2023 QCCQ 9836, 2023 QCCQ 9836
Opinion
Le Bouthillier c. Larochelle 2023 QCCQ 9836 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-80-038113-180 DATE : Le 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE LE BOUTHILLIER Requérant c.
ME JACQUES LAROCHELLE Intimé et L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC NORMAND PERREAULT VÉRONIQUE VERVILLE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ DE ME JACQUES LAROCHELLE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Alexandre Le Bouthillier introduit le 5 novembre 2018 une demande qui vise à contester des cotisations fiscales émises par l’Agence du Revenu du Québec (l’ « ARQ ») pour les années 2012 et 2013.
En substance, sa contestation met en cause une réattribution à son bénéfice de revenus et de gains en capital réalisés par la Fiducie ALB (« ALB »), dont il est l’un des bénéficiaires et fiduciaires. [ 2 ] Suivant les prétentions de M. Le Bouthillier, ALB a été créée dans la foulée de sa volonté de procéder à une planification fiscale lui permettant d’une part de fractionner ses revenus et, d’autre part, de protéger ses actifs.
Pour se faire, il allègue avoir retenu les services de Me Daniel Courteau, alors avocat auprès de l’étude De Granpré Chait (« DGC »), afin de mettre sur pieds cette planification par les moyens légaux appropriés. [ 3 ] Dans sa contestation des cotisations, M. Le Bouthillier soutient que les règles d’attribution prévues à la
Loi sur les impôts [1] ne s’appliquent qu’au constituant d’une fiducie, mais pas à lui. Subsidiairement, il plaide que ces règles ne s’appliquent pas au bénéficiaire relativement aux biens que la fiducie a acquis de lui à leur juste valeur marchande. Puis, il ajoute que de toute façon, il a validement renoncé aux droits de bénéficiaire de ALB et n’a conservé aucun contrôle sur la fiducie qui pourrait permettre aux règles d’attribution de s’appliquer à lui. [ 4 ] Concurremment à sa demande dans la présente instance, M.
Le Bouthillier dépose un recours en dommages-intérêts en Cour supérieure contre Me Courteau et DGC, qui met en cause leur responsabilité professionnelle dans l’établissement de sa planification fiscale et la mise sur pied d’ALB. Cette instance est toutefois suspendue le temps qu’il soit adjugé de sa contestation des cotisations dans le présent dossier. Devant la Cour supérieure, Me Yves Tourangeau représente les intérêts de DGC et de Me Courteau. [ 5 ] L’instruction de la présente instance est confiée à l’honorable juge Gatien Fournier. Elle débute le 13 juin 2022.
Cette même journée, il prononce une ordonnance de mise sous scellés des pièces P-1 à P-64 produites au dossier de la cour par M. Le Bouthillier. [ 6 ] Au cours de la journée d’audience du 15 juin suivant, Me Courteau est appelé à témoigner et l’avocat de M. Le Bouthillier constate alors qu’il a connaissance d’une pièce mise sous scellés.
Il s’ensuit divers échanges entre les avocats des parties et éventuellement, la tenue d’une conférence de gestion devant le juge Fournier au cours de laquelle Me Normand Perreault, l’un des avocats de l’ARQ, affirme avoir fait transmettre une copie des pièces à Me Tourangeau, l’avocat de Me Courteau. [ 7 ] C’est dans ce contexte que le 29 mai 2023, M. Le Bouthillier demande qu’il soit ordonné à l’ARQ, Me Perreault ainsi qu’à sa collègue, Me Verville, de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal en lien avec l’ordonnance de mise sous scellés de ses pièces P-1 à P-64.
Le 4 juillet suivant, Me Jacques Larochelle dépose une réponse à l’encontre de cette assignation afin d’assurer la défense de l’ARQ, Me Perreault et Me Verville. [ 8 ] Le 24 juillet, M. Le Bouthillier dépose une demande afin de faire déclarer Me Larochelle inhabile à représenter l’un ou l’autre des mis en cause ou subsidiairement, afin qu’il soit inhabile à représenter Me Verville ou qu’il lui soit interdit de le faire. C’est de cette demande dont il doit être adjugée.
