2018 QCCQ 8389, 2018 QCCQ 8389
Opinion
Imédia.com inc. c. Anne Faucher Designer inc. 2018 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-067189-174 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ IMÉDIA.COM INC. 305, boul. René-Lévesque Ouest Québec (Québec) G1S 1S1 Demanderesse c.
ANNE FAUCHER DESIGNER INC. 2355, rue Bogota, bureau 501 Québec (Québec) G2C 0E9 Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Imédia.Com inc. (Imédia), réclame 11 963,11 $ à
titre de solde impayé sur quatre (4) contrats de services par la défenderesse, Anne Faucher Designer inc. (madame Faucher). [ 2 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et requière de la demanderesse principale 15 000 $ pour, selon elle, le non-respect des mandats ainsi que pour des troubles et inconvénients.
LE CONTEXTE [ 3 ] Imédia est une entreprise qui offre des services spécialisés en matière notamment de création de sites WEB, d’infolettres, utilisation des médias sociaux et de référencement organique, et ce, depuis vingt-six (26) ans, selon son représentant lors de l’audition du 24 septembre 2018, monsieur Jamie Audy Marchessault (monsieur Audy Marchessault). [ 4 ] Madame Faucher œuvre dans le domaine du design intérieur depuis plus de trente (30) ans selon son témoignage lors de l’audition. [ 5 ] En 2016, elle a besoin pour son entreprise, Anne Faucher Designer inc., de services spécialisés pour l’aider dans la création de son site WEB en français, entre autres. [ 6 ] C’est dans ce contexte que quatre (4) contrats de services sont conclus avec Imédia le 21 avril de la même année. [ 7 ] Cette entreprise a été référée à madame Faucher par son associée d’alors, madame Joëlle Dumont-Roy (elle a quitté l’entreprise de madame Faucher en novembre 2017), car sa cousine, madame Alexandra Leblond, y travaille. [ 8 ] Les contrats intervenus sont les suivants : Création d’un site Web en français n o E-7514 Référencement organique et stratégie AdWords n o E-7515 Médias sociaux n o E-7516;
Infolettre n o E-7517 [ 9 ] Ceux-ci sont tous signés par madame Faucher le 26 avril 2016. [ 10 ] Chacun des contrats précise ce qui sera fait par Imédia et ce qui doit être fourni par madame Faucher. De plus, il est écrit que les sommes requises pour chacun des contrats sont payables trimestriellement. [ 11 ] Imédia demeure propriétaire de ce qui sera réalisé tant qu’elle ne sera pas entièrement payée des sommes convenues. [ 12 ] Le total facturé pour l’ensemble des contrats est de 19 310 $.
Un solde demeure dû de 10 405 $ auquel 1 500 $ sont crédités par Imédia pour le contrat 7516 et 500 $ pour le coût des AdWords. Ainsi, il demeure un solde dû selon Imédia de 8 905 $ plus taxes, ce qui totalise 11 963,11 $, selon cette entreprise, soit ce qui est requis en l’instance. [ 13 ] Au début du mandat, c’est madame Alexandra Leblond qui agit à
titre de directrice conseil pour le travail qui devait être fait. [ 14 ] À la suite de mésententes avec madame Faucher, c’est madame Mylène Couture qui prend la relève à cet égard au mois d’août 2016. Celle-ci cessera d’occuper également cette fonction et c’est monsieur Audy Marchessault qui complètera le mandat. [ 15 ] Tout au long de l’exécution des quatre (4) contrats, il y a eu des difficultés qui sont survenues entre les parties. Chacune a son point de vue à cet égard, tel que cela a été exprimé lors de l’audition du 24 septembre 2018. Chaque
partie a déposé à ce sujet plusieurs pièces, notamment des déclarations pour valoir témoignage. [ 16 ] C’est dans ce contexte que le 10 novembre 2016, le président fondateur d’Imédia et père de monsieur Jamie Audy Marchessault, monsieur Michel Audy, est choisi d’un commun accord avec madame Faucher pour tenter une médiation. [ 17 ] Selon ce qui est rapporté au Tribunal par les parties, le 10 novembre 2016, monsieur Audy ainsi que madame Faucher concluent qu’il y a lieu de mettre fin au mandat, les différences de point de vue étant « irréconciliables ». [ 18 ] À ce sujet, il faut mentionner que madame Faucher s’est fait conseiller sur le travail fait par Imédia et ses exigences relativement aux mandats par monsieur Pierre Pelletier, photographe et monsieur Sébastien Lévesque qui œuvre au sein de son entreprise, Stratégia Web, spécialisée en communication numérique. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le 18 novembre 2016, les avocats d’Imédia transmettent à madame Faucher, pour sa compagnie, une mise en demeure [1] par laquelle 8 910 $ plus taxes sont requis ainsi que 150 $ pour la lettre.
