nouvelle au stade de la révision.
Cependant, le juge réviseur doit faire preuve de flexibilité, car le processus suppose une procédure rapide et flexible [13] . [ 44 ] Le juge réviseur peut tenir compte d’éléments de preuve véritablement nouveaux, ou d’éléments qui existaient au moment de l’audience initiale sur la mise en liberté de l’accusé, mais qui n’ont pas été présentés pour une raison légitime et raisonnable [14] . [ 45 ] Il appartiendra au juge réviseur de déterminer, dans chaque cas, si la raison, pour laquelle l’accusé n’a pas présenté plus tôt ces éléments de preuve préexistants, était légitime et raisonnable [15] . [ 46 ] La preuve présentée doit être pertinente [16] et plausible [17] .
Elle doit être pertinente pour les besoins de l’ art. 515(10) C.cr . et non pour les fins du procès [18] . [ 47 ] La preuve nouvelle doit aussi être telle, qu’il est raisonnable de penser que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, elle aurait été susceptible d’influencer l’exercice de pondération auquel s’est livré le premier juge pour l’application de l’ art. 515(10)
c) C.cr . [19] . [ 48 ] Si la preuve nouvelle satisfait aux quatre critères d’admissibilité, le juge réviseur est autorisé à reprendre l’analyse fondée sur l’ art. 515(10)
c) C.cr ., comme s’il était le premier décideur. 4.1.3.2 Application [ 49 ] En plus de l’erreur de droit et du fait que la décision soit manifestement inappropriée, le requérant soutient que les changements importants dans les circonstances fournissent une base supplémentaire et indépendante pour l’intervention du Tribunal. [ 50 ] Quant au premier critère, le requérant soumet que dû à la procédure expéditive de première instance, il n’a pu présenter à temps l’attestation de présence au SAC et la lettre de l’employeur.
En ce qui concerne l’offre d’une thérapie fermée à la Maison du Pharillon, elle suit une prise de conscience par le requérant suivant l’ordonnance de détention. [ 51 ] Le juge réviseur doit faire preuve de flexibilité dans l’analyse de la diligence avec laquelle le requérant agit afin de produire les preuves au soutien de sa mise en liberté. La raison invoquée est légitime et raisonnable. [ 52 ] Les éléments de preuve soumis sont plausibles et pertinents pour les fins de l’enquête pour mise en liberté. Voici les éléments
administrés lors de l’audience par le requérant : a. L’organisme, Maison du Pharillon, qui vient en aide aux personnes vivant avec un problème de dépendance, confirme l’admission du requérant en thérapie fermée pour 3 mois. b. L’attestation de présences du requérant à l’organisme Service d’aide aux conjoints (S.A.C.) pour la période de 2020 et 2021. c. Lettre de l’employeur du requérant attestant de sa disponibilité à le reprendre lors de la prochaine saison de travail. d. Le requérant a entrepris plusieurs démarches de réhabilitation depuis son incarcération. e. La détention provisoire de 4 mois et 26 jours. f.
Le requérant offre le dépôt d’une somme de 1 000 $ et un engagement sans dépôt de 2 000 $. [ 53 ] Au moment de sa demande de mise en liberté initiale, le requérant avait mentionné avoir un emploi stable et un domicile fixe. Ces éléments ne sont pas nouveaux bien que la lettre de l’employeur confirme aujourd’hui cet aspect du témoignage du requérant devant le juge de l’enquête.
Il est possible que cette preuve ait pu exercer une influence sur la décision du juge de l’enquête, mais elle n’est pas déterminante dans les circonstances. [ 54 ] Le facteur déterminant est la problématique du requérant en lien avec la gestion de ses émotions et la prise d’alcool.
L’attestation du SAC produite lors de la demande de révision confirme ce qui avait été avancé par le requérant en première instance sur la connaissance de sa problématique et son désir de reprendre la thérapie, soit qu’il a bel et bien assisté à 21 rencontres entre 2020 et 2021. [ 55 ] Vu l’importance accordée au manque de franchise du requérant en lien avec ces rencontres par le juge de l’enquête, il va sans dire que cette preuve d’attestation de présence aurait eu un impact sur son exercice de pondération. [ 56 ] Lors de la demande de révision, le requérant admet qu’il est alcoolique.