[ 9 ] Pour les motifs plus amplement détaillés ci-après, le Tribunal rejette la demande de M. Le Bouthillier. ANALYSE [ 10 ] Suivant l’
article 193 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si : • il est en situation de conflit d’intérêts et qu’il n’y remédie pas; • s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre
partie ou à un tiers des renseignements confidentiels; ou • s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels. [ 11 ] L’adjudication d’une demande en déclaration d’inhabilité met en opposition le droit de toute
partie d’être représentée par l’avocat de son choix et la nécessité pour les tribunaux de protéger l’intégrité du système judiciaire. Cette mission vise à assurer la confiance du public envers l’administration de la justice. C’est pourquoi ultimement, en cas de conflit, cette protection devra être privilégiée à la liberté de choix de l’avocat, tel que l’enseigne la Cour d’appel dans Miller c. Miller [2] : [3] La protection de l’intégrité du système judiciaire est un objectif primordial pour tout juge. Le droit d’une
partie d’être représentée par un avocat de son choix est indéniable. Si la conciliation de ces deux principes est impossible, le premier doit l’emporter. [ 12 ] Par sa demande, M. Le Bouthillier soutient que Me Larochelle est inhabile à représenter les mis en cause puisqu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts évidente. Plus particulièrement, il affirme que les intérêts de Me Verville sont clairement opposés à ceux de son employeur, l’ARQ et de ceux de son supérieur, Me Perreault.
Partant, Me Larochelle ne saurait représenter toutes ces parties dans un même litige. [ 13 ] Il insiste plus particulièrement sur le statut de Me Verville - une jeune avocate devenue membre du Barreau en 2021 - face à son employeur et son supérieur, Me Perreault, qui compte quant à lui plus de trente années d’expérience, alors qu’elle évolue sous son autorité directe et qu’elle n’a reçu aucun avis juridique indépendant dans un domaine du droit qui lui est étranger.
Il ajoute que Me Larochelle n’aurait pas pris la peine d’aborder cette problématique avec ses clients, de telle sorte que le Tribunal se doit d’intervenir afin de sauvegarder l’intégrité du système judiciaire et protéger le droit constitutionnel à un avocat totalement dévoué à sa cause. [ 14 ] Le Tribunal ne peut suivre M.
Le Bouthillier et son avocat dans cette voie, qui occulte de multiples faits essentiels de l’affaire. [ 15 ] Le Code de déontologie des avocats [3] (« C.D.A. ») prévoit des dispositions spécifiques relatives au conflit d’intérêts qui permettent de mieux cerner la portée de cette notion et la prohibition qui en découle. 71. L’avocat évite toute situation de conflit d’intérêts. 72.
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client et notamment: 1° lorsqu’il agit pour des clients ayant des intérêts opposés; 2° lorsqu’il agit pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés .
Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de ce cabinet. 73. L’avocat qui constate ou qui prévoit que les intérêts d’un représentant du client et ceux de ce client peuvent diverger avise ce représentant du devoir de loyauté qu’il a envers le client. 74.
Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il est tenu compte de l’intérêt supérieur de la justice, du consentement explicite ou implicite des parties, de l’étendue du préjudice pour chacune des parties, du laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit ainsi que de la bonne foi des parties. (soulignements ajoutés) [ 16 ] Ainsi, suivant l’article 72, il y a conflit d’intérêts lorsque l’avocat agit pour des clients ayant des intérêts opposés ou pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux. [ 17 ] Toutes les parties ont référé le Tribunal à l’arrêt R. c.
Neil [4] , qui traite plus particulièrement du devoir de loyauté de l’avocat et de la notion de conflit d’intérêts dans le contexte de la représentation d’un client dans une affaire criminelle. La Cour suprême y énonce que dans l’accomplissement de son devoir, l’avocat doit assurer son client de sa loyauté totale et partant, qu’il est libre de tout conflit d’intérêts qui pourrait compromettre sa défense. Cela étant, il est intéressant de noter que dans ses motifs, l’honorable juge Binnie cite avec approbation les propos du juge O’Connor, de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire R. v.
