2018 QCCQ 9403, 2018 QCCQ 9403
Opinion
Yusi c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032688-161 et 500-80-032687-163 DATE : Le 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 500-80-032688-161 Luisito Yusi,
Partie appelante c. L’Agence du Revenu du Québec,
Partie intimée ______________________________________________________________________ N o : 500-80-032687-163 Rosalina Yusi ,
Partie appelante c. L’Agence du Revenu du Québec,
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rosalina Yusi ( RY ) [1] interjette appel des
Avis de cotisations [2] portant les numéros MT123409C01, MT188217C01, MP897924C01, MW704253C01 et MW821081C01 émis par l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) respectivement le 26 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 (Avis de cotisations RY ). [ 2 ] Luisito Yusi ( LY ) interjette appel des
Avis de cotisation s [3] portant les numéros MT164326C01, MT188214C01, MP880503C01, MW704252C02 et MW821082C01 émis par Revenu Québec respectivement le 26 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 (Avis de cotisations LY ). [ 3 ] À la demande des parties, le Tribunal procède à une instruction commune des deux (2) appels logés par LY et RY . [ 4 ] Les
Avis de cotisations RY ont eu pour objet d’ajouter au revenu net déclaré par cette dernière, pour les années 2009 à 2013, les montants suivants : - Pour l’année d’imposition 2009 : 54 468 $ - Pour l’année d’imposition 2010 : 60 587 $ - Pour l’année d’imposition 2011 : 61 525 $ - Pour l’année d’imposition 2012 : 26 824 $ - Pour l’année d’imposition 2013 : 34 233 $ [ 5 ] Les
Avis de cotisations LY ont eu pour objet d’ajouter au revenu net déclaré par ce dernier, pour les années 2009 à 2013, les montants suivants : - Pour l’année d’imposition 2009 : 54 468 $ - Pour l’année d’imposition 2010 : 60 587 $ - Pour l’année d’imposition 2011 : 61 525 $ - Pour l’année d’imposition 2012 : 26 824 $ - Pour l’année d’imposition 2013 : 34 233 $ [ 6 ] Les
Avis de cotisations RY et les
Avis de cotisations LY (les différents
Avis de cotisations) [4] sont délivrés en vertu des articles 1 ,
28 et 80 de la
Loi sur les impôts [5] (LI), puisque RY et LY ne rencontrent pas les critères d’exonération du revenu prévus à l’article 489 (c.2) LI. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Revenu Québec a, à bon droit, cotisé en janvier 2015 RY et LY pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, parce que ces derniers ne rencontrent pas les critères d’exonération du revenu prévus à l’article 489 (c.2) LI ? [ 8 ] Dans ce contexte, il y a également lieu pour le Tribunal de déterminer si les
Avis de cotisations émis pour les années d’imposition 2009 et 2010 sont prescris? [ 9 ] Finalement, le Tribunal doit déterminer si Revenu Québec était bien fondé d’imposer à RY et LY une pénalité pour chacune des années en litige conformément aux dispositions de l’
article 1049 LI ? CONTEXTE [ 10 ] Au courant de l’année 2008 à une date non précisée par la preuve, un contrat serait intervenu entre Centre Miriam et LY et RY afin d’opérer une ressource intermédiaire (Contrat). [ 11 ] À cet égard, une reproduction partielle et incomplète d’un Contrat [6] liant Centre Miriam et LY et RY a été produite au dossier de la Cour. [ 12 ] Lequel Contrat [7] produit prévoit, entre autres : « […] 66.
The term of the present contract is twelve 5 months starting on June 28 th 2012. […] » (Reproduction tel quel) [ 13 ] Ainsi, le contrat liant les parties, s’il en est, à compter de 2009, n’a pas été produit au dossier de la Cour par RY et LY ou Revenu Québec . [ 14 ] Pour les années 2009 à 2013, LY et RY n’ont pas ajouté à leurs revenus les montants reçus en vertu d’un ou plusieurs contrats, s’il en est, la preuve étant incertaine, qui seraient intervenus entre ces derniers et le Centre Miriam , institution constituée en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux . [ 15 ] Ainsi, Revenu Québec détermine les revenus d’entreprise ajoutés aux revenus de LY et de RY de la façon suivante : « […] 17. […] 2013 2012 2011 2010 2009 Rétributions payées par Centre Myriam 102 855,75 $ 79 439,22 $ 148 651,15 $ 146 774,97 $ 134 531,70 $ Dépenses de fonctionnement (934 389,95 $) (25 790,64 $) (25 600,00 $) (25 600,00 $) (25 594,00 $) Revenu net d’entreprise 68 465,80 $ 53 648,58 $ 123 051,15 $ 121 174,97 $ 108 937,70 $ Montant ajouté aux revenus du demandeur 34 232,90 $ 26 824,29 $ 61 525,58 $ 60 587,49 $ 54 468,85 $ […] » [8] « […] 17. […] 2013 2012 2011 2010 2009 Rétributions payées par Centre Myriam 102 855,75 $ 79 439,22 $ 148 651,15 $ 146 774,97 $ 134 531,70 $ Dépenses de fonctionnement (934 389,95 $) (25 790,64 $) (25 600,00 $) (25 600,00 $) (25 594,00 $) Revenu net d’entreprise 68 465,80 $ 53 648,58 $ 123 051,15 $ 121 174,97 $ 108 937,70 $
Montant ajouté aux revenus de la demanderesse 34 232,90 $ 26 824,29 $ 61 525,58 $ 60 587,49 $ 54 468,85 $ […] » [9] [ 16 ] Dans ce contexte, Revenu Québec soutient être bien fondé d’ajouter aux revenus déclarés de LY et RY les revenus additionnels mentionnés au paragraphe précédent pour les années d’imposition 2009 à 2013 en ce que et non limitativement : « […]
i) Le demandeur était responsable d’une ressource d’hébergement située au 5930 rue Dolbeau, à Montréal pendant les années en litige; ii) Le demandeur résidait au [...], à Montréal depuis le 3 mai 2007, selon les renseignements qu’il a transmis à la défenderesse, y compris les renseignements fournis par le demandeur au début de la vérification en réponse à un questionnaire remis par le vérificateur, tel qu’il appert dudit questionnaire qui sera communiqué au demandeur par la production d’une copie sous la cote D-8, iii) Le demandeur n’a pas démontré qu’il accueillait des personnes à sa résidence principale, conformément aux exigences de l’
article 489 de la
Loi sur les impôts ; iv) Le demandeur ne partage pas les espaces communs de sa résidence avec les bénéficiaires de la ressource d’hébergement qu’il exploite;
v) Les prestations versés par le centre Myriam pendant les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 totalisent respectivement 134 531 $, 146 767 $, 148 651 $, 79 439 $ et 102 855 $; vi) Les revenus provenant de la ressource d’hébergement située sur la rue Dolbeau doivent être inclus dans le revenu du demandeur en vertu des articles 1 , 28 et 80 de la
Loi sur les impôts car le demandeur ne rencontre pas les critères d’exonération du revenu prévus à l’
article 489 (c.2); […] » [10] « […]
i) La demanderesse était responsable d’une ressource d’hébergement située au 5930 rue Dolbeau, à Montréal pendant les années en litige; ii) La demanderesse résidait au [...], à Montréal depuis le 3 mai 2007, selon les renseignements qu’elle a transmis à la défenderesse, y compris les renseignements fournis par la demanderesse au début de la vérification en réponse à un questionnaire remis par le vérificateur, tel qu’il appert dudit questionnaire qui sera communiqué à la demanderesse par la production d’une copie sous la cote D- 22, iii) La demanderesse n’a pas démontré qu’il accueillait des personnes à sa résidence principale, conformément aux exigences de l’
