2024 QCCA 33, 2024 QCCA 33
Opinion
2882540 Canada inc. c. Herbes Domes inc. 2024 QCCA 33 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030746-234 ( 500-17-125292-238 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 2882540 Canada inc. Me ANAS QIABI ( Gattuso Bouchard Mazzone )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Les herbes domes inc. Me Charles Alexandre Lacasse ( ML avocats ) En appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2023 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel . (Article 365 C.p.c .) Greffière-audiencière: Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
14 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 14 h 03 Argumentation de Me Lacasse. Échange entre la Cour et Me Lacasse concernant l’abus de procédure. Me Lacasse prétend que l’appel doit être déclaré abusif. 14 h 05 Argumentation de Me Qiabi. 14 h 19 Question de la Cour et réponse de Me Qiabi. 14 h 24 Réplique de Me Lacasse. 14 h 28 Suspension de l’audience. 14 h 38 Reprise de l’audience. 14 h 39 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 18 septembre 2023 (l’honorable Thomas M. Davis) [1] , lequel rejette la demande de l’appelante en rétractation d’un jugement par défaut du 17 août 2023 qui lui-même constatait la résiliation du bail liant les parties, condamnait l’appelante à payer les loyers dus et lui ordonnait de délaisser les lieux loués dans les 24 heures [2] .
L’intimée accompagne sa demande en rejet d’appel d’une réclamation en dommages-intérêts. [ 2 ] Dans le jugement entrepris, le juge Davis conclut que l’avis de se constituer un nouvel avocat a été validement notifié à l’appelante le 31 juillet 2023 [3] . Quant à la demande d’inscription, puisque l’appelante est une personne morale, son défaut de se constituer un nouvel avocat contrevient aux règles de la représentation et l’intimée pouvait, sans préavis, demander l’inscription pour jugement selon l’article 192 du Code de procédure civile .
Quant à la demande de rétractation, celle-ci repose, selon le juge Davis, essentiellement sur une clause d’arbitrage.
Constatant toutefois que le délai de 45 jours pour référer à l’arbitrage prévu à l’article 622 C.p.c. était expiré et qu’aucun motif ne justifiait de le prolonger – comme le lui permettait l’article 84 C.p.c. – en raison du laxisme répété de l’appelante, il rejette la demande en rétractation. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelante fait valoir que le juge aurait erré en droit en faisant défaut d’appliquer les critères de la rétractation et en se reposant plutôt sur des motifs « quasi arbitraire », en insistant indûment sur sa conduite procédurale ou en se limitant à l’argument de la clause d’arbitrage plutôt que d’aborder les autres motifs de la demande en rétractation, soit les négociations entre les parties et l’impossibilité d’agir de l’appelante en raison du décès du père de son représentant. [ 4 ]
Malgré la qualification dont en fait l’appelante, les moyens d’appel soulèvent tous des questions de fait ou des questions mixtes qui commandent déférence. Or, l’analyse du juge de l’article 622 C.p.c. et la prise en considération des circonstances de l’espèce ne laissent voir aucune erreur révisable. Au lieu de cibler une erreur manifeste et déterminante, l’appelante invite plutôt la Cour à substituer son opinion à celle du juge d’instance, ce qui n’est pas son rôle. L’appel est donc voué à l’échec. [ 5 ] Quant à la demande en dommages de l’intimée, celle-ci réfère au comportement de l’appelante en première instance. Rien ne justifie que l’appel puisse être déclaré abusif et le rejet
sommaire de celui-ci suffit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel pour le reste; [ 9 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de l’intimée.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A.
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