Il explique qu’il a débuté une introspection peu de temps après le refus de sa mise en liberté.
Il a alors entrepris plusieurs démarches pour entamer un processus de réhabilitation et a déposé les nombreuses preuves à la cour, notamment celle de sa présence à des rencontres avec les Alcooliques Anonymes et à des cours de bible, une autre confirmant l’acquisition de crédits pour ses études secondaires et d’autres preuves confirmant une volonté de régler à la source son problème de gestion de la colère. [ 57 ] Le requérant souhaite maintenant intégrer une thérapie interne d’une durée de trois mois à la Maison du Pharillon pour traiter sa dépendance à l’alcool et la gestion de sa colère.
Il a opté pour cet organisme, parmi d’autres qu’il a contactés au cours des derniers mois, parce que cette maison de thérapie est située près de sa résidence et qu’il pourra avoir des visites de ses enfants plus facilement. Il produit à la cour une confirmation de son admission et témoigne avoir vérifié, dans les jours précédents l’audience, que l’admission est toujours valide. [ 58 ] L’intimé a relevé, en contre-interrogatoire, qu’il ne s’agissait pas d’un centre qui offre une surveillance 24h sur 24 et que des droits de sortie sont permis les fins de semaine.
Selon l’intimé, le peu de surveillance offert, combiné aux antécédents judiciaires du requérant en matière de bris d’ordonnances de la cour, militeraient en faveur du maintien en incarcération. [ 59 ] Le requérant avance aussi que la période de cinq mois de détention préventive est un fait nouveau. Il est entendu que l’incarcération d’une personne peut avoir un impact sur sa réhabilitation. Dans le cas du requérant, il a déjà purgé plusieurs peines de détention et on peut aisément penser que cet impact est différent pour le requérant que pour une personne n’ayant jamais connu l’incarcération.
Cependant, il s’agit de la plus longue période d’incarcération vécue par le requérant. [ 60 ] Enfin, le requérant offre d’augmenter le dépôt d’argent en offrant une somme de 1 000 $ et un engagement sans dépôt de 2 000 $, alors que devant la juge d’enquête, le dépôt offert était de 500 $ et l’engagement sans dépôt était de 1 000 $.
Le requérant mentionne que sa sœur lui a offert de l’aider, tant avec les enfants, qu’avec la garantie monétaire. 4.1.3.3 Conclusion quant aux faits nouveaux [ 61 ] Le Tribunal considère que l’admission en thérapie fermée à la Maison du Pharillon, la prise de conscience du requérant corroborées par ses démarches en milieu carcéral depuis cinq mois, les garanties monétaires, ainsi que la preuve de sa participation en 2020-2021 auprès du SAC, sont des éléments de preuve nouveaux, pertinents et plausibles, qui auraient été susceptibles d’influencer la décision du juge de l’enquête. 4.1.4 La demande de révision de mise en liberté [ 62 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer s’il est opportun d’ordonner la mise en liberté du requérant. [ 63 ] Les parties conviennent que la détention du demandeur n’est pas nécessaire pour assurer sa présence au tribunal en vertu de l’ art. 515
(10) a) C.cr . et que le motif inscrit à l’ art. 515
(10) c) C.cr . n’a jamais été invoqué. [ 64 ] Le véritable débat porte donc sur le deuxième motif de détention de l’ art. 515 (10) C.cr. [ 65 ] En voici l’analyse. 4.1.5 Le deuxième motif de l’art. 515 (10) C.cr.: la protection ou la sécurité du public
[ 66 ] Ce motif vise à déterminer s’il existe une forte probabilité que le requérant commette une infraction criminelle, s’il était mis en liberté, et ainsi mettre en danger la protection ou la sécurité du public. [ 67 ] L’affaire R. c. Rondeau [20] présente le cadre établi par la Cour d’appel du Québec pour en décider.