article 489 de la
Loi sur les impôts ; iv) La demanderesse ne partage pas les espaces communs de sa résidence avec les bénéficiaires de la ressource d’hébergement qu’elle exploite;
v) Les prestations versés par le centre Myriam pendant les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 totalisent respectivement 134 531 $, 146 767 $, 148 651 $, 79 439 $ et 102 855 $; vi) Les revenus provenant de la ressource d’hébergement située sur la rue Dolbeau doivent être inclus dans le revenu de la demanderesse en vertu des articles 1 , 28 et 80 de la
Loi sur les impôts car la demanderesse ne rencontre pas les critères d’exonération du revenu prévus à l’
article 489 (c.2); […] » [11] [ 17 ] Par ailleurs, LY et RY soutiennent ne pas avoir inclus les revenus d’entreprise générés aux termes des sommes versées par le Centre Myriam , au motif qu’ils exploitent un foyer d’accueil à l’intérieur de leur résidence personnelle [12] . [ 18 ] Dans la présente affaire, les différents
Avis de cotisations [13] ont été émis par Revenu Québec , à la suite d’une vérification des dossiers fiscaux de LY et RY dans le cadre du programme Indices de richesse . [ 19 ] Dans le cadre du processus de vérification, une lettre est adressée à LY et RY le ou vers le 25 mars 2013 afin que ces derniers complètent un « Questionnaire concerning your financial situation , taxation years : 2009, 2010 and 2011 » [14] (Questionnaire). [ 20 ] LY et RY complètent respectivement ce Questionnaire [15] le ou vers le 14 avril 2013. [ 21 ] Revenu Québec reçoit les Questionnaires le ou vers le 18 avril 2013 [16] . [ 22 ] À la
section 6 des Questionnaires [17] , LY et RY signent et « hereby certify that the information provided in this questionnaire and all attached documents is accurate. » .
[ 23 ] À la
section 1 intitulée « Identification » à chacun des Questionnaires [18] , tant LY que RY indiquent comme adresse « [...], Montreal, Quebec » avec le même numéro de téléphone : « [...] » . [ 24 ] À la
section 2 intitulée « Number of persons who where living at your home during the years under review » à chacun des Questionnaires [19] , LY et RY indiquent: « […] 2. Number of persons who were living at your home during the years under review 2009 2010 2011 Number of adults (including children 18 and over) 1 1 1 Number of children under 18: […] » [ 25 ] À la
section 5 intitulée « Loans » à chacun des Questionnaires [20] , LY et RY répondent respectivement : « […] 5. Loans 5.1. Capital loans During the years under review, did you contract one ( ✔ ) Yes ( ) No or more mortgage loans, or did you reimburse any such loans? If yes , attach mortgage statement or mortgage credit statements. Provide information concerning all loans contracted for the assets named below. If no , attach the discharge or other supporting document. If you paid cash, attach the proof of payment and the purchase contract.
Principal residence 2009 2010 2011 Annual amount of mortgage payments: $ 21,123.26 $ 21,123.26 $ 21,123.36 Secondary residence 2009 2010 2011 Annual amount of mortgage payments: $ 18,384.00 […] » [21] « […] 5. Loans 5.1. Capital loans During the years under review, did you contract one ( ) Yes ( ) No or more mortgage loans, or did you reimburse any such loans? If yes , attach mortgage statement or mortgage credit statements. Provide information concerning all loans contracted for the assets named below. If no , attach the discharge or other supporting document.
If you paid cash, attach the proof of payment and the purchase contract. Principal residence 2009 2010 2011 Annual amount of mortgage payments: $ 21,123.26 $ 21,123.26 $ 21,123.36 Secondary residence 2009 2010 2011 Annual amount of mortgage payments: […] » [22] [ 26 ] De plus, le ou vers le 23 mai 2013, LY et RY complètent et signent le document Personal Expenses Statement [23] (le document P.E.S.) qui prévoit à l’endroit des signatures « THIS STATEMENT REPRESENTS, TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE, THE PERSONNAL EXPENSES FOR EACH OF THE ABOVE MENTIONNED YEARS FOR ME, MY SPOUSE AND MY CHILDREN, IF SO. » .
[ 27 ] À la
section « Principal residence » du document P.E.S. [24] , LY et RY réfèrent à une hypothèque payée pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 qui est en lien avec l’immeuble situé au « [...] » . [ 28 ] Au même document P.E.S. [25] , LY et RY réfèrent également au paiement de certaines dépenses pour une résidence secondaire pour l’année 2011 et ils précisent à la fin de celui-ci qu’ils paient également un loyer pour opérer la résidence située sur la rue Dolbeau pour les années 2009, 2010 et 2011. [ 29 ] À la suite de la vérification fiscale effectuée par Revenu Québec , cette dernière conclut que RY et LY ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’article 489 (c.2) LI . [ 30 ] Ainsi, les différents
Avis de cotisations [26] émis à l’encontre de LY et RY pour les années d’imposition 2009 à 2013 interviennent au courant du mois de janvier 2015. [ 31 ] Le ou vers les 10 et 17 avril 2015, LY et RY s’opposent aux différents
Avis de cotisations [27] et produisent auprès de Revenu Québec deux Avis d’opposition respectivement datés du 10 et 17 avril 2015 [28] . [ 32 ] Dans le cadre du processus d’opposition, LY et RY , par l’intermédiaire de leur représentant Monsieur James Bagiotas, Comptable agréé (Bagiotas) produisent, entre autres, auprès de Revenu Québec pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, jointe à leurs Avis d’opposition une Entente spécifique [29] intervenue entre Centre Myriam et Mme Rosita Estil et Monsieur Russel Yusi qui est datée du 25 juin 2014, mais qui ne concerne pas la ressource intermédiaire que LY et RY opèrent au « 5930 rue Dolbeau » , mais plutôt une autre ressource intermédiaire située au « 5384 Place Cochrane » .
RY est-elle liée à cette ressource intermédiaire? La preuve est incertaine, voire imprécise. [ 33 ] Le ou vers le 18 décembre 2015, Revenu Québec notifie à LY et RY que les différents
Avis de cotisations [30] ont été établis, conformément aux dispositions de la LI [31] et qu’ils ne rencontrent pas les critères d’exonération du revenu prévus à l’
article 489 LI. [ 34 ] LY et RY soutiennent essentiellement, dans le cadre des présents appels : « […] - Dans la Demande introductive d’instance en appel de cotisation de LY , on indique [32] : […] 2. Il s’agissait d’un foyer d’accueil exploité à l’intérieur de la résidence personnelle du demandeur. 3. Conformément aux dispositions pertinentes de la
Loi sur les impôts (« LI »), le demandeur a donc traité l’ensemble des activités reliées au foyer d’accueil comme s’il s’agissait d’activités non imposable. […] 6. Suite à cette vérification, l’ARQ a pris la position que le demandeur ne se qualifiait pas à
titre de foyer d’accueil et que la totalité des revenus nets encaissés devaient être rajoutés à ses revenus déclarés. […] 8. Plus précisément, des sommes respectives de 54 469$, 60 587$, 61 526$, 28 824$ et 34 233$ ont été rajoutés aux revenus respectifs du demandeur et de sa conjointe, avec qui elle était responsable du foyer d’accueil. 9.
