2012 QCCQ 7605, 2012 QCCQ 7605
Opinion
R. c. Bérubé 2012 QCCQ 7605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle » N° : 250-01-021676-118 250-01-021677-116 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
FRANCIS BÉRUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux accusations d'avoir eu en sa possession des méthamphétamines en vue d'en faire le trafic, et d'avoir omis de se conformer à une ordonnance de probation. [ 2 ] Lors des observations sur la peine, la poursuivante recommande une période d'emprisonnement se situant entre 3 et 4 ans. [ 3 ] L'avocat de l'accusé suggère plutôt une peine de deux ans moins un jour à être purgée au sein de la collectivité dans le cadre d'une ordonnance avec sursis ainsi qu'une probation de trois ans avec suivi.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la peine appropriée? LES FAITS [ 5 ] Le 20 août 2011, vers 23h11, les policiers reçoivent un appel concernant un véhicule qui louvoie sur l'autoroute 85. [ 6 ] À 23h35, ce véhicule conduit par l'accusé est intercepté. Il appartient à son père Guy Bérubé. [ 7 ] L'accusé est très nerveux. Il cherche ses documents. Il trouve une pochette de plastique près du siège du passager et sort du véhicule avec celle-ci. [ 8 ] Le policier aperçoit un petit sac ziploc avec les papiers et en informe l'accusé. Celui-ci le vide par terre et écrase une pilule rouge avec son pied.
Une pilule bleue complète et une moitié demeurent au sol. [ 9 ] À 23h42, il est mis en état d'arrestation. Sa conjointe se précipite sur sa sacoche lorsqu'on lui demande de sortir du véhicule. Elle a en sa possession 3.58 grammes de cannabis et 31 comprimés de méthamphétamine.
Elle a caché les comprimés à la demande de l'accusé à la vue des gyrophares, mais déclare que le cannabis lui appartient. [ 10 ] Lors de la fouille du véhicule, 201 comprimés incluant du viagra (19) sont retrouvés dans la console centrale. [ 11 ] Le 31 août 2011, lors de ses plaidoyers de culpabilité, l'accusé est remis en liberté moyennant certaines conditions, dans l'attente de la confection d'un rapport présentenciel.
L'ACCUSÉ [ 12 ] Le rapport présentenciel nous apprend que l'accusé collabore, reconnaît sa culpabilité et en craint les conséquences. [ 13 ] Il est élevé par un père très exigeant, aux prises avec une problématique de consommation d'alcool et souvent absent de la maison. Avec une mère soumise et dévouée jusqu'à son divorce, qui devient surprotectrice avec lui à l'adolescence. [ 14 ] Depuis l'âge de 16 ans, il trouve refuge dans les stupéfiants comme exutoire à ses problèmes personnels. Pour assumer les coûts de sa dépendance à la cocaïne, il vend des stupéfiants. Il s'agit d'un moyen rapide de faire de l'argent.
Il ne consomme plus de cocaïne
depuis 8 ans. Il a fait l'expérience des méthamphétamines, sans plus. [ 15 ] Il participe à deux thérapies visant sa problématique, l'une en 1993 et l'autre en 1997. [ 16 ] Il fume encore du cannabis occasionnellement, mais ne considère pas qu'il s'agit d'une problématique. [ 17 ] Il connaît peu de succès sur le marché du travail. À ce sujet, l'agente de probation s'exprime ainsi : De plus, à la lumière des informations obtenues et à la suite de la consultation du DSM-IV, nous soulevons la présence de certains traits de personnalité narcissique chez le sujet.
À cet effet, nous remarquons, entre autres, que malgré un potentiel intellectuel intéressant, il faudra plus de vingt ans à monsieur Bérubé avant de rechercher et d'obtenir un emploi qui, selon ses dires, satisfait à ses exigences et dans lequel, il se sent valorisé. Par ailleurs, nous remarquons en entrevue qu'il semble parfois détaché de la situation et qu'il tend à surestimer certaines de ses capacités et réalisations. [ 18 ] Au moment des infractions, il occupe depuis peu un emploi.
Il est maintenant technicien en architecture au sein de l'entreprise et il en est fier. [ 19 ] Il demeure avec son fils de 17 ans ainsi qu'avec sa conjointe qui a deux jeunes enfants. [ 20 ] Depuis mars 2012, il rencontre hebdomadairement un psychologue qui est intervenant en toxicomanie à l'Estran. [ 21 ] Depuis sa remise en liberté, il respecte la condition de demeurer chez lui en tout temps sauf pour le travail, rencontrer son avocat et aller à l'Estran. [ 22 ] Le père de l'accusé témoigne en sa faveur.