McCallen [5] , qui écrit quant à lui : [Traduction]…la relation entre client et avocat exige que les clients, qui n’ont généralement pas de formation en droit et ne possèdent pas le savoir-faire propre aux avocats, confient l’administration et la conduite de leur cause à l’avocat qui agit en leur nom.
Il ne devrait pas y avoir aucun doute possible quant à la loyauté de l’avocat et à son dévouement à la cause de son client. [ 18 ] Cet extrait, tout comme l’article 74 C.D.A., du reste, fait voir que l’analyse visant à déterminer si un avocat est en situation de conflit d’intérêts doit se faire in concreto et non dans l’absolu. Ainsi, il faut tenir compte de la situation factuelle précise et des parties en cause avant de conclure qu’un avocat est inhabile à représenter un client parce qu’il est en conflit d’intérêts ou qu’il existe à tout le
moins un risque réaliste qu’il le soit. [ 19 ] C’est précisément à cette analyse que se livre d’ailleurs l’honorable juge Brunton dans R . c. Charbonneau [6] , citée par M. Le Bouthillier, alors que deux motards membres d’un même groupe criminel organisé étaient co-accusés dans une affaire de complot de meurtre et qu’ils étaient tous deux représentés par le même avocat. Le juge écrit : [11] Deuxièmement, un juge de première instance doit, dans la plupart des cas, avoir recours à de la spéculation éclairée ( educated guesses ) pour arriver à une décision.
Ceci est dû au fardeau de preuve qu'assume un requérant en première instance – il doit démontrer qu'il y a un conflit d'intérêts réel ou un risque réaliste d'un tel conflit. [12] Cette spéculation éclairée amène la Cour à formuler les postulats suivants qui encadreraient l'analyse des positions avancées par les parties : ● Compte tenu de la nature de la cause, les chefs d'accusation, le portrait des accusés et la théorie de la cause de la requérante, il n'est pas réaliste de penser que : o un accusé acceptera de régler son dossier pour ensuite agir comme témoin de la poursuite; o les confidences reçues d'un client compromettront l'habilité d'un(
e) avocat(
e) d'en représenter un deuxième, malgré les confidences reçues de ce dernier; o un accusé témoignera pour sa défense.
La défense sur le chef de complot sera la même pour tous, soit d'attaquer la crédibilité de la preuve; d'inviter le juge des faits à ne pas adopter les inférences qui seront suggérées par la poursuite; de distinguer le portrait que la preuve fournie d'un accusé en comparaison avec les portraits des autres; o les défenses des mis en cause sur les chefs de meurtres seront différentes, car leur responsabilité criminelle, individuelle alléguée par la poursuite est identique. [ 20 ] Puis, poursuivant son analyse, le juge Brunton conclut qu’en tenant compte du profil des co-accusés et de la régie interne de leur organisation, il y a un risque réaliste que leur avocat commun soit confronté à un conflit d’intérêts qui l’empêcherait d’assurer ses deux clients de son plein dévouement.
Plus particulièrement, il constate que cela serait le cas si les deux accusés n’ont pas le même niveau d’implication en lien avec le chef d’accusation, qui pourrait autrement les conduire à adopter une stratégie différente qui compromettrait la défense de l’autre. [ 21 ] Ce type de défense, souvent associée à une entente préalablement négociée avec la poursuite, c’est ce que Me Larochelle qualifie de défense « coupe gorge » au cours de son argument pour soutenir qu’une telle situation est totalement irréaliste dans la présente instance, qui vise ultimement à déterminer si les mis en cause ont contrevenu à l’ordonnance de mise sous scellés. [ 22 ] Le Tribunal partage ce point de vue.
Voici pourquoi. [ 23 ] L’outrage au tribunal est défini à l’article 58 C.p.c.
