2021 QCCQ 7653, 2021 QCCQ 7653
Opinion
Harbourg c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 7653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Appel
sommaire en matière fiscale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000033-180 DATE : 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES HARBOURG [...] Saint-Raphaël (Québec) [...] Appelant c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC 3800, rue Marly, secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR APPEL
SOMMAIRE (art. 93.2 et ss.
Loi sur l’administration fiscale [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant, monsieur Jacques Harbourg, se pourvoit en appel à l’encontre d’une décision sur opposition de l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (ci-après : « ARQ »), en date du 18 mai 2018, laquelle décision maintenait trois avis de cotisation, émis pour les années d’imposition 2013 à 2015, et par lesquels l’ARQ avait ajouté à monsieur Harbourg des revenus d’emploi de 1 475 $, 3 149 $ et 4 480 $ respectivement pour les années d’imposition précitées.
LE CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Harbourg, est menuisier et détient « ses cartes » depuis 1972. Il témoigne qu’à l’été 2001, il commence alors à travailler pour Construction Marc Bolduc inc. (ci-après : « Bolduc inc. »), à
titre de salarié et « d’homme à tout faire ».
Il prendra sa retraite en 2016. [ 3 ] Au cours des années d’imposition 2013, 2014 et 2015, monsieur Harbourg utilisait, contrairement aux autres employés de Bolduc inc., son véhicule personnel, à savoir un Pontiac Montana, dont il avait quelque peu, dit-il, aménagé l’espace de cargo. [ 4 ] En considération du fait qu’il utilisait son véhicule personnel afin de se rendre au travail, de se rendre d’un chantier à l’autre et d’aller chercher du matériel divers dans des quincailleries, monsieur Harbourg demande à son employeur d’obtenir ce qu’il appelle des « frais de dédommagement », qu’il distingue de « frais de déplacement ».
Il témoigne que c’est ainsi que durant l’année 2013, il recevait un montant forfaitaire de 129,56 $ par semaine, montant qui, pour les années 2014 et 2015, est passé successivement à 132,16 $ puis 140 $. [ 5 ] Monsieur Harbourg mentionne qu’une « connaissance de mon beau-frère faisait mes rapports d’impôt ».
Il ajoute qu’il n’utilisait aucun registre kilométrique et que les feuilles de temps qu’il complétait permettaient d’identifier les lieux où il s’était déplacé durant ses journées de travail. [ 6 ] Une vérification fiscale de Bolduc inc. aura lieu au début de l’année 2017 et madame Anne-Marie Gauthier, vérificatrice fiscale auprès de l’ARQ, sera affectée au dossier. Dans le cadre de ses travaux, madame Gauthier constate que des montants ont été comptabilisés, dans la comptabilité de Bolduc inc., sous la rubrique « Frais de déplacement » et concernent monsieur Harbourg.
[ 7 ] C’est ainsi que le 13 février 2017, madame Gauthier fait parvenir à monsieur Harbourg un projet de cotisation [2] , dans lequel elle l’informe que l’ARQ envisage de modifier ses déclarations de revenu, pour les années d’imposition 2013 à 2015 inclusivement, en ajoutant des indemnités imposables provenant de Bolduc inc. pour des montants de 3 747 $, 3 909 $ et 4 480 $ respectivement au vu des informations obtenues dans le cadre de la vérification fiscale de Bolduc inc. [ 8 ] N’ayant ultérieurement obtenu des informations qu’à l’égard de l’année d’imposition 2013 ainsi que pour 2014 en partie, madame Gauthier complète son travail de vérification, principalement dans le dossier de Bolduc inc. et, accessoirement, dans le dossier personnel de monsieur Harbourg, de telle sorte que le 19 juillet 2017, les avis de cotisation suivants sont émis à l’endroit de monsieur Harbourg : - Pour l’année d’imposition 2013 : un avis de cotisation portant le numéro QT130829C01, ajoutant à ses revenus des allocations de déplacement de 1 475 $, générant ainsi une somme due de 357,79 $ [3] ; - Pour l’année d’imposition 2014 : un avis de cotisation portant le numéro QS147220C01, ajoutant à ses revenus des allocations de déplacement de 3 149 $, générant ainsi une somme due de 740,99 $ [4] ; - Pour l’année d’imposition 2015 : un avis de cotisation portant le numéro QP680212C01, ajoutant à ses revenus des allocations de déplacement de 4 480 $, générant ainsi une somme due de 992,80 $ [5] . [ 9 ] Insatisfait de ces avis de nouvelles cotisations, monsieur Harbourg dépose, en date du 7 septembre 2017, un avis d’opposition [6] , dans lequel il indique que : « les sommes qui m’étaient accordées n’étaient pas une rémunérations (sic); elle (sic) m’étaient versées pour couvrir une
partie des frais occasionnés pour l’utilisation de mon véhicule pour les besoins de mon travail ». [ 10 ] À son avis d’opposition, monsieur Harbourg joint une lettre [7] , datée du 29 août 2017 et apparemment signée par monsieur Marc Bolduc, laquelle mentionne ce qui suit : « les versements effectués à Jacques Arbour (sic) ne lui sont pas accordés pour ses frais de déplacements, mais pour l’utilisation de son véhicule personnel qui servait à transporter divers matériaux et outils pour effectuer des travaux et aussi pour aller chercher des matériaux à la quincaillerie ou chez des fournisseurs ».
