2017 QCCA 1099, 2017 QCCA 1099
Opinion
9135-3086 Québec inc. c. Montebello Residential 2017 QCCA 1099 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026867-176 (500-17-066368-112) DATE : 28 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 9135-3086 QUÉBEC INC. et EL-AD GROUP (CANADA) INC. APPELANTES – Défenderesses/demanderesses reconventionnelles c.
THE MONTEBELLO RESIDENTIAL LIMITED PARTNERSHIP INTIMÉE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 8 juin 2017, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche), accueille l’action que l’intimée a intentée aux appelantes en 2011, et ce, en raison de vices affectant un immeuble et de malfaçons dans la rénovation de celui-ci [1] .
Elle condamne l’appelante 9135-3086 Québec inc. (« 9135 ») à verser 5 290 060 $ à l’intimée (avec un « annual inflation rate » de 3,2 % depuis la date de la mise en demeure du 23 avril 2012), montant qui représente le coût du remplacement et de la réfection de l’enveloppe du bâtiment litigieux. Elle condamne également ladite appelante à verser 609 304,41 $ à l’intimée (avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er janvier 2014), en remboursement de frais engagés afin de procéder à des travaux correctifs urgents.
Elle condamne enfin les deux appelantes, in solidum , à verser 461 374 $ à l’intimée (avec un « annual inflation rate » de 3,2 % depuis la date de la mise en demeure du 2 mai 2011), soit le coût de la réfection ou du remplacement de certains éléments du bâtiment. [ 2 ] En ce qui concerne l’appelante 9135, la conclusion de la juge de première instance est fondée principalement sur la responsabilité incombant à l’associé dont l’apport à la société consiste en un bien, en l’occurrence un immeuble (art. 2199, 2 e al. et 2249 C.c.Q. ), de même que sur la garantie du vendeur ( art. 1726 et s. C.c.Q. ).
La responsabilité de l’appelante El-Ad Group (Canada) inc. (« El-Ad »), principale actionnaire de 9135, est de son côté retenue en raison des obligations qu’elle a personnellement contractées envers l’intimée. [ 3 ] Notons enfin que la juge de première instance ordonne l’exécution provisoire des condamnations monétaires mentionnées ci- dessus, dans leur intégralité.
Elle considère en effet qu’un appel, s’il en était, causerait un préjudice sérieux à l’intimée, mais également aux détenteurs de parts dans celle-ci (détenteurs qui sont aussi les occupants de l’immeuble) [2] . [ 4 ] Par déclaration d’appel signifiée à l’intimée et produite au greffe de la Cour le 15 juin 2017, les appelantes se pourvoient.
Elles demandent maintenant de lever l’exécution provisoire du jugement de première instance ou, subsidiairement, de la suspendre jusqu’à ce que l’intimée fournisse un cautionnement (elles suggèrent ainsi une lettre de crédit garantissant le remboursement complet des sommes versées conformément au jugement de première instance). C’est de cette demande dont je suis saisie. [ 5 ] Signalons au passage que la requête n’est accompagnée d’aucune déclaration sous serment.
Questionné à ce propos lors de l’audition, l’avocat des appelantes explique qu’une telle déclaration n’est pas requise, ni utile du reste, tous les faits sur lesquels il s’appuie ressortant du jugement de première instance. * * [ 6 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande principale des appelantes, et pas davantage à leur demande subsidiaire. [ 7 ] Certes, sauf lorsqu’elle est dictée par le législateur (voir par ex. les paragr. 1, 11 ou 12 du 1 er al. de l’art. 660 C.p.c. ), l’exécution provisoire d’une condamnation purement monétaire demeure assez rare en pratique.