Malgré cela, il est reconnu qu’au sens strict, il s’apparente à une infraction de nature quasi pénale et partant, que la personne citée pour en répondre bénéficie des droits conférés par l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés [7] . Ainsi s’exprime le juge en chef Lamer dans l’arrêt Vidéotron [8] : À la lecture de l' art. 50 du Code de procédure civile , L.R.Q., ch. C-25 , il est évident que le législateur québécois a, à toutes fins pratiques, créé une infraction. Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change en rien le fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés , la personne citée pour outrage au tribunal est une inculpée au sens de l' art. 11 de la Charte , et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l' al. 11
c) qui prévoit spécifiquement la non-contraignabilité d'un inculpé. [ 24 ] Puis, un peu plus loin le juge Gonthier précise quant à lui [9] : En somme, le régime spécial de l'outrage au tribunal en droit québécois procède du principe suivant: l'outrage au tribunal est strictissimi juris et de nature quasi pénale, étant donné les conséquences possibles. À mon avis, il serait à tout le moins incohérent que l'intimé cité pour outrage soit contraignable à témoigner.
Ce serait contraire à un principe fondamental du droit pénal du Québec, expressément reconnu à l' art. 33.1 de la Charte des droits et libertés de la personne , L.R.Q., ch. C-12 . Cela aurait pour effet de faciliter singulièrement la preuve au-delà du doute raisonnable, dont le requérant doit par ailleurs scrupuleusement s'acquitter.
Je conclus donc que l'intimé ne doit pas être tenu pour contraignable, dans le cadre du régime exceptionnel de l'outrage au tribunal au sein du Code de procédure civile . [ 25 ] Dans la foulée de cet arrêt, le Code de procédure de l’époque est modifié pour y préciser que la personne à qui il est reproché d’avoir commis un outrage au tribunal ne peut être contrainte à témoigner. Le premier alinéa de l’actuel
article 61 C.p.c. prévoit spécifiquement cette règle. [ 26 ] Ainsi, bien qu’ils soient habiles à témoigner, Me Perreault et Me Verville ne sont pas contraignables et ils ne sont pas davantage tenus de révéler leur preuve, s’il en est, ou leurs moyens de défense. Néanmoins, lorsqu’ils ont enregistré leur plaidoyer de non- culpabilité, ils ont du même souffle consigné au dossier de la cour certaines admissions factuelles qui ont été formulées ainsi le 27 juillet 2023: 1. Le 14 juin 2022, Me Tourangeau a demandé à Me Perreault copie des pièces P-1 à P-64 . 2.
Me Perreault a accepté cette demande, et a chargé Me Verville de remettre les pièces à Me Tourangeau. 3. Celle-ci, avec l’aide d’une secrétaire, a, le même jour, rendu les pièces disponibles à Me Tourangeau sur le site Juriszone. 4. En tout temps, Me Verville était, comme jeune avocate, sous l’autorité de Me Perreault et n’a pas participé à la décision, se
contentant de l’exécuter à la demande de son supérieur. [ 27 ] Ces admissions ne sont pas sans conséquence pour le déroulement éventuel de l’enquête concernant l’allégation d’outrage, puisqu’elles concernent précisément la transmission des pièces sous scellés à l’attention de Me Tourangeau. Elles ont pour effet d’évacuer toutes les spéculations alléguées aux paragraphes 67 à 71 de la demande de M.
Le Bouthillier quant au rôle de chacun des mis en cause à qui il est reproché d’avoir contrevenu à l’ordonnance du juge Fournier. [ 28 ] En outre, à l’audience, Me Larochelle divulgue sans ambages la défense qu’entendent soutenir ses trois clients lors de l’enquête et instruction relative à l’outrage.
Bien qu’ils ne renoncent pas pour l’heure à présenter une preuve, en revanche ils précisent que leur défense consistera à soutenir qu’ils n’ont aucunement contrevenu à l’ordonnance de mise sous scellés du juge Fournier, puisque celle-ci se distingue d’une ordonnance de non-communication [10] . [ 29 ] Par ailleurs, dans l’analyse du risque réaliste de conflit d’intérêts, le Tribunal ne peut ignorer le statut des mis en cause.