Il y est mentionné notamment ceci : […] Notre cliente est pour le moins surprise de vos récriminations et de votre refus d’acquitter le solde dû alors que celle-ci a consacré plus du double des heures initialement convenues aux services susmentionnés, en raison de vos demandes, ajouts et changements répétés qui n’étaient pas prévus au Contrat de service. Notre cliente ne vous a pas facturé pour ces services bien qu’elle ait engagé de nombreuses heures additionnelles et qu’elle ait toujours été présente pour trouver des solutions et apporter son support à vos demandes de modifications et de changements.
En effet, notre cliente estime avoir consacré un total de 461,50 heures au Contrat de service pour un total de 45 688,50 $ en comparaison avec les 195 heures qui étaient prévues pour la somme forfaitaire de 19 310 $.
Par ailleurs, nous portons à votre attention que le Contrat de service prévoit que tous les contenus, incluant mais ne se limitant pas aux textes, graphiques, logos, images, clips audio ou vidéo, icônes, téléchargements numériques, logiciel de gestion de contenu, demeurent la propriété de notre cliente jusqu’au paiement final. […] [Reproduction intégrale] [ 20 ] Par la suite, il y a eu une communication entre les avocats de chaque
partie et même une tentative de règlement à l’amiable, laquelle a échoué. [ 21 ] Lors de l’audition, monsieur Audy Marchessault maintient la demande, telle que formulée, soulignant ce qui a été écrit dans la mise en demeure des avocats de son entreprise. [ 22 ] Madame Faucher est assistée de monsieur Sébastien Lévesque lors de l’audition et maintient, avec les nombreux documents qu’elle produit, qu’elle n’a pas obtenu satisfaction par rapport à ses demandes en regard des quatre (4) mandats confiés à Imédia. [ 23 ] Sa demande reconventionnelle est formulée de manière à contrer l’ensemble du montant requis en demande principale, soit 11 963,11 $ et quant au reste, jusqu’à 15 000 $, il s’agit d’une somme pour troubles et inconvénients.
LES QUESTIONS EN LITIGE Imédia est-elle en droit de réclamer à Anne Faucher Designer inc. la somme de 11 963,11 $ à la suite de l’exécution des mandats qui lui ont été confiés par cette dernière ? Anne Faucher Designer inc. est-elle bien fondée en fait et en droit de requérir 15 000 $ d’Imédia en raison des services non conformes à ses attentes rendus par Imédia et des troubles et inconvénients qu’elle affirme avoir subis en conséquence ? ANALYSE
[ 24 ] Le Tribunal va analyser les deux questions en litige ensemble étant donné qu’il y a un lien important entre la demande principale et la demande reconventionnelle, soit plus particulièrement qu’une grande
partie du montant requis en demande reconventionnelle concerne spécifiquement ce qui est requis en demande principale, soit 11 963,11 $, le reste étant demandé pour des troubles et inconvénients. [ 25 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de services, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 26 ] Selon l’
article 2100 C.c.Q. , Imédia doit travailler dans l’intérêt de sa cliente, Anne Faucher Designer inc. et réaliser ses quatre (4) mandats selon les règles de l’art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 27 ] Imédia requière le solde impayé par l’entreprise de madame Faucher relativement aux quatre (4) mandats et ceci est fait sur la base du premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. qui énonce : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. […] [ 28 ] Par ailleurs, madame Faucher considère que les services n’ont pas été rendus adéquatement et elle refuse de payer le montant réclamé. À ce sujet, l’
