2014 QCCQ 5527, 2014 QCCQ 5527
Opinion
Protection de la jeunesse — 1489 2014 QCCQ 5527 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000078-132 DATE : 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgé de 15 ans. On recommande que l'adolescent soit maintenu en son milieu familial avec des mesures de soutien à la famille pour une année. Les mesures proposées ne sont point contestées. [ 2 ] Les père et mère de l'adolescent sont présents et font chacun état de leur perception face aux problèmes soulevés.
Le frère aîné de X ainsi que la mère ont tous deux un diagnostic de syndrome d'Asperger. Quant à X, on lui a diagnostiqué, en 2002, un trouble envahissant du développement. X et sa famille reçoivent, à cet effet, des services depuis des années. [ 3 ] X a de nombreuses absences scolaires et davantage dans les dernières années. Il est très ardu, notamment, d'envoyer X à l'école, et ce, presque tous les matins. Une éducatrice est déjà venue à la maison le matin afin de supporter la mère pour que son fils parte pour l'école.
Cela a donné certains résultats. [ 4 ] Père et mère confirment que beaucoup de moyens ont été tentés, mis en place pour favoriser la fréquentation scolaire de X. En milieu scolaire par contre, X a des comportements qui sont adéquats en général. [ 5 ] X est un adolescent rigide dans ses pensées et comportements, tolère mal la frustration, les délais et peut être anxieux, colérique.
Malgré le grand nombre d'intervenants, la collaboration de la mère peut être qualifiée d'exemplaire. Pour ce qui est du père, il est peu présent, quittant le domicile très tôt pour son travail, mais il demeure, dit-on, impliqué dans les divers suivis. [ 6 ] Père et mère ont des réserves face à la fréquentation scolaire actuelle de X, mais il faudra évaluer dans l'avenir les avantages versus les inconvénients de poursuivre la scolarisation dans les conditions actuelles.
Une demande de dérogation scolaire pourrait, notamment être une des options à envisager. [ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, les témoignages, considérant la teneur du rapport d'évaluation psychosociale, considérant les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que X soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; [ 10 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés de l'adolescent en famille d'accueil suivant entente entre la directrice de la protection de la jeunesse et les parents quant à la fréquence et durée de tels séjours en famille d'accueil. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-01-14
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