Me Perreault et Me Verville sont tous deux avocats du même bureau, le contentieux de l’ARQ, qui est quant à cette dernière leur cliente commune envers qui ils sont tenus au respect du secret professionnel et à l’égard de laquelle ils doivent assurer leur pleine loyauté. Ils sont donc loin de la situation de co-accusés dans une affaire criminelle qui pourraient être tentés de présenter une défense « coupe- gorge » en tentant mutuellement de se jeter le blâme. [ 30 ] En outre, le Tribunal ne peut passer sous silence différentes missives de l’avocat de M.
Le Bouthillier auxquelles il a lui-même spécifiquement référé au cours de son argumentation, mais qui laissent songeur. Ainsi, dans un courriel du 5 juillet qu’il transmet à Me Larochelle, il reproduit un extrait d’un précédent qu’il avait acheminé à deux avocats du contentieux de l’ARQ et qui se lit comme suit [11] : Par ailleurs, nous vous prions de nous indiquer si vos trois clients sont susceptibles de présenter des moyens de défense incompatibles relativement aux accusations d’outrage. En tous cas, nous vous soumettons que chacun d’eux devrait bénéficier d’une représentation indépendante.
Nous vous le soulignons dès maintenant pour que vous puissiez prendre les mesures qui s’imposent. [ 31 ] Puis, le lendemain, l’avocat de M. Le Bouthillier revient à la charge [12] : Bonjour Jacques, Nous ne savons pas si vous avez eu l’occasion de rendre connaissance des transcriptions déjà divulguées, mais vous y verrez pourquoi on insistera pour que les trois accusés ne soient pas représentés par le même avocat. Nonobstant ces transcriptions, nous insistons de façon particulière à ce que Me Verville ait une représentation totalement indépendante de son employeur.
Nous vous saurions gré d’en discuter avec vos clients et de nous revenir avec la postions que vous souhaitez adopter à ce sujet. [ 32 ] La réponse de Me Larochelle ne tarde pas. Elle est transmise à l’avocat de M. Le Bouthillier le même jour, moins d’une heure plus tard. Il lui précise qu’il ne voit pas la nécessité d’une représentation particulière, ni qu’il ait la qualité pour soulever ce point. La rapidité avec laquelle Me Larochelle répond à cette demande, à 6 :43 le matin, fait dire à l’avocat de M.
Le Bouthillier qu’à l’évidence, il n’a pas discuté du contenu de sa demande avec ses clients, notamment avec Me Verville, ce qui témoignerait de la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve en étant représentée par le même avocat que son employeur et son supérieur, Me Perreault. [ 33 ] Le Tribunal ne peut aucunement suivre ni souscrire à pareil raisonnement, qui laisse sous-entendre que Me Larochelle n’a jamais même envisagé différentes stratégies avec ses clients, qui sont par ailleurs avocats, ni qu’il leur a davantage exprimé quelque opinion quant à leur défense.
C’est, pour dire le moins, laisser indirectement croire qu’il ne s’acquitte pas adéquatement de ses obligations professionnelles minimales envers ses clients et que par ailleurs, Me Verville est elle-même dépourvue de toute capacité de jugement et d’analyse. [ 34 ] Insatisfait devant la décision des mis en cause de continuer à être tous représentés par Me Larochelle, quelques jours avant l’audition de la demande en déclaration d’inhabilité, le 26 septembre 2023, l’avocat de M.
Le Bouthillier y va d’une dernière « offre » pour tenter de séduire davantage Me Verville afin de l’inciter à témoigner lors de l’audience concernant l’allégation d’outrage [13] : Bonjour Me Larochelle, Considérant les faits dont nous avons connaissance, et en prêtant foi aux admissions offertes par les accusés, nous proposons à Me Véronique Verville, dans l’éventualité où la Cour concluait à sa culpabilité, d’appuyer ses représentations pour éviter l’imposition d’une peine à son égard.