Mais qu’elle le soit ne signifie pas qu’elle est interdite ou impossible et rien n’empêche en effet une telle ordonnance d’être prononcée lorsque les conditions prévues par le premier alinéa de l’art. 661 C.p.c. sont bel et bien remplies. Or, de l’avis de la juge de première instance, la situation de l’espèce satisfait à ces conditions. Les appelantes, dont c’est le fardeau, ne font pas la démonstration du contraire et, plus généralement, ne font pas non
plus la démonstration de la nécessité ou de l’opportunité de lever l’ordonnance, d’y surseoir ou de la rendre conditionnelle à la constitution d’un cautionnement par l’intimée. Voyons ce qu’il en est. * * [ 8 ] L’article 661 C.p.c. énonce que : 661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution. 661.
If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished. Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety. A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered, or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [ 9 ] Comme on vient de le voir, l’exécution provisoire du jugement de première instance a été ordonnée ici en vertu du premier alinéa de cette disposition.
La juge, en effet, a conclu – et je résume – que les sommes dues par les appelantes selon le jugement devaient être payées rapidement afin de permettre à l’intimée, qui n’en a pas les moyens, d’entreprendre et de mener à bien les travaux urgents qu’exige l’immeuble, particulièrement en ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment, celle-ci n’étant pas sécuritaire et pouvant mettre en péril non seulement les résidants de l’immeuble, mais le public même.
Considérant les obligations contractuelles liant les appelantes à l’intimée, la juge, qui fait par ailleurs une analogie entre la situation dont elle est saisie et celle que prévoit l’art. 660, 1 er al., paragr. 4 (exécution provisoire de plein droit en cas de réparations urgentes), estime que la situation justifie et requiert l’exécution provisoire du jugement, sans cautionnement de l’intimée.
Sur ce dernier point, elle écrit : [310] Since Plaintiff is the owner of the Montebello, the net residual value of the building offers a sufficient guarantee to the Defendants if the present judgment is overturned in appeal, therefore no surety will have to be furnished by Plaintiff. [ 10 ] L’ordonnance d’exécution provisoire d’un jugement de première instance peut être levée ou suspendue par un juge de la Cour si les conditions suivantes sont réunies, conditions établies sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile et reprises aux fins du Code actuel : 1° le jugement de première instance est prima facie entaché d'une ou de plusieurs faiblesses importantes, de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement, 2° l'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante et 3° la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la levée ou de la suspension de l’exécution provisoire. [ 11 ] C’est bien sûr la
partie qui souhaite la levée ou la suspension de l’exécution provisoire qui a le fardeau de démontrer que ces trois conditions sont remplies. Or, les appelantes faillissent à cet égard. [ 12 ] Examinons une à une les conditions en question. [ 13 ] Le jugement de première instance est entaché d’une ou plusieurs faiblesses apparentes et importantes, de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement. Ne lésinant pas sur les moyens, les appelantes reprochent à la juge une vingtaine d’erreurs de droit, de fait ou de droit et de fait, erreurs qui seraient toutes importantes et déterminantes.
Voilà, a priori , qui peut générer un certain scepticisme. Tout d’abord, comme le rappelle le juge Morissette à propos des erreurs de fait, « [i]l doit donc s’agir d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c’est très généralement le cas dans les dossiers litigieux de quelque difficulté qui se rendent à procès » [3] .