article 1591 C.c.Q. énonçant les paramètres de l’exception d’inexécution affirme : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usagers qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 29 ] Chacune des parties doit rencontrer son fardeau de preuve selon les balises établies aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Dans la mise en demeure d’Imédia du mois de novembre 2016 citée plus haut, il y est fait mention que les employés d’Imédia ont consacré beaucoup plus de temps aux mandats convenus avec madame Faucher, mais sans que cela ne soit facturé. [ 31 ] Lors de l’audition, monsieur Audy Marchessault a réitéré cela en illustrant les nombreux échanges qui ont eu lieu entre les employés de son entreprise ainsi que lui-même et madame Faucher et son associée, madame Dumont Roy. [ 32 ] À ce sujet, Imédia produit quatre (4) déclarations pour valoir témoignage, soit celles de madame Mylène Couture et de madame Alexandra Leblond citées plus haut ainsi que celles de monsieur Antoine Savard qui a travaillé sur les infolettres et de monsieur Nicolas Lambert De Cesso qui a œuvré sur le design du site Web dès le début du projet. [ 33 ] De son côté, madame Faucher a produit une déclaration pour valoir témoignage de monsieur Pierre Pelletier et deux rapports de monsieur Sébastien Lévesque. [ 34 ] Messieurs Pelletier et Lévesque ont échangé avec des employés d’Imédia pour que des ajustements soient faits.
Certains l’ont été, d’autres non. [ 35 ] Dans son rapport du 20 octobre 2016 [2] , monsieur Lévesque écrit en conclusion ceci : • Le site n’a pas été conçu en tenant compte de l’expérience-utilisateur sur un mobile. Oui le site est responsive , mais plusieurs de ses fonctionnalités ne sont pas optimales. Actuellement, en moyenne plus de 40 % des visites proviennent de mobile dans le marché d’Anne Faucher. Corrigé.
C’est mieux qu’au départ, mais cela nuit à l’expérience utilisateur et peut faire perdre des clients potentiels, car ceux-ci vont quitter le site. • Tout l’aspect référencement n’a pas été réfléchi et appliqué dès le début, autant pour la conception du site que de l’architecture de contenu. Il est souvent onéreux d’avoir à corriger des éléments sur le site après-coup.
Cela nuit dès le départ à une bonne indexation du site dans les moteurs de recherche avec les mots-clés du domaine d’affaires, donc cela ne permet pas à des clients préqualifiés de trouver l’entreprise en cherchant les services offerts. [ 36 ] En mai 2017 et avril 2018, monsieur Lévesque a examiné l’aspect visible du site Web suite aux commentaires faits par monsieur Pierre Pelletier.
[ 37 ] Dans son document, monsieur Lévesque conclut que madame Faucher subit des répercussions en raison du travail fait chez Imédiat, ce qui est contesté par cette dernière.
Monsieur Lévesque conclut que : - Aucune possibilité de faire des campagnes publicitaires web optimales pour promouvoir le site Web par de l’attraction d’internautes par la publicité. - Aucune possibilité de faire des campagnes d’achat de mots-clés Google Adwords pour combler le mauvais référencement organique ou s’afficher devant des internautes préqualifiés. - Aucune possibilité de faire des stratégies sur les réseaux sociaux se redirigeant vers le site Web pour l’optimiser. [ 38 ] Tel que mentionné, ceci a été contesté notamment lors de l’audition par monsieur Audy Marchessault et dans les quatre (4) déclarations pour valoir témoignage produites par son entreprise et mentionnées plus haut. [ 39 ] À
titre d’exemple dans la déclaration faite par madame Alexandra Leblond, laquelle est responsable des mandats à l’origine avec madame Faucher et madame Dumont Roy, celle-ci conclut : En résumé, le mandat d’Anne Faucher a été de loin la pire expérience en 6 ans chez Imédia. Travailler pour une personne qui n’a aucun respect pour ton travail et ton service rend le service conseil très désagréable. Le processus a été très long en raison de ces nombreuses crises de nerf, ces changements constants et ces innombrables demandes.