En échange de cet appui, nous demandons à Me Verville d’accepter de témoigner au procès sur les communications survenues entre Me Normand Perreault et Me Yves Tourangeau relativement aux pièces mises sous scellé. Par souci de transparence, soyez avisé que notre client témoignera de la présente proposition et de la réponse qui lui sera donnée lors de l’audition de la Demande en déclaration d’inhabilité vous concernant. Dans l’attente de la réponse de Me Verville, veuillez recevoir, Me Larochelle, l’expression de nos sentiments les meilleurs. [ 35 ] Le lendemain, Me Larochelle informe l’avocat de M.
Le Bouthillier que l’offre est refusée. [ 36 ] Ces nombreux échanges conduisent le Tribunal à conclure qu’ultimement, ce n’est pas la protection ou la sauvegarde de l’intégrité du système judiciaire qui motive la demande de M.
Le Bouthillier en déclaration d’inhabilité, mais plutôt son désir de voir Me Verville jeter le blâme sur son collègue, Me Perreault, en l’incitant à présenter une défense « coupe-gorge » par son témoignage, alors qu’elle n’est pas contraignable et qu’elle est en outre tenue au respect du secret professionnel. [ 37 ] En somme, alors qu’il prétend que sa demande est mue par sa volonté de protéger Me Verville en raison de sa position de
vulnérabilité découlant de son lien de préposition, dans les faits il tente précisément d’en tirer avantage à une fin détournée. Le Tribunal ne saurait cautionner une pareille démarche. [ 38 ] Tout au long de l’audience devant le soussigné, Me Perreault et Me Verville étaient tous deux présents. Bien qu’elle exerce sa profession que depuis deux ans, Me Verville ne saurait être comparée à une personne dépourvue de toutes connaissances juridiques.
À l’évidence, si elle a choisi d’être représentée par le même avocat que son employeur et Me Perreault, c’est qu’elle comprend la portée des questions en jeu et qu’implicitement, elle a renoncé à soulever que Me Larochelle puisse se trouver en situation de conflit d’intérêts ou qu’il y ait un risque réaliste qu’il le soit, tel que le permet l’article 74 C.D.A. Il en est de même pour les trois mis en cause. [ 39 ] Certes, comme l’exprime l’honorable juge Deschamps dans l’arrêt Côté c.
Rancourt [14] , certaines situations de conflits d’intérêts peuvent mettre en jeu l’intégrité du système judiciaire, mais d’autres, seulement l’intérêt des parties. Seule l’analyse de la nature du conflit permet ainsi de déterminer sa portée et, le cas échéant, si le titulaire du droit, le client, peut y renoncer [15] . [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que M. Le Bouthillier ne démontre pas que Me Larochelle se trouve dans une situation de conflits d’intérêts en représentant les trois mis en cause, ni même qu’il démontre un risque réaliste qu’il le soit.
En outre, un tel conflit, s’il en était, ne mettrait aucunement en jeu l’intégrité du système judiciaire, mais strictement les intérêts des parties. Les admissions consignées au dossier de la Cour, la nature de l’accusation et les parties en cause contribuent à évacuer quelque doute quant à la fiabilité du verdict à être rendu à l’issue de l’enquête concernant l’outrage allégué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande de M.
Alexandre Le Bouthillier en déclaration d’inhabilité à l’encontre de Me Jacques Larochelle ; [ 42 ] LE TOUT , avec frais à suivre le sort de l’instance principale. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Yacine Agnaou DUPUIS PAQUIN AVOCAT & CONSEILLERS D’AFFAIRES INC. Avocats du requérant Me Jacques Larochelle JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Avocats de l’intimé et des mis en cause Normand Perreault et Véronique Verville Me Jean Duval LARIVIÈRE MEUNIER – REVENU QUÉBEC Avocats de l’Agence du revenu du Québec Date d’audience : 6 octobre 2023
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