Incidemment, personne de Bolduc inc. n’est venu témoigner lors de l’audition. [ 11 ] Le 18 mai 2018, la Direction des oppositions de l’ARQ rend sa décision [8] , par laquelle elle maintient les trois avis de nouvelles cotisations précitées. Cette décision se lit comme suit : Les cotisations ont été établies conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que certaines allocations vous ayant été versées par votre employeur pour des frais de déplacement sont imposables en vertu de l’
article 37 de la
Loi sur les impôts puisqu’elles ne l’ont pas été en conformité avec le dispositif applicable de votre convention collective, ce qui les empêche de bénéficier de la mesure prévue au paragraphe (
g) de l’
article 39 de la
Loi sur les impôts . Sinon, une preuve prima facie n’a pas été produite au dossier à l’effet que ces allocations auraient été calculées en fonction d’un kilométrage parcouru avec votre véhicule personnel, dans le cadre de vos fonctions et à la demande de votre employeur. [ 12 ] Insatisfait, monsieur Harbourg déposera un appel
sommaire auprès du Tribunal en date du 7 août 2018. Dans son pourvoi, il réitère, de façon très laconique, que les montants précités reçus de Bolduc inc. devraient être non imposables. ANALYSE [ 13 ] Nous l’avons vu, l’ARQ a déterminé des augmentations des revenus d’emploi de monsieur Harbourg, pour les années 2013 à 2015, de 1 475 $, 3 149 $ et 4 480 $ respectivement. [ 14 ] Monsieur Harbourg a témoigné qu’il recevait de son employeur Bolduc inc. une allocation quotidienne fixe, sans égard au kilométrage réellement parcouru, pour ses déplacements relatifs à son travail. [ 15 ] En vertu de l’
article 37 de la
Loi sur les impôts [9] (ci-après : « LI »), les montants qu’un particulier doit inclure dans le calcul de son revenu comprennent la valeur de la pension, du logement et des autres avantages que le particulier reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi ainsi que les allocations qu’il reçoit, y compris les montants qu’il reçoit et dont il n’a pas à justifier l’utilisation, pour frais personnels ou de subsistance ou pour toute autre fin. [ 16 ] Aux termes de l’article 39 (
g) de la LI, un particulier n’est toutefois pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu les allocations prescrites pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation et tout autre montant prescrit à l’égard de tels frais. [ 17 ] Par ailleurs, l’article 40 (
c) de la LI stipule qu’un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu les allocations raisonnables pour l’utilisation d’un véhicule à moteur qu’il reçoit de son employeur à
titre d’employé, autre qu’un employé dont l’emploi est relié à la vente de biens ou à la négociation de contrats, pour voyager dans l’accomplissement de ses fonctions. [ 18 ] L’article 40.1 (
a) de la LI répute quant à lui que si les allocations versées ne sont pas basées sur le kilométrage réellement parcouru, elles ne sont pas raisonnables. [ 19 ] Enfin, l’article 39 R1 (
e) du Règlement sur les impôts [10] stipule quant à lui que les montants qu’un particulier n’est pas tenu, conformément au paragraphe (
g) de l’article 39 de la LI, d’inclure dans le calcul de son revenu comprennent une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la
Loi sur les relations de travail , la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [11] . [ 20 ] Monsieur Harbourg ayant été exclusivement affecté à des chantiers des secteurs institutionnel et commercial, l’ARQ a de fait
déposé les deux conventions collectives qui étaient alors applicables en semblable matière pour les années d’imposition visées. [21] Pour l’année 2013, l’ARQ s’est référée à la Convention collective du secteur institutionnel et commercial pour les années 2010à 2013[12], dont les extraits suivants sont les pertinents : 23.01 Frais de déplacement : 1) Définition : À moins d’une disposition contraire à cet effet, l’expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais de chambreet pension et le temps consacré au transport. 2) Règle générale : Au cours de la journée normale de travail, les déplacements du salarié, aller-retour, de la place d’affaires ou du siège social del’employeur jusqu’au chantier et d’un chantier à un autre sont à la charge de l’employeur.