Ensuite, quant aux erreurs de droit, s’il est du devoir de la Cour de les rectifier, cela n’emporte pas ipso facto l’infirmation du jugement : certaines erreurs de droit, en effet, sont sans conséquence dans un contexte donné. [ 14 ] Il est bien sûr trop tôt pour dire ce qu’il en est de la valeur des moyens récités dans la déclaration d’appel, mais, à première vue, celle-ci présente toutes les caractéristiques d’une invitation à refaire le procès, sans que soit pointé du doigt , pour reprendre une autre expression chère à la jurisprudence, le nœud du problème, c'est-à-dire l'obstacle dirimant aux conclusions du juge de première instance, que ce soit en fait ou en droit. [ 15 ] Cela dit, la requête pour lever ou suspendre l’exécution provisoire cible pour sa
part les erreurs suivantes, décrites comme des « key errors » – et ce seront elles qui seront examinées ici : 26. In particular, the Appellants draw this Court’s attention to the following key errors contained in the First Instance Judgment: (
a) The trial judge erred in law by ignoring the clear and unambiguous text of
Section 4.2 (Capital Contributions) of the Limited Partnership Agreement (“LPA”), Exhibit P-1, failed to apply the entire agreement clause at
Section 12.2 of the LPA, and read into the LPA an obligation for Defendant 9135 to contribute “the Montebello fully renovated and free of any deficiencies resulting from the said renovations”, an alleged obligation not contained in any document, not based on the testimony of any witness that took
part in the
drafting or negotiation of the LPA, and which has no basis in law or in fact; (
b) In reality, neither the LPA nor the deed of sale between the Respondent and 9135, Exhibit P-2, contain any representations regarding the nature of scope of renovations completed or to be completed by 9135. The only representations regarding the nature and scope of renovations to be carried out were set forth in the individual offers signed by “purchasers” of units, such as Mr. Gross’ offer, Exhibit D-1, which detailed scope of work did not include any work on the outer envelope of the building: (
c) Moreover, the obligation imposed upon the Defendants by the trial judge, i.e. to contribute “the Montebello fully renovated and free of any deficiencies resulting from the said renovations” is potentially indefinite and limitless, and thus impossible to fully satisfy and certainly goes far beyond the scope of the legal warranty against latent defects; (
d) The trial judge erred in law in failing to apply the test for the legal warranty against latent defects in respect of each component of the Respondent’s claim; (
e) The trial judge erred in law or in mixed fact and law in failing to declare that any right of action that the Respondent may have had was prescribed at the time the proceedings were commenced; [ 16 ] Or, la lecture du jugement, de la requête et de la seule pièce produite à son soutien [4] ne permet aucunement de conclure à l’existence de faiblesses apparentes sous l’un ou l’autre de ces rapports.
Ainsi, peut-être le contrat liant l’appelante 9135 à l’intimée limitait-il clairement les obligations de la première envers la seconde, mais, à défaut d’avoir une copie du contrat ou des extraits concluants des témoignages, il est impossible de reprocher à la juge, qui s’en explique longuement, d’avoir statué comme elle l’a fait sur ce point.
Du reste, la lettre d’un contrat ne donne pas toujours la mesure véritable de la nature ou de l’ampleur de l’obligation qui incombe aux parties et le contexte, qui permet d’établir l'intention commune de celles-ci ( art. 1425 C.c.Q. ), est une source précieuse d’interprétation [5] , contexte auquel la juge a ici abondamment renvoyé. Les appelantes ne font par ailleurs aucunement mention de l’ art. 2199 , 2 e al. C.c.Q. , disposition sur laquelle la juge a fondé son jugement (par le truchement de l’ art. 2249 C.c.Q. ) : 2199.
L’apport de biens est réalisé par le transfert des droits de propriété ou de jouissance et par la mise des biens à la disposition de la société. 2199. A contribution of property is made by transferring rights of ownership or of enjoyment and by placing the property at the disposal of the partnership. Dans ses rapports avec la société, celui qui apporte des biens en est garant, de la même manière que le vendeur l’est envers l’acheteur, lorsque son apport est en propriété ; lorsque son apport est en jouissance, il en est garant comme le locateur l’est envers le locataire.
In his relations with the partnership, the person who contributes property is warrantor therefor, in the same manner as a seller towards a buyer, where the contribution consists in the ownership of property ; he is warrantor therefor, in the same manner as a lessor towards a lessee, where the contribution consists in the enjoyment of property. L’apport en jouissance de biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société transfère la propriété des biens à la société, à la charge, pour celle-ci, d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
In the case of property that would normally need to be renewed during the term of the partnership, a contribution consisting in enjoyment transfers ownership of the property to the partnership, subject to the obligation for it to return property of the same quantity, quality and value. [Soulignement ajouté] [ 17 ] Les appelants font également valoir que la garantie du vendeur ne couvre pas les vices apparents, ce dont il aurait largement été question ici, mais on rappellera que la garantie du vendeur ne vise pas que les vices cachés : elle concerne aussi le fait que le vendeur doit délivrer le bien qui fut vendu [6] .