L’ARQ a appliqué une méthode qui s’éloignait de la réalité factuelle et juridique et a non seulement rajouté les montants dénoncés précédemment aux revenus du demandeur, mais a également volontairement fait défaut de considérer les dépenses réellement encourus en regard dudit foyer d’accueil. 10. Dans les faits, le foyer d’accueil ne constituait pas une entreprise au sens de l’
article 80 de la LI , et son exploitation ne pouvait générer aucun profit de quelque nature que ce soit. […] 14. De plus, plusieurs des années sont prescrites ou résultent d’une position abusive de l’ARQ dans un contexte non justifié. […] » - Dans la Demande introductive d’instance en appel de cotisation de RY , on indique [33] : « […] 2. Il s’agissait d’un foyer d’accueil exploité à l’intérieur de la résidence personnelle de la demanderesse. 3. Conformément aux dispositions pertinentes de la
Loi sur les impôts (« LI »), la demanderesse a donc traité l’ensemble des activités reliées au foyer d’accueil comme s’il s’agissait d’activités non imposable. […] 6. Suite à cette vérification, l’ARQ a pris la position que la demanderesse ne se qualifiait pas à
titre de foyer d’accueil et que la totalité des revenus nets encaissés devaient être rajoutés à ses revenus déclarés.
[…] 8. Plus précisément, des sommes respectives de 54 468$, 60 587$, 61 525$, 28 824$ et 34 232$ ont été rajoutés aux revenus respectifs de la demanderesse et de son conjoint, avec qui elle était responsable du foyer d’accueil. 9. L’ARQ a appliqué une méthode qui s’éloignait de la réalité factuelle et juridique et a non seulement rajouté les montants dénoncés précédemment aux revenus de la demanderesse, mais a également volontairement fait défaut de considérer les dépenses réellement encourus en regard dudit foyer d’accueil. 10. Dans les faits, le foyer d’accueil ne constituait pas une entreprise au sens de l’
article 80 de la LI , et son exploitation ne pouvait générer aucun profit de quelque nature que ce soit. […] 14. De plus, plusieurs des années sont prescrites ou résultent d’une position abusive de l’ARQ dans un contexte non justifié. […] » [ 35 ] En début de l’instruction de la présente affaire, LY et RY , par l’intermédiaire de leurs procureurs, déclarent au Tribunal que le seul litige porte désormais sur la détermination ou non de l’application de l’exonération prévue à l’
article 489 (c.2) LI . [ 36 ] En d’autres mots, il s’agit uniquement pour le Tribunal de déterminer si LY et RY ont maintenu leur lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence pour un maximum de neuf (9) personnes qui lui sont référées par un établissement publique visé à l’
article 98 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [34] ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un Centre de services sociaux, au sens du paragraphe
J) du premier alinéa de l’
article 1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris [35] , au « 5930 rue Dolbeau » . [ 37 ] Dit autrement, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si le lieu principal de résidence de LY et RY pour les années d’imposition en cause dans le cadre des présents appels a été le « 5930 rue Dolbeau » où LY et RY opèrent la ressource intermédiaire ou au « 4545 avenue Carlton » où ces derniers demeurent, du moins tel que ces derniers l’affirment dans toute la documentation déposée aux dossiers de la Cour. [ 38 ] Ainsi, advenant que le Tribunal conclut que le lieu principal de résidence de LY et RY est le « 4545 avenue Carlton » , il aura lieu de déterminer si les différents
Avis de cotisations [36] émis pour les années d’imposition 2009 et 2010 sont prescrits et que Revenu Québec a ajouté, à juste
titre ou non, les pénalités conformément à l’
article 1049 LI pour les années d’imposition 2009 à 2013. [ 39 ] Dans ce contexte, LY et RY ne contestent plus la mathématique et le mécanisme de vérification effectués par Revenu Québec pour leur imputer des revenus nets d’entreprise séparés pour moitié chacun pour les années 2009 à 2013, mais uniquement la détermination du lieu principal de résidence. [ 40 ] De la même façon, Revenu Québec déclare au Tribunal qu’elle ne remet pas en question les affirmations de LY et RY à l’effet que leurs clients logent 24 heures sur 24, sept jours par semaine au « 5930 rue Dolbeau » . LE DROIT 1. Présomption de validité : [ 41 ] Les différents
Avis de cotisations [37] , émis par Revenu Québec et remis en cause dans le cadre des présents appels, bénéficient de la présomption de validité prévue à l’
article 1014 LI . [ 42 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Hickman Motors Limited c. Canada [38] précise la nature du fardeau de la preuve imposée sur les épaules de LY et RY en matière fiscale lorsque ceux-ci désirent contester les différents
Avis de cotisations [39] bénéficiant de la présomption de validité. [ 43 ] Ainsi, il appartient à LY et RY de faire la preuve prima facie de l'inexactitude des différents
Avis de cotisations [40] en cause. [ 44 ] LY et RY doivent « démolir » l'exactitude des présomptions qui soutiennent les différents
Avis de cotisations [41] . [ 45 ] Si LY et RY réussissent à faire cette preuve, il y a un renversement du fardeau de la preuve à l'égard de Revenu Québec qui devra réfuter la preuve de LY et RY et prouver les cotisations établies par présomption. [ 46 ] La Cour d'appel du Québec réitère ces principes dans l'arrêt Bermex Internationale inc. c. l’Agence du Revenu du Québec [42] en ces termes : « […] [23] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité.
Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable.
- Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve . - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [43] [24] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] [44] . Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle » . [15] [45] [25] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] [46] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 47 ] Dans ce contexte, la preuve de LY et RY doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en faveur de ces derniers par opposition à des allégations vagues et ambiguës [47] . [ 48 ] Cela étant, pour déterminer si le fardeau de preuve est rencontré de la part de LY et RY , il y a lieu pour le Tribunal d’examiner l’ensemble de la preuve offerte, c’est-à-dire tant la preuve documentaire que la preuve testimoniale, eu égard aux différents
Avis de cotisations [48] émis. [ 49 ] Dans ces circonstances, il y a également lieu pour le Tribunal d’examiner les exigences requises pour bénéficier de l’application de l’
article 489 (c.2) LI c’est-à-dire en l’instance, la notion de « lieu principal de résidence ». 2. Dispositions législatives permanentes : [ 50 ] Revenu Québec justifie sa cotisation en invoquant, entre autres, l’
article 95.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [49] (LAF) ainsi que les articles 28 , 489 (c.2), 1010 ainsi que 1049 LI , lesquels articles se libellent comme suit :
LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE « […] 95.1. Le ministre n’est pas lié par une déclaration, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l’absence d’une déclaration, d’un rapport, d’une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. […] »
LOI SUR LES IMPÔTS « […] 28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur ii. l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s’il est un reste, ii. les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année; iii. (sous-paragraphe remplacé). […] 489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
[…] c .2) un montant reçu par un particulier au
titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’
article 303 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2 ), ou suivant un décret pris en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5 ), lorsque les conditions suivantes sont remplies: […] ii. tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’
article 98 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’
article 1 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris , soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ; […] 1010. […] 2. Pouvoirs du ministre. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt , les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration: […] i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou ii. a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. […] 1049. Faux énoncé ou omission dans une déclaration.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition , ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a) de l’ensemble des montants suivants: i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; 2° son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la
partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année; ii. tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à III du
chapitre III.1 du
titre III, à l’exception de la
section II.11.2 de ce
chapitre III.1, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b) l’ensemble des montants suivants: i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; ii. tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à III du
chapitre III.1 du
titre III, à l’exception de la
section II.11.2 de ce
chapitre III.1, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission. Montant visé Le montant auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard d’une personne est l’ensemble des montants suivants:
a) l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle n’a pas indiqués dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année sur l’ensemble des montants suivants: i. l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à l’article 130, qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement
applicables aux montants qu’elle devait ainsi y inclure; ii. l’ensemble des montants qu’elle n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui consistent expressément en la totalité ou une fraction de la
partie de son revenu pour l’année que représentent les montants qu’elle devait ainsi y inclure;
b) l’excédent de l’ensemble des montants qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble de ces montants qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi;
c) l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année qu’elle a indiqué dans sa déclaration sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de la présente loi.