Si l’employeur fournit le moyen de transport,il est alors exempté des frais de ses déplacements. […] 23.05 Utilisation du véhicule du salarié : 1) Règle générale : Aucun salarié n’est tenu d’utiliser son véhicule pour le service d’un employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise sonvéhicule au bénéfice de l’employeur, il reçoit une indemnité de 0,40 $ du kilomètre parcouru, ce qui est réputé couvrir tous les frais du véhicule du salarié.
Cette indemnité sera de 0,44 $ à compter du 1er mai 2011. […] 23.09 Indemnité pour frais de déplacement : 1) Règle générale : L’employeur doit verser, pour frais de déplacement, à tout salarié qui effectue le nombre d’heures de travail fixé par l’employeur dans lecadre de la journée de travail, ou qui bénéficie d’une indemnité prévue au paragraphe 18.01, l’une ou l’autre des indemnités suivantespour chaque jour de travail :
a) Pour les chantiers situés dans les régions suivantes, telles que définies au règlement sur l’embauche et la mobilité : Québec – Trois-Rivières – Montréal et Cantons de l’Est : • Un montant de 30,83 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 60 kilomètres du chantier. Le montant de cette indemnité est porté à 31,60 $ à compter du 1er mai 2011 et à 32,39 $ à compter du 29 avril 2012; • Un montant de 36,71 $ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 90 kilomètres du chantier.
Le montant de cette indemnité est porté à 37,63 $ à compter du 1er mai 2011 et à 38,57 $ à compter du 29 avril 2012. [22] L’ARQ dépose également la Convention collective de 2014-2017 du secteur institutionnel et commercial[13], laquelle reprendessentiellement les mêmes principes énoncés aux articles de la convention précédente, avec toutefois les modifications suivantes :
Article 23.05 : L’indemnité est de 0,48 $ par kilomètre parcouru. Un tel taux passe à 0,49 $ à partir du 1er mai 2016;
Article 23.09 : L’indemnité pour frais de déplacement est fixée à : - 35 $ si le domicile du salarié est situé à plus de 65 kilomètres du chantier, l’indemnité passant à 36,25 $ à compter du 26 avril 2015 et à 37,50 $ à compter du 1er mai 2016; - 40 $ si le domicile du salarié est situé à plus de 90 kilomètres du chantier, l’indemnité passant à 41,20 $ à compter du 26 avril 2015 et 42,43 $ à compter du 1er mai 2016. [23] Il est par ailleurs établi que l’utilisation d’un véhicule automobile par un particulier afin d’effectuer le trajet entre son domicileet son lieu de travail constitue une utilisation du véhicule à des fins personnelles : Gauthier c.
Québec, 2009 QCCQ 12570 auparagraphe 125. [24] Quant à la notion de « lieu de travail » d’un employé, le Tribunal rappelle que dans l’affaire Gauthier c. Québec précitée,monsieur le juge Ringuet référait alors, au paragraphe 109 de ses motifs, à l’affaire Nelson c. The Minister of National Revenu[14], danslequel il fut décidé que le lieu de travail d’un employé correspondait à l’endroit où l’appelant était affecté et/ou il se rendait généralementet de façon régulière[15]. [25] Les lettres d’interprétation provenant des autorités fiscales, bien que ne liant pas le Tribunal, sont néanmoins instructives et
pertinentes à ce sujet. [ 26 ] Dans la lettre d’interprétation 04-010286 de l’ARQ, le lieu de travail d’un employé est ainsi défini : 1. La détermination de ce qui constitue le lieu d’affaires de l’employeur aux fins des articles 62, 63 et 63.1 de la LI s’examine en relation avec l’employé. Il est difficile d’établir des lignes directrices en ce sens puisqu’il s’agit purement d’une question de faits à chaque fois. Nous pouvons cependant vous fournir quelques informations qui sauront vous être utiles dans cette détermination.