Or, selon la juge, ce qui fut vendu est non pas l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait de facto au moment du transfert de propriété, mais bien l’immeuble entièrement (et convenablement) rénové. [ 18 ] Quant à la prétention selon laquelle la juge a imposé aux appelantes, et en particulier à l’appelante 9135, une obligation sans limites et d’une durée indéfinie, son jugement y répond [7] d’une manière qui, peut-être, n’est pas entièrement satisfaisante, mais peut difficilement être considérée comme la manifestation d’une faiblesse importante ou sérieuse et flagrante, c'est-à-dire visible prima facie . [ 19 ] Quant aux deux derniers reproches, il est également impossible, à ce stade et considérant le peu d’éléments joints à la requête, de s’en faire une idée suffisamment juste pour conclure à l’existence de lacunes dans le jugement de première instance.
Peut-être la Cour, disposant de l’entièreté de la preuve, conclura-t-elle, sur le fond de l’appel, que la juge a eu tort, mais cette possibilité – une éventualité pour le moment – ne permet pas de décider maintenant que le jugement est entaché à cet égard d’une faiblesse apparente et significative.
D’ailleurs, à première vue, c’est plutôt le contraire qui ressort du jugement, si l’on s’en remet aux déterminations factuelles de la juge, qui, d’une part, paraît bien avoir examiné un à un tous les éléments de la réclamation de l’intimée et qui a, d’autre part, conclu que, vu le comportement des appelantes, le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur à 2010 (l’action elle-même ayant été intentée en 2011). [ 20 ] Lors de l’audition de la requête, les appelantes ont également fait valoir que trois options s’offraient à la juge en ce qui concerne la réfection de l’enveloppe du bâtiment (à hauteur de 5,6 millions de dollars, c’est le chef le plus important de la réclamation de l’intimée et de la condamnation) : la première, qu’elle a retenue, consiste en la reconstruction entière de l’enveloppe, avec une durée de vie de 75
ans ou plus; la seconde aurait consisté à étaler sur une période de 10 ans les travaux de réfection en question; la troisième aurait prévu des réparations partielles, au coût d’environ 2,5 millions de dollars, avec une durée de vie d’environ 50 ans. Or, selon les appelantes, la juge n’avait aucune raison valable de retenir la première solution, beaucoup plus coûteuse, alors que la troisième aurait pu convenir. Avec égards, on ne peut voir dans cette affirmation la démonstration d’une faiblesse dans le jugement.
La juge explique soigneusement les raisons qui la poussent à choisir la première solution, qui correspond à son avis à l’étendue de l’obligation contractée par l’appelante 9135 [8] et répond aux exigences techniques destinées à assurer la solidité de la réfection.
Cela m’amène à reprendre le commentaire que je faisais au paragraphe précédent : peut-être la Cour, sur le fond de l’appel, jugera-t-elle que ce choix est malavisé et qu’une autre solution aurait dû s'imposer, mais, compte tenu de ce que j’ai en main, c’est une conclusion qu’il m’est impossible de tirer à ce stade : les déterminations factuelles de la juge sur ce point me paraissent logiquement liées à sa préférence pour une solution plutôt qu’une autre et si, par hypothèse, il y a là une faiblesse, elle n’est pas apparente. [ 21 ] Bref, les moyens d’appel sont peut-être nombreux, mais les appelantes échouent néanmoins à établir, dans le cadre de la présente requête, l’existence des faiblesses importantes et apparentes qu’elles allèguent. [ 22 ] Cela dit, il est des situations où, sans que le jugement comporte pareilles faiblesses, le raisonnement menant à l’ordonnance d’exécution provisoire est lui-même entaché d’erreurs apparentes [9] , de droit ou de fait, ce qui pourrait justifier la levée ou la suspension demandée.