Je crois sincèrement que notre équipe a tant bien que mal essayé de rendre cette cliente satisfaite, mais je ne crois pas qu’Anne Faucher puisse jamais être satisfaite. [Reproduction intégrale] [ 40 ] Quant à madame Mylène Couture, qui a remplacé en cours de mandat madame Leblond, celle-ci conclut sa déclaration pour valoir témoignage ainsi : En général, nous avons eu à transiger avec une cliente qui ne reconnaissait pas nos connaissances et qui ne valorisait que très peu nos recommandations. Cette ingérence persistante laissait croire à une obsession de tout contrôler.
Une énorme divergence de perception et une instabilité émotionnelle de la part de la cliente ont grandement alourdi et compliqué les relations d’affaires [Reproduction intégrale] [ 41 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties et notamment des rapports de messieurs Pelletier et Lévesque ainsi que du témoignage de ce dernier lors de l’audition, des déclarations pour valoir témoignage et des témoignages à l’audition de madame Faucher et de monsieur Audy Marchessault, le Tribunal conclut que les services rendus par Imédia dans le cadre des quatre (4) mandats décrits plus haut, l’ont été dans le respect et de l’intérêt de la cliente et des règles de l’art, sauf pour quelques ajustements qui ont été proposés par monsieur Lévesque qui n’ont pas été intégrés, suivant la discrétion exercée par les employés d’Imédia. [ 42 ] Lors de l’audition, monsieur Lévesque mentionne que cela prendrait environ dix à vingt heures à raison de 100 $ l’heure pour apporter certains des ajustements qu’il propose. [ 43 ] Le Tribunal conclut que la demande principale d’Imédia à l’égard d’Anne Faucher Designer inc. de 8 905 $ plus taxes doit être accueillie, sauf qu’il y a lieu de soustraire 1 000 $ plus taxes, tel que proposé par monsieur Lévesque, pour des ajustements qui pourraient être intégrés à l’intérieur du travail fait dans le cadre des quatre (4) mandats. [ 44 ] Ainsi, cela laisse un solde dû par Anne Faucher Design inc. à Imédia de 7 905 $ plus taxes, soit 9 088,77 $ (788,52 $ pour la TVQ et 395,25 pour la TPS). [ 45 ] En raison de cela, le Tribunal rejette toute la
partie de la demande reconventionnelle de madame Faucher pour son entreprise relative à la somme de 11 963,11 $, celle-ci étant réduite au montant indiqué précédemment.
Quant au reste, jusqu’à 15 000 $ requis pour des troubles et inconvénients, le Tribunal rejette cet aspect de la réclamation en demande reconventionnelle en raison de la preuve présentée par Imédia, tant monsieur Audy Marchessault lors de l’audition que par les quatre (4) déclarations pour valoir témoignage, dont deux ont été cités partiellement plus haut. [ 46 ] Le Tribunal constate que les relations étaient tendues entre les parties et que madame Faucher n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu’elle est en droit, pour son entreprise, de requérir une indemnisation pour troubles et inconvénients. [ 47 ] En conséquence, la demande reconventionnelle d’Anne Faucher Designer inc. est rejetée, le Tribunal tenant compte qu’il réduit la demande d’Imédia de 1 000 $ plus taxes pour les raisons énoncées plus haut. [ 48 ] Enfin, lors de l’audition, monsieur Audy Marchessault a amendé la conclusion de la demande d’Imédia par laquelle il requérait un taux d’intérêt de dix-huit pour cent (18 %) l’an afin que cela soit maintenant au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le taux de 18 % n’ayant pas été convenu entre les parties selon les exigences de l’
article 1617 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale d’Imédia.Com inc. contre Anne Faucher Designer inc.;
CONDAMNE Anne Faucher Designer inc. à payer à Imédia.Com inc. 9 088,77 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 18 novembre 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande principale de 200 $ pour le timbre judiciaire et de 84,90 $ pour la notification de celle- ci; REJETTE la demande reconventionnelle d’Anne Faucher Designer inc. contre Imédia.Com inc., sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 septembre 2018
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