2014 QCCA 286, 2014 QCCA 286
Opinion
CST Canada Co. (Ultramar lté
e) c. Pétroles Crevier inc. 2014 QCCA 286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024210-148 (500-17-075570-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 février 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CST CANADA CO. (AUX DROITS D'ULTRAMAR LTÉ
E) Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R. PARTIES INTIMÉES AVOCATS PÉTROLES CREVIER INC. 9188-5152 QUÉBEC INC. Me Pierre Séguin ROLLAND SÉGUIN SAUVÉ PELLERIN Me Marie-Pierre Charland BARRETTE & ASSOCIÉS AVOCATS INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE HÉLÈNE LE BEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 00 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 00 : Me Viau dépose séance tenante une Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire amendée . 10 h 00 : Argumentation de Me Viau. 10 h 23 : Argumentation de Me Charland. 10 h 57 : Suspension de la séance. 11 h 38 : Reprise de la séance. 11 h 38 : Argumentation de Me Séguin. 11 h 48 : Discussion entre le juge et les procureurs. 11 h 58 : Suspension de la séance. 12 h 23 : Reprise de la séance. 12 h 23 : Jugement-voir page 3. 12 h 33 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Le Bel), rendu séance tenante le 16 janvier 2014, avec une transcription des motifs datée du 22 janvier 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette avec dépens la requête en ordonnance d’injonction interlocutoire de la requérante et, partant, met fin à une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 15 février 2013 et renouvelée de consentement à deux reprises, d’abord le 6 mai 2013 jusqu’au 22 août 2013, et ensuite le 22 août 2013 jusqu’au 16 janvier 2014.
Cette ordonnance de sauvegarde imposait aux parties de « maintenir le statu quo » jusqu’au jugement interlocutoire « sous réserve des ajustements financiers ou autres qui devront être convenus ». [ 3 ] La requête pour permission d’appeler que présente la requérante comporte un volet qui ne relève pas de la compétence du juge unique, soit la troisième conclusion qui se lit ainsi :
Émettre une ordonnance de sauvegarde maintenant le statu quo jusqu’au jugement sur l’appel du jugement interlocutoire rendu en date du 16 janvier 2014 par l’honorable Hélène Le Bel […]. [ 4 ] À l’audience devant moi, l’avocat de la requérante précise que la suspension des procédures en première instance n’est plus demandée. Pour leur part, les avocats des intimées conviennent que, sur l’aspect permission d’appeler de la requête, le jugement interlocutoire satisfait à première vue aux conditions de l’article 29 C.p.c.
Toutefois, ils estiment que les fins de la justice (article 511 C.p.c.) s’opposent à l’octroi de la permission recherchée. [ 5 ] À mon avis, dans le contexte particulier qui prévaut ici, l’analyse des critères propres à l’application de l’article 511 C.p.c . est apparemment tributaire de l’octroi ou non de l’ordonnance de sauvegarde que recherche la requérante en appel et qui relève de la compétence de la Cour. [ 6 ] L’ordonnance de maintien du statu quo prononcée le 15 février 2013, et à laquelle le jugement dont on veut appeler a mis fin, s’inscrit dans le cadre de l’exercice d’un droit de premier refus par la requérante et de la conclusion d’une nouvelle entente entre les intimées qui serait en violation du pacte de préférence conclu entre la requérante et l’intimée 9188-5152 Québec Inc. [ 7 ] L’
article 1397 C.c.Q. encadre l’étendue des recours ouverts au bénéficiaire d’un pacte de préférence en cas de violation. L’ordonnance de sauvegarde du 15 février 2013 qui maintient le statu quo avait été prononcée, semble-t-il, avant que la nouvelle entente ne soit exécutée ou mise en place.
Cette ordonnance n’a plus d’effet depuis le 16 janvier 2014, si bien que l’aspect potentiellement théorique d’un appel du jugement interlocutoire rendu est en apparence intimement lié au sort de la demande de sauvegarde de la requérante. [ 8 ] Par conséquent, à l’audience, j’ai indiqué aux avocats que l’utilisation efficace des ressources de la Cour et des énergies des parties commandait de déférer la requête, tant sur l’aspect permission que sur l’aspect sauvegarde, à une formation de la Cour.
Il est possible que les parties soient entendues à cette fin dès le 24 février 2014, et ce, à des conditions dont j’ai convenu avec elles et que je reprends ici. [ 9 ] Pour ces motifs, la requête de la requérante pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire est DÉFÉRÉE à la formation de la Cour siégeant en salle Pierre-Basile-Mignault le 24 février 2014 à 9 h 30, et ce, aux conditions suivantes : 1.
La requérante déposera trois versions additionnelles de sa requête et de ses pièces, y compris la transcription de l’audience du 16 janvier 2014 devant la juge Le Bel, directement aux bureaux des juges Doyon, Léger et Vauclair, et ce, d’ici mercredi le 19 février 2014, à 16 heures. 2. La requérante et les intimées déposeront trois exemplaires de leurs autorités sur l’aspect permission d’appeler de la requête directement aux bureaux des juges Doyon, Léger et Vauclair, et ce, d’ici mercredi le 19 février 2014, à 16 heures. 3.
La requérante et les intimées déposeront trois exemplaires de leurs cahiers d’autorités sur l’aspect sauvegarde de la requête avec, le cas échéant, un plan d’argumentation d’un maximum de 5 pages, directement aux bureaux des juges Doyon, Léger et Vauclair, et ce, d’ici vendredi le 21 février 2014, à 10 heures. 4. Chaque avocat bénéficiera d’une durée de plaidoirie de 20 minutes, réplique incluse, sur la requête qui procédera devant la formation le 24 février 2014. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…