Il voit pour la première fois une lumière au bout du tunnel. [ 23 ] L'accusé semble vouloir se reprendre en mains. Toutefois, l'agente de probation croit que le risque de récidive demeure présent. Il a des valeurs laxistes. Sa résolution des problèmes est lacunaire et sa consommation persiste. [ 24 ] Il a déjà 11 condamnations à son actif. Aujourd'hui, il s'agit de sa 4 e infraction reliée aux stupéfiants. [ 25 ] Il a de la difficulté à respecter ses engagements légaux.
Il s'agit de la 6 e fois qu'il brise une probation. [ 26 ] Sa dernière peine remonte au 16 octobre 2009 relativement à des infractions de production de cannabis et de bris de probation. Le Tribunal lui impose 14 mois d'emprisonnement avec une probation de 3 ans. ANALYSE [ 27 ] Le Tribunal doit pondérer les objectifs et les principes prévus aux articles 718 , 718.1 et 718.2 du Code criminel . 1.
L'objectif de la peine [ 28 ] La peine a pour objectif de dénoncer, dissuader, isoler les délinquants, assurer leur réinsertion sociale et susciter la conscience de leurs responsabilités par la reconnaissance et la réparation des torts qu'ils ont causés. [ 29 ] Les Tribunaux sont sévères lorsqu'il s'agit d'infractions reliées aux stupéfiants et plus particulièrement en présence de méthamphétamines. Ils imposent régulièrement des peines exemplaires pour affirmer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. 2.
Le principe de la proportionnalité [ 30 ] Une peine est adéquate lorsqu'elle est proportionnelle à la gravité objective de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
a) Gravité objective de l'infraction [ 31 ] L'article 5(2)3a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit une peine d'emprisonnement à perpétuité tout comme pour le meurtre. Cela démontre la gravité de ce genre d'infraction. [ 32 ] L'
article 733.1 du Code criminel prévoit une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
b) Degré de responsabilité de l'accusé [ 33 ] Au moment des évènements, il est âgé de 36 ans. Il a un lourd passé judiciaire et manifestement, il n'apprend pas de ses erreurs. Il en est à sa 4 e condamnation reliée aux stupéfiants et à son 6 e bris de probation. [ 34 ] Il aurait voulu rendre service à une connaissance en transportant les méthamphétamines d'un endroit à un autre. Selon ses dires, il aurait agi sans penser. Cette version est difficile à croire puisque, à cette époque, il est encore en probation pour plusieurs mois.
Malgré tout, si tel est le cas, on peut qualifier ce geste d'immature et d'irresponsable. [ 35 ] Il souhaite le meilleur pour ses enfants, mais ne démontre aucune empathie pour ceux des autres en transportant autant de méthamphétamines dans une région où il sait que cette drogue cause des ravages chez les adolescents. [ 36 ] Aujourd'hui, afin d'obtenir la clémence du Tribunal, il soutient qu'il a respecté ses conditions de mise en liberté depuis 13 mois.
Il admet par contre qu'en mai 2012, il consommait encore occasionnellement du cannabis sans toutefois admettre qu'il brise ainsi ses engagements. [ 37 ] Il fait preuve de laxisme alors que son père et son employeur ont cautionné pour lui, qu'il est en attente de sa sentence et qu'il en craint les conséquences.
Malgré tout, il ne peut s'empêcher de consommer. 3. Le principe de la détermination de la peine [ 38 ] Toute peine doit être adaptée aux circonstances et s'harmoniser avec celles rendues pour des infractions semblables en considérant les circonstances atténuantes et aggravantes. Le principe de la parité des peines imposées doit être respecté. [ 39 ] Les circonstances atténuantes retenues sont : ➢ Les plaidoyers de culpabilité à la première occasion; ➢ Emploi stable depuis plus de deux ans; ➢ Rencontres hebdomadaires avec un psychologue de l'Estran depuis mars 2012; ➢ Réseau social positif composé de ses parents, de sa conjointe et de ses enfants; ➢ Respect de la majeure
partie des conditions de mise en liberté émises en août 2011. [ 40 ] Les circonstances aggravantes retenues sont : ➢ La gravité objective de l'infraction; ➢ La substance (méthamphétamine) qui représente un fléau dans la région; ➢ La quantité non négligeable dans notre région (plus de 200 méthamphétamines); ➢ Les nombreux antécédents en semblable matière (3 reliés aux stupéfiants et 5 bris de probation); ➢ Le risque de récidive qui demeure présent; ➢ Consommation occasionnelle de cannabis qui perdure; ➢ La rapidité de ses récidives; ➢ L'aggravation des infractions commises au fil du temps (possession de cannabis, possession de cannabis en vue d'en faire le trafic, production de cannabis et enfin possession de méthamphétamines en vue d'en faire le trafic). [ 41 ] S'y ajoutent les conséquences aux victimes qui bien que non identifiées, sont les consommateurs de stupéfiants qui vivent les ravages et les conséquences qui découlent de leur consommation et la criminalité qu'elle occasionne [1] . 4.