Lorsqu’on indique que le lieu d’affaires de l’employeur s’examine en relation avec l’employé, ceci implique qu’il faut déterminer quel est l’endroit où ce dernier travaille habituellement. Le lieu habituel de travail comme vous le savez, n’est pas forcément le lieu où l’employeur y a son siège social. Il peut s’agir d’un client de l’employeur. Il est également possible d’avoir plus d’un lieu habituel de travail. À
titre d’exemple une personne peut travailler à cinq endroits différents mais sur une base relativement régulière. La période de temps passée sur un chantier, et si l’employé y revient par la suite peut être un indicatif. Ainsi, il peut être difficile d’établir le lieu habituel de travail d’un travailleur qui passe d’un chantier à l’autre sans jamais revenir au même chantier et qui change ainsi de chantier à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Il est donc possible que ce travailleur n’ait pas de lieu habituel de travail mais qu’il travaille plutôt à différents endroits.
Des frais encourus pour se rendre de sa résidence aux différents chantiers pourraient alors être admissibles. Par contre, s’il passe quelques mois sur un même chantier, on peut affirmer que ce dernier représente l’endroit où l’employé travaille habituellement.
Les déplacements effectués pour se rendre de sa résidence à ce chantier seraient alors de nature personnelle. [ 27 ] L’Agence du revenu du Canada a elle aussi émis une lettre d’interprétation à ce sujet, portant le numéro 2013-051011117, relativement au même sujet : À cet égard, l’ARQ considère que, de manière générale, un lieu de travail correspond à tout endroit où un employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi. L’ARQ est également d’avis qu’un employé peut avoir plus d’un lieu de travail.
En effet, le fait qu’un employé ait un lieu de travail auquel il se rapporte plus fréquemment qu’aux autres, n’affecte pas le statut des autres lieux au
titre de lieu de travail. En fait, pour un employé, même le lieu d’affaires d’un client peut constituer un lieu de travail habituel selon la fréquence et la durée de ses visites sur une base soit journalière ou hebdomadaire. [ 28 ] Cela étant, il importe de rappeler que le fardeau de démontrer que les cotisations émises par l’ARQ ne sont pas fondées repose sur les épaules de l’appelant et que ces cotisations sont présumées valides en vertu de l’article 1014 de la LI. Dans l’arrêt St-Georges c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [16] , la Cour d’appel énonçait que « la preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition aux allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle ». [ 29 ] De même, dans l’affaire 9027-5967 Québec inc. c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [17] , la Cour d’appel énonçait que « règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire. Dans Stuart c.
M.R.M., le juge Cain mentionne qu’une ‘‘ preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui crée un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ’’ ». [ 30 ] Tel que mentionné ci-haut, monsieur Harbourg ne tenait pas de registre de ses déplacements et n’a pas conservé de pièces justificatives [18] . [ 31 ] Cela étant, l’ARQ a cotisé monsieur Harbourg au vu des informations qu’elle a obtenues dans le cadre de la vérification fiscale de Bolduc inc. relativement aux divers chantiers dans lesquels celle-ci a été impliquée et pour lesquels des « frais de déplacement » avaient été payés à monsieur Harbourg.
L’ARQ dépose d’ailleurs, sous la cote D-5, un tableau résumant ces informations, à l’égard desquelles les paramètres déterminés dans les deux conventions collectives précitées, en termes d’indemnité monétaire et de distance minimale, ont été appliqués. [ 32 ] Dans le cadre des procédures d’appel
sommaire de monsieur Harbourg, l’employeur Bolduc inc. a donc fourni l’adresse des chantiers où monsieur Harbourg se rendait pour travailler au cours des années 2014 et 2015. Il ressort que pour 2014, trois chantiers se trouvaient à plus de 65 kilomètres du domicile de monsieur Harbourg et que, dès lors, ces déplacements sont couverts par la convention collective applicable et qu’ils ne sont donc pas imposables en vertu de l’article 39 (
g) de la LI. Il y a donc lieu de réduire l’avantage imposable de 412 $ pour l’année d’imposition 2014 [19] . [ 33 ] Il s’agit de la seule modification pouvant être soutenue par une preuve comportant un certain degré de précision et de probabilité plutôt que des allégations vagues et ambiguës. [ 34 ] Il y aura donc lieu de réduire l’avantage imposable de 412 $ pour l’année d’imposition 2014. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel
sommaire, à la seule fin, à l’égard de l’avis de cotisation portant le numéro QS147220C01, daté du 19 juillet 2017, relativement à l’année d’imposition 2014, de réduire l’avantage imposable de 412 $, ledit avantage passant donc de 3 149 $ à 2 737 $; LE TOUT avec les frais de justice de 90 $ exigés lors du dépôt de l’appel
sommaire en faveur de l’appelant. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q.
Date d’audience : 22 juin 2021
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