Cet arrêt définit le concept de la probabilité de dangerosité et énumère des facteurs à considérer pour déterminer : « (1) que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public;(2) eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu , s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice ». La Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs, dont les tribunaux doivent tenir compte dans leur analyse. Il s’agit des éléments suivants : 67.1. La nature de l’infraction; 67.2.
Les circonstances pertinentes de l’infraction, qui peuvent comprendre des événements antérieurs ou subséquents; 67.3. La probabilité d’une condamnation; 67.4. Le degré de participation de l’accusé; 67.5. La relation de l’accusé avec la victime; 67.6. Le profil de l’accusé, c’est-à-dire sa profession, son mode de vie, ses condamnations antérieures, son milieu familial et son état mental; 67.7. La conduite de l’accusé après la perpétration de l’infraction; et 67.8.
Le danger que représente la mise en liberté provisoire de l’accusé pour la collectivité. 4.1.6 Analyse des différents facteurs [ 68 ] Le requérant est accusé d’avoir commis des voies de fait ayant causés des lésions corporelles sur une femme avec qui il avait convenu d’une première rencontre sans leurs amis communs.
L’infraction est grave et ses circonstances inquiétantes. [ 69 ] Si les circonstances de l’infraction se sont réellement produites de la manière rapportée par Mme Aoun, elles sont excessivement dérangeantes, puisqu’elles dénotent une agressivité importante et soudaine du requérant envers une personne qu’il connaît très peu. [ 70 ] La conduite de l’accusé après la perpétration de l’infraction suscite aussi l’inquiétude. En effet, alors que Mme Aoun quitte son domicile en courant, il la suit jusque dans la rue.
Puis, lorsque madame Aoun se réfugie à l’intérieur de l’automobile d’un inconnu, ce témoin rapporte que le requérant aurait dit, en souriant et de manière nonchalante: « Oui, aide-là. » Il aurait ensuite frappé sur l’automobile. [ 71 ] Au moment de son arrestation, le requérant est fortement intoxiqué et agité. Il aurait mentionné aux policiers : « Tout le monde veut me tuer ». [ 72 ] En ce qui a trait aux probabilités de condamnation, la preuve de la poursuite est solide. Le requérant et Mme Aoun se connaissaient par l’entremise d’amis communs et avaient décidé de se rencontrer seuls ce soir-là.
Mme Aoun est donc seule à décrire ce qui se passe chez elle avec le requérant. [ 73 ] Cependant, le conducteur du véhicule a fait une déclaration dans laquelle il décrit la scène avec le requérant, ainsi que les blessures qu’il a constatées sur madame Aoun et son appel au 911. Au moment de son arrestation, le requérant est près de la résidence de Mme Aoun. Le degré de participation allégué de l’accusé est total et vu ses antécédents judiciaires, il est passible d’une peine d’emprisonnement potentiellement longue s’il est reconnu coupable. [ 74 ] Au surplus, le profil de l’accusé est loin d’être impeccable.
Tel que mentionné précédemment, le requérant a commis plusieurs infractions. Il a été condamné à 15 reprises en 20 ans. Ses antécédents judiciaires remontent à 2003, alors qu’il était encore mineur. Son dossier révèle qu’il a été reconnu coupable pour des voies de fait graves et qu’il a reçu une peine de détention de deux ans avec sursis. Il a aussi été reconnu coupable pour des voies de faits dans un contexte conjugal, avec une peine de détention de 30 jours discontinus, en sus de la peine pour bris de conditions.
Le requérant a fait de la détention à plusieurs reprises pour des omissions de se conformer à des engagements, notamment dans le dossier conjugal. Il a aussi été condamné à deux reprises pour avoir été en liberté illégale. Cependant, on note une pause entre 2009 et 2014, ainsi qu’entre 2019 et 2023 dans son comportement criminel. Cette dernière période correspond au moment où il a entrepris la thérapie externe au SAC et à la naissance de son deuxième enfant. [ 75 ] Enfin, le requérant a un emploi stable comme charpentier-menuisier et il demeure depuis huit ans au même endroit.