Est-ce le cas ici? Il faut répondre à cette question par la négative. Les motifs de la juge de première instance sur ce point reposent strictement sur son appréciation des faits et rien dans le dossier plutôt maigre soumis à mon attention ne permet de conclure à l’existence d’une faiblesse importante et apparente. La situation est inusitée, sans doute, mais, à première vue, précisément en raison de cette singularité, les raisons qu’avance la juge au soutien de son ordonnance ne paraissent pas déraisonnables, au contraire.
Elle a notamment rejeté l’idée que l’intimée puisse financer les travaux que requiert l’immeuble en imposant une cotisation spéciale aux « unit holders ». À son avis, une pareille mesure (à laquelle l’intimée a déjà recouru pour certaines réparations d’urgence) imposerait aux « unit holders » un fardeau tout à la fois excessif et injustifié dans les circonstances, vu l’état de délabrement des lieux.
Lors de l’audition de la requête, l’avocat de l’intimée a souligné qu’une telle cotisation spéciale serait de 60 000 $ par personne environ, ce qui serait sans proportion avec la valeur des unités (lesquelles peuvent d’ailleurs difficilement être vendues [10] ), sans compter la situation avec laquelle ces « unit holders » doivent composer depuis déjà sept ans (et même davantage). [ 23 ] Tout cela étant, les appelantes n’ayant pas démontré que le jugement est entaché de faiblesses apparentes et importantes, leur requête, pour cette seule raison, devrait être rejetée.
Il convient néanmoins de se pencher sur les questions du préjudice et du poids relatif des inconvénients, puisqu’il est, en effet, des situations exceptionnelles où la levée de l’exécution provisoire peut être justifiée même en l’absence de telles faiblesses [11] . [ 24 ] L'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante.
Malgré l’absence de déclaration sous serment, on peut admettre que l’exécution provisoire causera préjudice aux appelantes – et surtout à l’appelante 9135 –, mais seulement si on entend par là qu’elles devront payer immédiatement à l’intimée des sommes fort importantes, ce qui n’est évidemment pas sans inconvénient per se .
Elles prétendent cependant que, advenant qu’elles aient gain de cause en appel, l’intimée ne sera pas en mesure de les rembourser, puisque, ainsi que le constate la juge, elle « does not have the financial capacity to pay for repairs to the outer envelope » [12] , ce qui est le gros de la condamnation.
L’exécution provisoire aurait donc pour effet de neutraliser l’appel. [ 25 ] À cet argument, qui lui fut présenté au soutien d’une demande de cautionnement (puisque la question de l’exécution provisoire a été débattue au procès), la juge de première instance a répondu, comme on l’a vu plus tôt, que la valeur nette résiduelle du bâtiment – et l’on comprend qu’elle parle ici du bâtiment tel que rénové grâce à l’exécution provisoire et dont la valeur sera alors supérieure à 30 millions de dollars – suffira à garantir aux appelantes le remboursement potentiel des sommes qu’elles verseront malgré l’appel, un appel que ce paiement ne rendra pas vain.
Certes, une opération de remboursement fondée sur une telle prémisse ne serait pas sans difficulté, de sorte que l’on peut conclure à l’existence d’un préjudice, sans pouvoir pour autant conclure que ce préjudice rend l’appel « illusory », ainsi que le prétendent les appelantes au paragraphe 30 de leur requête. De plus, on peut être tenté de considérer ici le fait que le modèle d’affaires auquel les appelantes sont parties prenantes [13] est en
partie la source des difficultés en question. [ 26 ] Soulignons finalement que les appelantes n’allèguent pas que le fait d’avoir à payer provisoirement les sommes en question serait susceptible d’affecter leur santé financière ou de leur causer des problèmes de cet ordre. [ 27 ] La prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la levée ou de la suspension de l’exécution provisoire. Aux fins de la discussion, convenons de nouveau que le fait d’avoir à acquitter une condamnation monétaire pendant l’instance d’appel emporte certains inconvénients.