Revenu imposable non inférieur à zéro Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration, est réputé ne pas être inférieur à zéro. Règles applicables Aux fins de déterminer le montant visé au deuxième alinéa à l’égard d’une personne pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a) le montant par ailleurs déductible, en vertu de la
section IV du
chapitre IV du
titre IV du livre III, à l’égard d’une perte de la personne sur des biens précieux pour une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année;
b) le montant qui peut par ailleurs être exclu du revenu de la personne, en raison de la
section XI du
chapitre IV du
titre IV du livre III, à l’égard de la levée d’une option dans une année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être exclu du revenu de cette personne pour l’année; b.1) le montant par ailleurs déductible, en vertu de l’article 965.0.3, dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’application de l’article 965.0.4.1 par suite de son décès survenu au cours de l’année d’imposition subséquente, est réputé ne pas être déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) le montant par ailleurs déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année en raison de l’un des paragraphes
a) et
b) du premier alinéa de l’article 1054 ou de l’un des articles 1055.1.2 et 1055.1.3 est réputé ne pas être déductible dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année. […] » (Soulignements ajoutés) 3.
Prescription : [ 51 ] Afin de bénéficier de l’exception permettant d’émettre des nouveaux avis de cotisations pour les années d’imposition 2009 et 2010, Revenu Québec doit établir l’existence d’une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire de la part de LY et RY . [ 52 ] Le fardeau d’établir la fausse représentation pour obtenir la levée de la prescription appartient à Revenu Québec . [ 53 ] Dans l’arrêt Racine [50] , la Cour d’appel décrit le fardeau qui incombe à Revenu Québec en ces termes : « […] Appellant rightly contends that in order to assess or reassess liability for tax with respect to a taxation year which would otherwise be prescribed, the burden is on the Minister to establish misrepresentation or fraud on the part of the tax payer.
It is to be noted, however, that the misrepresentation need not be deliberate or fraudulent.
Misrepresentation by neglect or "incurie" is sufficient to discharge the burden of the Minister. […] » (Soulignements ajoutés) [ 54 ] Ainsi, Revenu Québec n’a qu’à établir que LY et RY ont fait une représentation erronée dans leurs déclarations en omettant de déclarer un revenu , ou bien que la déclaration ne correspond tout simplement pas à la réalité fiscale [51] . [ 55 ] Par la suite, il incombe à LY et RY de démontrer que leurs déclarations ne résultent pas d’une fraude, de fausses représentations provenant d’une incurie ou d’une omission volontaire [52] . [ 56 ] Dans l’affaire Nesbitt [53] , la Cour d’appel fédérale justifie ainsi l’intention derrière cette mesure : « […]
Le caractère autodéclaratif du système fiscal serait miné si les contribuables pouvaient remplir avec négligence les déclarations tout en fournissant dans les documents de travail des données de base exactes, en espérant que le ministre ne trouve pas l'erreur mais que, si cela arrivait dans les quatre années suivantes, la pire conséquence serait l'établissement d'une nouvelle cotisation exacte à ce moment- là . […] » [ 57 ] La Cour d’appel du Québec réitère, dans l’arrêt Chiasson [54] , le fardeau de preuve que doit rencontrer Revenu Québec en ces termes : « […] [7] En l’espèce, un fardeau de preuve à deux volets incombe à l’appelant : il doit prouver qu'il y a fausse représentation des faits par la contribuable et il doit prouver que cette fausse représentation est attribuable à son incurie ou à une omission volontaire de sa part. [8] La Cour est d’avis que le premier juge identifie de manière inexacte le degré d’inconduite de la contribuable que l’appelant doit prouver.
Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence dans les faits.
Malgré l'erreur, l’appel doit alors être rejeté. [9] Sur la preuve du comportement du contribuable que le ministère doit faire selon l’article 1010 (2) b) (
i) de la Loi, le juge de première instance dit ce qui suit : [27] La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation. L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception que constitue l'article 1010.2
b) de la Loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention, de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer qu'ils sont imposables. [10] En décidant que la contribuable doit avoir adopté une conduite répréhensible assimilable à la malversation, et en insistant sur le caractère intentionnel du comportement exigé, le juge impose un fardeau trop lourd au ministère.
Le sens à donner au mot « incurie », dans ce contexte, se compare à la négligence ou au manque de diligence, mesuré sur une base objective. Cette interprétation, retenue en jurisprudence [55] , est confortée par l’emploi du terme « neglect » dans le texte anglais de 1010 2) b) (
i) comme équivalent d’ « incurie » [56] . […] » (Soulignements ajoutés) [ 58 ] Ceci étant, aux termes de l’ article 1010 (2) b) (
i) LI , pour lever la prescription, il n’est pas nécessaire pour Revenu Québec d’établir que la fausse représentation est également frauduleuse ou assimilable à la malversation. [ 59 ] En ce sens, il suffit d’établir la fausseté de la représentation, même si elle est faite de bonne foi par le contribuable [57] . 4. La pénalité : [ 60 ] Là encore, il appartient à Revenu Québec d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [ 61 ] L’application de cet
article est donc conditionnelle à ce que la déclaration inexacte ait été faite sciemment ou en faisant preuve de négligence flagrante. [ 62 ] L’
article 1049 LI est l’équivalent de l’article 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale où il est question de « gross negligence » . [ 63 ] Bien que les critères applicables pour déterminer s’il y a eu « gross negligence » ont été élaborés par la jurisprudence fédérale, il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence dans le cas de la négligence flagrante dont traite l’
article 1049 LI [58] . [ 64 ] Les tribunaux ont établi par le passé une liste des critères à considérer pour déterminer s’il y a « négligence flagrante donnant ouverture à l’imposition d’une pénalité » . [ 65 ] À cet effet, le Tribunal se réfère à la décision de notre Cour dans l’affaire St-Martin [59] : « […] [72] L'expression "négligence flagrante" utilisée aux articles 726.11 et 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec a fait l'objet d'une importante jurisprudence. La notion de "négligence flagrante" a été régulièrement associée à celle de "faute lourde" en droit civil et à celle de "gross negligence" de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (S.R.C. article 163 (2) ). [73] En raison de la similitude des termes utilisés, les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi fédérale ont été jugés applicables à la loi provinciale. - Restaurant Brossard inc. c. S.M.R.Q. [1993] R.D.F.Q. 137 . - Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 .