Sa sœur l’aide aussi avec ses enfants et il qualifie sa famille d’unie. Il a la garde légale de ses trois enfants et il vit avec sa mère, qui l’aide avec la charge familiale. Il a passé 5 mois en détention provisoire et ne s’est pas croisé les bras puisqu’il a participé à plusieurs programmes au centre de détention et il est maintenant prêt à intégrer une thérapie interne, ce qui révèle un potentiel d’introspection et une volonté de faire face à sa problématique d’alcool et de gestion de la colère. 4.2 Conclusion quant au deuxième motif (art. 515
(10) b) C.cr.) [ 76 ] L’ alinéa 11
e) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») garantit le droit de ne pas se voir refuser une mise en liberté sous caution raisonnable sans justification. La détention provisoire est l’exception et non la règle. Il faut tenir compte au premier plan de la mise en liberté de l’accusé le plus tôt possible et dans les conditions les moins onéreuses [21] . [ 77 ] Toutefois, dans certains cas comme celui-ci, la loi présume que l'accusé doit être détenu. En raison des infractions reprochées, il
incombe au requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection et la sécurité du public, en vertu de l’ art. 515 (6) C.cr. Cette inversion du fardeau de la preuve est conforme à la Charte [22] . [ 78 ] Comme il est expliqué dans l'arrêt R. c.
St-Cloud [23] , pour déterminer si la détention est nécessaire pour maintenir la confiance du public, il faut examiner, à travers le prisme d'un membre raisonnable du public, toutes les circonstances et porter une attention particulière à la solidité apparente de la preuve de la poursuite, à la gravité de l'infraction, aux circonstances entourant la perpétration de l'infraction, et le fait que l'accusé est passible d'une peine d'emprisonnement potentiellement longue. [ 79 ] Le requérant est accusé d’une infraction violente à l’égard d’une amie qui, selon l’ art. 2 C.cr., peut être considérée comme une partenaire intime dans les circonstances.
Comme il ne s’agit pas de sa première infraction de voies de fait dans un contexte de nature conjugale, il y a un renversement de fardeau de preuve. [ 80 ] On ne peut nier qu’il n’est pas rassurant de constater le mépris du requérant envers les ordonnances de la cour, alors qu’il cumule de nombreux antécédents en cette matière. [ 81 ] Cependant, après analyse de la preuve, des éléments nouveaux et des principes applicables, le Tribunal considère que le requérant a démontré, par prépondérance des probabilités que sa détention n’est pas nécessaire pour la protection et la sécurité du public. 5.
CONCLUSION [ 82 ] Le Tribunal a relevé une erreur de droit dans les motifs du juge de l’enquête. Cette erreur a eu un impact sur l’évaluation du plan de sortie du requérant. De ce fait, vu la grande considération accordée aux antécédents judiciaires, l’omission de considérer la thérapie externe a eu pour effet de rendre la décision manifestement inappropriée.
Enfin, des changements importants dans les circonstances ouvrent la porte à un réexamen de l’admissibilité du demandeur à la mise en liberté sous caution. [ 83 ] Le requérant est présumé innocent du crime qu’on lui reproche et il est détenu depuis le 29 août 2023, soit cinq mois de détention provisoire. Cela constitue la plus longue période de détention qu’il a vécue.