On peut convenir également que le fait de laisser un immeuble sans réparations qui paraissent urgentes emporte de son côté des inconvénients certains. Dans les circonstances, la juge a conclu que le préjudice que subiraient l’intimée et les « unit holders », voire le public appelé à fréquenter l’immeuble, l’emportait sur le préjudice que subiraient les appelantes du fait d’avoir à exécuter immédiatement la condamnation.
Je partage ce point de vue : les constats factuels de la juge, jumelés aux quelques photos qui accompagnent la requête et à celles qui ont été remises à l’audience par l’avocat de l’intimée, illustrent assez éloquemment la situation et les risques qui y sont associés.
En l’absence de faiblesses apparentes et importantes dans le jugement, la balance penche donc du côté de l’intimée plutôt que des appelantes. [ 28 ] Il est vrai que la juge aurait pu choisir d’exempter l’appelante El-Ad Group (Canada) inc. de payer les sommes auxquelles elle est tenue en vertu du dispositif du jugement; il est vrai aussi qu’elle aurait pu n’ordonner l’exécution provisoire qu’à l’égard de l’enveloppe du bâtiment (5 290 060 $), là où l’urgence paraît impérieuse.
Dans les circonstances, toutefois, il me paraît préférable de ne pas segmenter l’ordonnance (malgré le fait qu’une portion de la condamnation, à hauteur de 609 304,41 $, soit destinée à rembourser l’intimée de ce qu’elle a déjà payé pour faire certaines réparations qui ne pouvaient attendre). [ 29 ] En somme, au bout du compte, ni le préjudice allégué par les appelantes ni le poids des inconvénients respectifs ne suffisent ici à pallier l’absence d’une démonstration de l’existence de faiblesses apparentes dans le jugement et la situation, malgré sa singularité, n’a pas le caractère exceptionnel qui permettrait, malgré cela, de lever l’exécution provisoire.
La demande principale des appelantes devra donc être rejetée. [ 30 ] Y aurait-il lieu cependant d’assujettir l’intimée à un cautionnement, cautionnement que la juge a refusé de lui imposer? Pour
l’ensemble des raisons ci-dessus, cette demande subsidiaire des appelantes doit également être rejetée. * * [31] Enfin, et de manière plus générale, il semble opportun de rappeler les propos que tenait le juge Paul-Arthur Gendreau, tel qu’ilétait alors, dans Lebeuf c. Groupe S.N.C.-Lavalin[14], propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, notamment au regard du troisièmealinéa de l’art. 101 C.p.c. : Cela dit, il appartient au requérant, intimé en appel, de faire la démonstration des faits qui autoriseraient un juge d'exercer cepouvoir discrétionnaire.
En raison du caractère particulier du remède recherché, il doit, pour satisfaire son fardeau, dépasser le stade desallégations vagues, générales ou hypothétiques et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. Pour cela, puisque la Cour n'est pasune instance de procès, il devra soumettre affidavits et documents, seule façon de présenter une preuve en appel, sauf circonstances trèsexceptionnelles. À ce sujet, je ne vois aucune différence avec la façon de faire que j'ai suggérée dans l'arrêt Camino Del Sol c. BanqueRoyale du Canada ((1994) (QC CA), R.J.Q. 23).
Il va de soi que l'appelant peut, de son côté, et de la même manière,répondre aux allégations de son adversaire. [32] Certes, dans cette affaire, on demandait au juge de la Cour d’appel d’ordonner l’exécution provisoire qui ne l’avait pas été enpremière instance, mais le propos vaut tout aussi bien pour les cas où l’on demande la levée ou la suspension d’une ordonnanced’exécution provisoire prononcée en première instance. * * [33] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Matthew Liben Me Matthew AngelusStikeman ElliottPour les appelantes Me Antonio IacovelliMiller ThomsonPour l’intimée Date d’audience : 21 juin 2017
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