[74] Le fardeau de la preuve reposant sur le Ministère, le contribuable peut contrer la preuve du Ministère par une preuve prépondérante. - Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . - Morgan c. M. N.R. [1973] 27 D.T.C. 146 . - Renaud c. M.N.R. [1976] 30 D.T.C. 1179 […] » (Soulignements ajoutés) [ 66 ] Dans l’arrêt St - Georges [60] , la Cour d’appel du Québec énumère les critères suivants à pondérer pour déterminer s’il y a eu négligence flagrante entrainant l’application de la pénalité prévue de l’
article 1049 LI : 1. l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; 3. l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; 4. le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; 5. la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6. la crédibilité du contribuable. [ 67 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Dea [61] , précise quant à l’opportunité de recourir à la pénalité prévue à l’
article 1049 LI dans un cas de négligence permettant de lever la prescription en vertu de l’
article 1010 LI : « […] [5] D’une part, si la négligence et l’incurie de l’appelant peuvent lui faire perdre le bénéfice de la prescription en vertu de l'
article 1010 LI , d’autre part, cette même négligence n'est pas suffisante pour conclure selon les critères énoncés à l'
article 1049 , qu’il a agi sciemment ou encore fait preuve de négligence « flagrante » : R. c.
Findlay, 2000 DTC 6345 (C.A.F.) […] » (Soulignements ajoutés) 5 La notion de lieu principal de résidence [ 68 ] La détermination du lieu principal de résidence d’un contribuable est une question de faits susceptible de varier selon le cas [62] . [ 69 ] Revenu Canada et Revenu Québec partagent la même définition de l’expression « lieu principal de résidence » , c’est-à-dire l’endroit où le contribuable « habite régulièrement, normalement ou habituellement » [63] . [ 70 ] La Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Touchette [64] confirme le jugement rendu par notre Cour qui énonce une liste non- exhaustive des critères factuels à considérer dans la détermination de la résidence principale: « [ … ] [16] Le premier juge souligne d’entrée de jeu qu’il se dégage de la jurisprudence citée par les parties « que les motifs pour établir la résidence dans un pays étranger sont factuels et centrés sur le mode de vie du contribuable ».
En examinant certaines décisions judiciaires émanant de pays de « common law », il conclut que les paramètres pour déterminer la résidence d’un contribuable sont nombreux, variés et différents des nôtres. À son avis, la personne qui réside à l’étranger renonce aux avantages et obligations de son pays d’origine, mais cette renonciation ne doit toutefois pas détruire les acquis humains antérieurs. De manière à déterminer la résidence de l’intimé, le juge dresse une liste non exhaustive des facteurs qu’il entend examiner : La Cour croit que la liste d’éléments ci-après, non exhaustive, peut servir de repère : [ … ]
d) État civil du contribuable (célibataire, marié avec ou sans enfant, retraité) ;
e) Fonction (étudiant, commerçant, employé, travailleur autonome) ;
f) État de fortune pouvant influencer le comportement du contribuable ; [ … ]
h) Lieu physique de la résidence ;
i) Liens entre le nouveau et l’ancien pays : • l’endroit où il possède des biens : automobiles, meubles, vêtements ou bijoux ; • l’endroit où l’individu possède ou entretient des relations avec un organisme social, culturel ou religieux ; • l’endroit où se situent les comptes bancaires ; • le type de permis de conduire détenu par l’individu ; • le lieu de résidence désigné par l’individu dans les formulaires et documents. […] » [ 71 ] Dans la décision Larson [65] , la Cour canadienne de l’impôt insiste sur l’importance de ne pas réduire l’analyse au nombre de jours passés dans un lieu donné aux fins de l’établissement de la résidence principale : « [ … ] L'appelant ne conteste pas le fait qu'il ait passé plus de nuits à l'appartement qu'à la maison au cours de chacune des années portées en appel.
Toutefois, on ne détermine pas la résidence principale en comptant tout simplement les nuits qu'on y passe . Si telle était l'intention du législateur, il aurait été très facile de le dire. Il s'agit d'une question à laquelle on doit répondre du point de vue qualitatif plutôt que quantitatif.
C'est inévitable dans un monde où les travailleurs doivent consacrer plus de jours au travail qu'aux loisirs. […] » (Soulignements ajoutés) [ 72 ] De manière plus générale, Revenu Québec , dans son Bulletin d’interprétation , identifie les critères pertinents à la détermination de la résidence principale dans le cadre de l’analyse du paragraphe 489 (c.2) ii) LI [66] en ces termes : « [ … ] Aux fins de l’application du présent bulletin, le Ministère considère que le sens général donné à l’expression « lieu principal de résidence » d’un particulier est l’endroit où le particulier vit régulièrement, normalement ou habituellement.
Différents facteurs seront considérés dans la détermination du « lieu principal de résidence » d’un particulier. Ainsi, l’endroit où le particulier dort normalement est un facteur important. D’autres facteurs importants comprennent l’endroit où se trouvent les possessions du particulier, l’endroit où le particulier reçoit son courrier et l’endroit où réside sa famille immédiate, y compris son conjoint ou conjoint de fait et ses enfants. La condition du « lieu principal de résidence » ne serait pas remplie lorsque le particulier et les bénéficiaires ne partagent pas les espaces communs d’une résidence.
Ces espaces communs comprennent la cuisine, la salle de séjour, la salle à manger, la salle familiale et les entrées de la résidence. À
titre d’exemple, la condition du « lieu principal de résidence » ne serait pas remplie par un particulier responsable d’une ressource d’hébergement dans la situation où ce particulier vit dans une unité d’un duplex et les bénéficiaires vivent dans l’autre. […] » (Soulignements ajoutés) [ 73 ] Bref, il ressort de ce qui précède que la détermination du lieu principal de résidence, aux fins de l’exemption prévue à l’article 489 (c.2) LI est une question de faits qui doit être analysée à la lumière de l’ensemble des circonstances.
Chaque cas est un cas particulier. [ 74 ] Bien qu’aucun des critères ne soient déterminant en soi, certains facteurs constituent de forts indicateurs que le lieu principal de résidence se situe où LY et RY centralise leur mode de vie personnel, c’est-à-dire l’endroit où se déroule la majeure
partie des activités de tous les jours.
ANALYSE [ 75 ] Afin d’étayer leurs prétentions, LY et RY , en plus de témoigner, ont fait entendre Monsieur Chris Wilson (Wilson), Directeur au sein du Centre Miriam , et Mme Cherry Gutberg (Gutberg), Travailleuse sociale ayant fréquenté la ressource intermédiaire opérée par LY et RY pour l’année 2009 et possiblement pour l’année 2010. [ 76 ] Selon la compréhension de Wilson en fonction des représentations de LY et RY et des représentations des personnes sous sa direction, LY et RY dormiraient et mangeraient à la ressource intermédiaire. [ 77 ] Questionné plus amplement, Wilson précise qu’il n’a jamais été en mesure de constater personnellement que LY et RY dorment ou ont dormis à la ressource intermédiaire opérée par ces derniers et encore moins manger, puisqu’à toute fin pratique, il n’est jamais sur les lieux de la résidence opérée par LY et RY . [ 78 ] Par ailleurs, Gutberg se rend à la résidence en 2009 et possiblement en 2010 à raison approximatif d’une fois par mois.