Harmonisation des peines [ 42 ] Après cette analyse, le Tribunal doit maintenant harmoniser la peine avec celle infligée à d'autres délinquants pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. En l'instance, les facteurs aggravants l'emportent sur les facteurs atténuants. [ 43 ] La décision de la Cour d'appel [2] à laquelle réfère la poursuivante fait grandement état du fléau que représentent les méthamphétamines dans notre région.
Le passage suivant du jugement de première instance s'avère plus que pertinent : Tout ceci pour dire que dans la région de Rivière-du-Loup/Témiscouata , il y a un fléau au niveau de la consommation de drogue, mais particulièrement de la méthamphétamine. C'est rendu un problème grave dans notre région. On a fait référence, durant les plaidoiries, là, de faire la distinction entre le réseau où il se trafiquait énormément, c'est rendu un problème grave ici. Il s'agit d'une drogue chimique qui ne coûte pas cher, qui est devenue facilement accessible et qui représente un niveau de dangerosité élevé. [ 44 ]
Malgré que les antécédents de l'accusé dans cette affaire ne sont pas significatifs, la Cour d'appel considère que la peine de 18 mois d'emprisonnement n'est manifestement pas déraisonnable. Pour cet homme qui ne s'est pas amendé, une peine dans la collectivité n'est pas appropriée. [ 45 ] De son côté, l'avocat de l'accusé ne dépose aucune jurisprudence. Il réfère à la décision verbale rendue par le juge Gagnon dans le dossier de Pierre-Luc Michaud, sans plus.
Ainsi, le Tribunal n'est pas en mesure d'apprécier si les infractions et les circonstances sont semblables. [ 46 ] Francis Bérubé a eu plusieurs avertissements. Il parle de son passé trouble. Force est de constater qu'au moment de la commission de l'infraction en août 2011, ses antécédents sont très récents. Faut-il se rappeler que le 8 février 2008, il se voit imposer une peine d'emprisonnement de 15 mois dans la collectivité assortie d'une probation de 2 ans pour possession de cannabis en vue d'en faire le trafic?
Cet emprisonnement vient à échéance le 8 mai 2009 et le 20 mai suivant, il se retrouve accusé de production de cannabis et de
bris de probation. Pour ces infractions, il se voit imposer le 16 octobre 2009, une peine d'emprisonnement de 14 mois assortie d'une probation de 3 ans.
Très peu de temps après sa sortie de détention, il se retrouve en août 2011 avec 200 méthamphétamines, rien de vraiment bien rassurant. [ 47 ] La fourchette de peines pour des crimes semblables pour des individus sans antécédents judiciaires est majoritairement inférieure à 2 ans de détention. [ 48 ] Le 10 février 2012, le juge Berthelot [3] après analyse de la jurisprudence impose à un accusé qui n'avait qu'un antécédent judiciaire, une peine de 3 ans de pénitencier.
Ce dernier avait en sa possession en vue d'en faire le trafic, 210 ecstasys, 290 méthamphétamines, 60 grammes de haschich et 200 grammes de cannabis. Il rappelle qu'en 2006, cet individu a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 mois dans la collectivité assortie d'une probation de 2 ans, pour possession de marijuana et de 30 méthamphétamines. [ 49 ] Le 7 août dernier, la Cour d'appel [4] confirme que cette peine de 3 ans d'emprisonnement quoique sévère n'est ni excessive, ni manifestement inappropriée et rappelle que ce crime est d'une grande gravité objective.
DÉCISION [ 50 ] Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que la nécessité de dénoncer et dissuader est pressante alors que la réinsertion sociale et la réhabilitation doivent passer au second plan. [ 51 ] Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants mentionnés et de la jurisprudence consultée, le Tribunal en arrive à la conclusion que la peine de 3 ans de pénitencier suggérée par la poursuite comme étant un minimum, est clémente dans les circonstances. [ 52 ] Puisque le Tribunal considère qu'une peine de pénitencier s'impose, il n'a pas à analyser les conditions d'octroi d'un sursis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DOSSIER 250-01-021676-118 : [ 53 ] CONDAMNE l'accusé à une peine de 3 ans d'emprisonnement; [ 54 ] ORDONNE la confiscation et la destruction des articles saisis au Contrôle des pièces à conviction S-2; [ 55 ] INTERDIT à l'accusé en vertu de l' article 109(3) du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions, substances explosives, armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité; [ 56 ] ORDONNE en vertu de l'
article 487.051(3) du Code criminel que soit effectué un prélèvement de substances corporelles de l'accusé aux fins d'analyse génétique dans un délai maximum de 90 jours; [ 57 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende. DOSSIER 250-01-021677-116: [ 58 ] CONDAMNE l'accusé à une peine de détention de 6 mois à être purgée de façon concurrente à celle imposée dans le dossier 250-01-021676-118; [ 59 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Lili Anne Laforest Procureure de la poursuivante Me Pierre Gagnon Procureur de l'accusé
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