Avec les garanties monétaires offertes, l’admission dans une thérapie fermée d’une durée de trois mois, assortis de garanties strictes de mise en liberté et l’analyse des autres facteurs pertinents, et malgré le renversement de fardeau de la preuve, le requérant a su démontrer par la prépondérance des probabilités qu’il pouvait être remis en liberté. [ 84 ] Le Tribunal conclut que les conditions proposées sont suffisantes pour faire face aux risques énumérés à l’ art. 515(10)
b) C.cr. et que M. Gabriel peut reprendre sa liberté avec des conditions strictes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 85 ] ACCUEILLE la requête en révision de l’ordonnance de détention; [ 86 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions contenues à l’annexe A du présent jugement. __________________________________ ANNIE EMOND, j.c.s. Me Kevin Klein Pour le requérant, Joao Carlos Sucena Gabriel Me Jeanne Gagné Pour l’intimé, Le Directeur des poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 25 janvier 2024
ANNEXE A ENGAGEMENTS 1. ORDONNE à M. Gabriel de déposer un montant de 1 000 $; 2. ORDONNE à M. Gabriel de signer un engagement personnel sans dépôt de 2 000 $; CONDITIONS 3. GARDER la paix et avoir une bonne conduite;
4. ACCEPTER d’être remis entre les mains du centre de thérapie Maison du Pharillon lors de sa libération; 5. RÉSIDER à la Maison du Pharillon, situé au 2410 rue Nicolet, à Montréal, Québec, H1W 3L4 et suivre les règlements de la maison; 6. Il lui est interdit, durant toute la durée de la thérapie, même lors de sorties autorisées par la Maison du Pharillon, de : a. Consommer des boissons alcoolisées ou d’en avoir en sa possession; b. Consommer ou avoir en sa possession des drogues, incluant du cannabis et ses dérivés, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; c.
Être dans des bars, des discothèques ou d’autres établissements titulaires d’un permis, y compris des restaurants titulaires d’un permis ; d.
Avoir en sa possession et en portant, à quelque fin que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’armes, y compris des pistolets de démarrage et des pistolets à plombs, des armes à feu, des arcs croisés, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives prohibées, des couteaux, sauf pour des fins légales comme consommer un repas, et des armes blanches. e. Se trouver à moins de 500 mètres de Elissa Maria Aoun ou de son lieu de résidence, ou d’étude; f.
Communiquer, directement ou indirectement, avec Elissa Maria Aoun; g. Se trouver en dehors de son domicile du [...], Montréal, Québec, [...], entre 22 h et 6 h, sauf pour urgence médicale pour lui-même ou un membre de sa famille. 7. Se constituer prisonnier au poste de police le plus près dès son expulsion de la thérapie ou immédiatement après sa décision d’y mettre fin; À la fin de la thérapie de 90 jours à la Maison du Pharillon : 8. Entreprendre un suivi auprès d’un thérapeute pour la gestion de sa colère et en fournir la preuve à la cour; 9.
Continuer à participer aux rencontres des Alcooliques Anonymes, à raison d’une fois par semaine et d’en fournir la preuve à la cour; 10. Continuer à participer aux rencontres de l’organisme Service d’aide aux conjoints et d’en fournir la preuve à la cour; 11. Demander la permission à la cour avant tout changement d’adresse; 12. Ne pas se trouver à moins de 500 mètres de Elissa Maria Aoun ou de son lieu de résidence ou d’étude; 13. Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Elissa Maria Aoun; 14. S’abstenir formellement de : a. Consommer des boissons alcoolisées ou d’en avoir en sa possession; b.
Consommer ou avoir en sa possession des drogues, incluant du cannabis et ses dérivés, sauf sur ordonnance médicale validement
obtenue; c. Être dans des bars, des discothèques ou d’autres établissements titulaires d’un permis, y compris des restaurants titulaires d’un permis ; d.
Avoir en sa possession et en portant, à quelque fin que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’armes, y compris des pistolets de démarrage et des pistolets à plombs, des armes à feu, des arcs croisés, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives prohibées, des couteaux, sauf pour des fins légales comme consommer un repas, et des armes blanches; e.
Se trouver en dehors de son domicile du [...], Montréal, Québec, [...], entre 22 h et 6 h, sauf pour un travail légitime et rémunéré, sauf pour urgence médicale pour lui-même ou un membre de sa famille et sauf pour aller et revenir d’une rencontre des Alcooliques Anonymes, d’une rencontre auprès de l’organisme Service d’aide aux conjoints ou d’un rendez-vous avec un thérapeute.
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