La durée de ses visites est de 45 minutes à 60 minutes. [ 79 ] Dans ce contexte, Gutberg n’a jamais été en mesure de constater personnellement si LY et RY couchent ou ont couché à la
résidence et mangent ou ont mangé à la résidence. [ 80 ] Toutefois, Gutberg affirme que LY et RY lui ont représenté coucher à la résidence et manger à cet endroit, mais elle n’a jamais été en mesure de le constater personnellement. [ 81 ] En fait, il appert que l’essentiel des témoignages de Wilson et Gutberg se résume à ce que LY et RY leur ont représenté, rien de plus. [ 82 ] Revenu Québec a fait entendre Monsieur Oméga Jules (Jules) qui a agi à
titre de Vérificateur dans le cadre de la vérification des dossiers de LY et RY . [ 83 ] Ce dernier s’est entretenu à quelques reprises au téléphone avec RY et a requis tant de cette dernière que de LY qu’ils complètent le Questionnaire [67] daté du 15 avril 2013 ainsi que le document P.E.S. [68] . [ 84 ] LY et RY ne produisent aucun document lors de l’instruction de la présente affaire pour établir qu’ils ont maintenu leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » , c’est-à-dire l’endroit où ils opèrent la ressource intermédiaire à compter de 2009. [ 85 ] Ainsi, outre l’affirmation de LY et RY à l’effet qu’ils dorment et mangent au « 5930 rue Dolbeau » , endroit où ils opèrent leur ressource intermédiaire, aucune preuve indépendante, probante, claire et convaincante n’est offerte au Tribunal afin d’étayer et soutenir leurs prétentions à l’effet qu’il s’agit de leur lieu principal de résidence. [ 86 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve révèle que tant LY que RY n’ont pas effectué quelque changement d’adresse que ce soit relativement à tous leurs faits et gestes de la vie quotidienne. [ 87 ] Plus particulièrement, l’adresse sur leurs permis de conduire, l’adresse dans les dossiers de leur assureur pour l’assurance automobile, l’adresse dans leurs dossiers de carte d’assurance maladie, l’adresse de leurs cartes de crédit, l’adresse de leurs comptes bancaires, l’adresse figurant sur leurs déclarations d’impôt, l’adresse figurant sur leurs fournisseurs de services publics (électricité, etc.) est indiquée comme étant le « 4545 avenue Carlton » . [ 88 ] À cela s’ajoute que l’adresse figurant à leurs Avis d’opposition préparés par leur mandataire, à la suite de la réception des différents
Avis de cotisations [69] , mentionne le « 4545 avenue Carlton » et non le « 5930 rue Dolbeau » . [ 89 ] La procuration écrite que donne LY en faveur de leur comptable Bagiotas [70] mentionne l’adresse du « 4545 avenue Carlton » . [ 90 ] La procuration écrite que donne LY en faveur de RY , dans le cadre des discussions ayant cours pour les années d’imposition 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, figure l’adresse du « 4545 avenue Carlton » [71] . [ 91 ] En fait, selon la preuve administrée, en aucun temps et d’aucune façon, LY et RY ont donné l’adresse du « 5930 rue Dolbeau » comme étant leur lieu principal de résidence. [ 92 ] Sans compter que tous les documents que LY et RY complètent et signent à la demande de Revenu Québec , tant personnellement que par l’intermédiaire de leurs représentants, avocats et comptables, indiquent que leur adresse est bel et bien le « 4545 avenue Carlton » et non le « 5930 rue Dolbeau » . [ 93 ] À cet égard, dans l’intitulé des parties aux Demandes introductives d’instance en appel des différents Avis cotisations [72] pour les années d’imposition 2009 à 2013, l’adresse du « 4545 avenue Carlton » y est mentionnée pour LY et RY plutôt que le « 5930 rue Dolbeau » . [ 94 ] Par ailleurs, dans les présents dossiers, toutes les communications écrites émanant de Revenu Québec à l’attention de LY et RY sont adressées au « 4545 avenue Carlton » et non au « 5930 rue Dolbeau » . [ 95 ] De même, jamais LY et RY n’affirment dans leurs oppositions déposées auprès de Revenu Québec qu’ils maintiennent leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » . [ 96 ] Bref, sauf et excepté sur une copie du Contrat [73] intervenu entre LY , RY et Centre Miriam en juin 2012 où apparait l’adresse du « 5930 rue Dolbeau » comme étant l’adresse personnelle de ces derniers, jamais LY et RY n’utilise cette adresse dans quelque autre document, du moins selon la preuve administrée. [ 97 ] De plus, le Tribunal, aux termes de la preuve administrée, ne sait pas si un ou plusieurs contrats sont intervenus par écrit à compter de juin 2008 ou ultérieurement avec Centre Myriam et si l’adresse du « 5930 rue Dolbeau » y figure ou non. [ 98 ] Est-ce qu’aux termes du Contrat [74] ou des contrats, LY et RY prennent l’engagement d’établir leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » ? [ 99 ] La preuve ne le révèle pas puisque la copie du Contrat [75] que produit Revenu Québec au dossier de la Cour est à toutes fins pratiques difficilement lisible et incomplète et au surplus aucun autre contrat n’a été produit par LY et RY . [ 100 ] Somme toute, force est de conclure que l’ensemble de la documentation écrite et produite au dossier de la Cour, à l’exception de l’extrait du Contrat [76] intervenu en juin 2012, démontre que l’adresse que LY et RY utilisent dans tous les actes de la vie courante est le « 4545 avenue Carlton » et non le « 5930 rue Dolbeau » . [ 101 ] De surcroit, force est de constater que LY et RY ont choisi de ne pas faire entendre tout autre témoin ayant pu témoigner que ces derniers ont maintenu leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » , plutôt qu’au « 4545 avenue Carlton » . [ 102 ] LY et RY ont quatre (4) enfants, dont au moins trois (3) habiteraient avec ces derniers au moment de la conclusion de l’entente
liant ceux-ci au Centre Miriam en juin 2008. [ 103 ] Or, aucun des quatre (4) enfants de LY et RY ont été entendu à la demande de ces derniers afin de corroborer, supporter ou étayer leurs prétentions. [ 104 ] LY et RY affirment au Tribunal qu’ils n’ont aucun employé à leur charge, mais du même souffle, ils représentent qu’au moins trois (3) de leurs enfants, sinon les quatre (4), la preuve étant incertaine à cet égard, travaillent avec eux dans l’exploitation de la ressource intermédiaire. [ 105 ] Selon LY et RY , il s’agit d’une entreprise familiale. [ 106 ] Toutefois, LY et RY ont choisi, tel que mentionné précédemment, pour des motifs qui leur appartiennent, de ne pas faire entendre ces derniers afin d’établir l’horaire de travail des membres de la famille et, le cas échéant, d’appuyer leur affirmation à l’effet qu’ils maintiennent leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » . [ 107 ] De la même façon, LY et RY ont choisi de ne produire aucun plan des lieux ou photo démontrant leur aménagement personnel au « 5930 rue Dolbeau » ou faire entendre un de leurs résidents ou membres de leur famille qui aurait pu attester ou tendre à établir que LY et RY ont maintenu leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » pour les années d’imposition de 2009 à 2013. [ 108 ] Par ailleurs, la preuve révèle qu’en aucun temps et d’aucune façon, il y a eu des activités familiales ou des rencontres familiales ou des repas en famille au « 5930 rue Dolbeau » . [ 109 ] Au contraire, la preuve révèle que ces types de rencontres ont plutôt eu lieu au « 4545 avenue Carlton » . [ 110 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit s’en remettre aux seules affirmations de LY et RY à l’effet qu’ils ont maintenu leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » . [ 111 ] Cela étant, l’issue des présents appels dépend principalement de la valeur probante et de la fiabilité de la preuve offerte par LY et RY . [ 112 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 113 ] En d’autres mots, LY et RY ont-ils établi, même prima facie , bénéficier de l’exception prévue à l’
article 489 (c.2) LI ?
Le Tribunal répond par la négative. [ 114 ] Afin de justifier l’omission ou la négligence de procéder à leur changement d’adresse du « 4545 avenue Carlton » au « 5930 rue Dolbeau », LY et RY affirment au Tribunal essentiellement deux motifs : - RY affirme qu’elle craint de se faire voler son courrier par les résidents de la ressource intermédiaire qu’ils opèrent, puisqu’il semblerait qu’un des clients a tendance à s’accaparer le courrier, d’où sa décision de ne pas changer leur adresse de courrier à cette adresse; - À ce motif s’ajoute, tant selon RY que LY , qu’ils ne voulaient pas procéder au changement, dans la mesure où ils ne savaient pas pour combien de temps ils étaient pour opérer la ressource intermédiaire. [ 115 ] Or, outre l’affirmation de RY et LY qu’ils craignaient le vol de leur courrier, aucune preuve indépendante et probante n’est venue appuyer cette affirmation. [ 116 ] Si tel était le cas, ce que le Tribunal ne conclut pas aux termes de la preuve, il aurait été facile pour LY et RY de se prémunir contre le vol potentiel de leur courrier en installant tout simplement une boîte à lettres sous clé. [ 117 ] Quant à l’autre motif invoqué, c’est-à-dire la précarité de l’entente, il y a lieu de souligner que le Contrat [77] produit au dossier de la Cour réfère à une entente de 12 mois, ce qui justifie, à tout le moins en 2012, de faire un changement d’adresse, ce que LY et RY n’ont pas fait. [ 118 ] D’autant plus qu’en l’instance, LY et RY ont opéré leur ressource intermédiaire sans arrêt de 2009 à 2013. [ 119 ] Pourquoi LY et RY n’ont pas fait un changement d’adresse après la première année d’opération?
Pourquoi LY et RY n’ont pas fait de changement d’adresse pendant cinq (5) ans? [ 120 ] De l’avis du Tribunal, ces deux (2) motifs invoqués par LY et RY apparaissent peu probants, voire peu convaincants et peu concluants, afin d’expliquer l’omission ou la négligence de procéder au changement d’adresse. [ 121 ] Pour repousser la présomption de validité des différents
Avis de cotisations [78] , LY et RY doivent présenter une preuve comportant un certain degré de précision et de probabilité en leur faveur par opposition à des allégations vagues et ambigües [79] , or tel n’est pas le cas. [ 122 ] La preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que LY et RY , prima facie , ont établi leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » pour tous les actes de la vie quotidienne, c’est-à-dire où ils habitent régulièrement, normalement ou habituellement. [ 123 ] Certes, la preuve établit que LY et RY opèrent leur ressource intermédiaire au « 5930 rue Dolbeau » et pour ce faire, ils peuvent à l’occasion, voire régulièrement, à tour de rôle ou ensemble, y dormir et manger, mais cela ne signifie pas pour autant que leur lieu principal de résidence est le « 5930 rue Dolbeau » .
[ 124 ] Dans ce contexte, en l’instance, le Tribunal peut difficilement concilier l’affirmation de ces derniers lors de l’instruction avec l’ensemble de la preuve documentaire, où LY et RY informent toutes les instances gouvernementales, dont Revenu Québec par le biais des Questionnaires [80] et du document P.E.S. [81] qu’ils signent et lui remettent, ainsi que leurs différents créanciers ou fournisseurs de services que leur lieu principal de résidence est le « 4545 avenue Carlton » . [ 125 ] Plus particulièrement, faut-il le rappeler, en aucun temps et d’aucune façon, des activités familiales de quelque nature que ce soit ont cours au « 5930 rue Dolbeau » .
Il s’agit plutôt d’un lieu de travail, c’est-à-dire de l’exploitation de la ressource intermédiaire, tel que l’affirment d’ailleurs LY et RY . [ 126 ] Les visites familiales sont effectuées au « 4545 avenue Carlton » à raison d’au moins une fois par semaine selon RY et une fois de temps en temps selon LY , auprès de leurs enfants. [ 127 ] La preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que LY et RY ont rapatrié tous leurs biens personnels leur appartenant au « 5930 rue Dolbeau » . Au contraire, seule une minime
partie de leurs effets a été rapatriée essentiellement, dans une chambre à coucher au « 5930 rue Dolbeau » . [ 128 ] De la même façon, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure, même que LY et RY vivent à proprement parler normalement ou habituellement au « 5930 rue Dolbeau » pour les actes de la vie quotidienne, outre que ces derniers affirment y dormir et manger et exploiter leur ressource intermédiaire selon les besoins et l’horaire mis en place qui impliqueraient également leurs enfants. [ 129 ] À cet égard, le Tribunal conclut que l’omission de faire entendre leurs enfants ainsi que de produire toute documentation additionnelle, telles les ententes réellement intervenues entre LY et RY et le Centre Myriam à compter de 2008, toutes photos des lieux du « 5930 rue Dolbeau » démontrant où ils y habiteraient, de façon régulière, normal ou habituelle, ou autres documents pouvant tendre à établir que leur lieu principal de résidence est le « 5930 rue Dolbeau » , amène le Tribunal à en tirer une inférence négative [82] . [ 130 ] Au surplus, lors de l’instruction, le témoignage de RY s’est avéré pour le moins évasif, voire ambigu, sinon peu convaincant relativement au nombre de personnes qui habitent le « 4545 avenue Carlton » à compter de l’année d’imposition 2009 à 2011. [ 131 ] De la même façon, le témoignage de LY ne peut être qualifié de concluant et convaincant par le Tribunal relativement aux personnes qui habitent le « 4545 avenue Carlton » à compter de 2009. [ 132 ] À cet égard, confrontés tous deux au contenu du Questionnaire [83] qu’ils ont remis à Revenu Québec , LY et RY sont dans l’impossibilité d’expliquer pourquoi ils ont indiqué qu’un seul adulte demeure au « 4545 avenue Carlton » , alors qu’ils affirment en interrogatoire principal que leurs trois (3) enfants y demeurent, pour les années 2009 à 2013, au « 4545 avenue Carlton » . [ 133 ] Confronté au contenu du Questionnaire [84] , RY modifie son témoignage pour préciser que quelque part en 2009, 2010, voire 2011, deux de ses enfants ont acheté un duplex et ont quitté le « 4545 avenue Carlton » . [ 134 ] Questionné davantage sur les raisons pour lesquelles les enfants auraient quitté le « 4545 avenue Carlton » , RY précise qu’un de ses fils, soit le plus vieux prénommé Russel , opérerait une ressource intermédiaire pour ces années, ce qui expliquerait le départ de ces enfants. [ 135 ] Or, l’Entente spécifique [85] produite avec leurs Avis d’opposition [86] par Bagiotas est datée du 25 juin 2014, soit bien après 2011. [ 136 ] À ce même Questionnaire [87] , RY et LY mentionnent à la
section 5 que la résidence principale est hypothéquée pour les années 2009, 2010 et 2011 et ces derniers réfèrent au « 4545 avenue Carlton » comme étant la résidence principale et non le « 5930 rue Dolbeau » . [ 137 ] Sans compter qu’au document P.E.S. [88] , RY et LY précisent en mai 2013 que leur résidence principale est le « 4545 avenue Carlton » et ils réfèrent, à la fin de ce document-là, aux dépenses qu’ils paient pour le « 5930 rue Dolbeau » . [ 138 ] Bref, la preuve offerte par RY et LY afin d’expliquer l’inexactitude des informations apparaissant aux Questionnaires [89] et au document P.E.S. [90] complétés par eux en avril et mai 2013 et remis à Revenu Québec s’avère peu concluante voire peu probante. [ 139 ] Au contraire, cette preuve offerte par RY et LY est davantage incertaine et ne comporte pas un certain degré de précision et de probabilité en faveur de ces derniers et constitue davantage des allégations vagues et ambiguës. [ 140 ] De surcroit, de façon parallèle la preuve révèle que RY et LY sont propriétaires de sept (7) autres immeubles à logements qu’ils opèrent en même temps que la ressource intermédiaire à partir du « 4545 avenue Carlton » plutôt que du « 5930 rue Dolbeau » , sans toutefois offrir de justification raisonnable et probante au Tribunal pour ne pas le faire de leur lieu principal de résidence, si tel était le cas. [ 141 ] Conséquemment, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que LY et RY n’ont pas établi prima facie que leur lieu principal de résidence, pour les années d’imposition 2009 à 2013, est au « 5930 rue Dolbeau » plutôt qu’au « 4545 avenue Carlton » . [ 142 ] Ceci étant, LY et RY n’ont pas réussi à repousser la présomption de validité dont jouissent les différents
Avis de cotisations [91] . [ 143 ] Ainsi, à la première question en litige, le Tribunal répond par l’affirmative. PRESCRIPTION [ 144 ] Dans ce contexte, force est de constater que LY et RY ont faussement déclaré à Revenu Québec rencontrer les critères d’exonération du revenu prévu à l’
article 489 LI . Or, tel n’était pas le cas.
[ 145 ] Pour ce faire, il appert de la preuve que LY et RY se sont fiés à un représentant du Centre Miriam qui leur a affirmé, selon leur compréhension, que le revenu reçu pour l’exploitation de leur ressource intermédiaire est non taxable. [ 146 ] Bref, à la lumière de ce qui précède, le comportement de LY et RY doit être assimilé à une fausse représentation des faits par incurie auprès de Revenu Québec . [ 147 ] Dans ces circonstances, il y a lieu pour le Tribunal de conclure que l’
article 1010 paragraphe 2
b) i) LI permet à Revenu Québec d’émettre les avis de cotisations [92] pour les années d’imposition 2009 et 2010 et de rejeter conséquemment l’argument à l’effet que ces avis de cotisations seraient prescrits.
PÉNALITÉS [ 148 ] Aux termes de la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure que cette déclaration inexacte des faits auprès de Revenu Québec a été faite sciemment ou en faisant preuve de négligence flagrante. [ 149 ] En tout temps pertinent aux présentes, LY et RY se sont fiés aux représentations émanant du Centre Myriam à l’effet que les revenus versés par ces derniers pour l’exploitation de leur ressource intermédiaire est non imposable, ce qui n’est pas faux, en autant toutefois que l’exploitation soit à leur lieu principal de résidence, ce que la preuve n’a pas révélé et ce que LY et RY ne semblent pas avoir réalisé avant la réception des décisions sur oppositions [93] rendues par Revenu Québec en décembre 2015. [ 150 ] À cet égard, le professionnel mandaté par ces derniers pour produire auprès de Revenu Québec leurs oppositions aux différents
Avis de cotisations [94] soutient également que ces derniers bénéficient de la non-imposition des revenus versés de la part du Centre Myriam , puisqu’ils opèrent une ressource intermédiaire sans cependant référer à la notion de leur lieu principal de résidence, ce qui milite également afin de conclure en faveur de la croyance qu’avaient LY et RY que leurs revenus liés à l’exploitation de la ressources intermédiaire n’étaient pas imposables. [ 151 ] D’ailleurs, ce n’est que dans le cadre des présents appels que la question de leur lieu principal de résidence au « 5930 rue Dolbeau » est spécifiquement plaidée par LY et RY . [ 152 ] Par ailleurs, la qualité des registres comptables tenus par LY et RY n’est pas remise en cause aux termes des présentes. [ 153 ] De même, l’éducation, les connaissances et l’expérience de LY et RY , au moment de la conclusion de l’entente survenue en 2008 militent en faveur de ces derniers.
Ils débutent dans les affaires lorsqu’ils commencent l’exploitation de leur ressource intermédiaire. Ils se sont fiés aux représentations de Centre Myriam qui n’en était pas à ses débuts en ce domaine. [ 154 ] De plus, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure défavorablement en faveur de LY et RY relativement à la nature des relations antérieures ayant eu cours entre ces derniers et Revenu Québec .
LY et RY ont collaboré avec Revenu Québec tout au long du processus de vérification fiscale de cette dernière. [ 155 ] Ceci étant, en l’instance, après avoir soupesé le tout, le Tribunal est d’avis que les déclarations inexactes de LY et RY ne peuvent être assimilées à de la négligence flagrante. [ 156 ] Conséquemment, il y a lieu d’accueillir les appels pour réformer cette
partie des différents
Avis de cotisations [95] à l’endroit de LY et RY afin de retrancher les pénalités réclamées par Revenu Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : EN CE QUI CONCERNE LE DOSSIER PORTANT LE NO 500-80-032688-161: ACCUEILLE , en partie, l’appel de Monsieur Luisito Yusi ; DÉFÈRE le dossier à l’Agence du Revenu du Québec afin qu’elle établisse de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2009 à 2013 afin que les pénalités cotisées en vertu de l’
article 1049 LI soient retranchées, compte tenu des motifs contenus au corps du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice. EN CE QUI CONCERNE LE DOSSIER PORTANT LE NO 500-80-032687-163: ACCUEILLE , en partie, l’appel de Mme Rosalina Yusi ; DÉFÈRE le dossier à l’Agence du Revenu du Québec afin qu’elle établisse de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2009 à 2013 afin que les pénalités cotisées en vertu de l’
article 1049 LI soient retranchées, compte tenu des motifs contenus au corps du présent jugement; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q.
Me Serge Fournier BCF s.e.n.c.r.l. Procureur pour les parties appelantes Me Olivier Vinet-Gasse Larivière Meunier (Revenu Québec) Procureur pour la
partie intimée Date d’audience : Le 20 juin 2018
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