2023 QCCQ 8256, 2023 QCCQ 8256
Opinion
9067-3054 Québec inc. c. Dumontier 2023 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701138-223 DATE : 11 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9067-3054 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
JOSÉE DUMONTIER et ALAIN BRÛLÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9067-3054 Québec inc., représentée par M. Richard Proulx, réclame aux défendeurs, Mme Josée Dumontier et M. Alain Brûlé, la somme de 14 893,60 $ en paiement de deux factures d’honoraires pour services rendus. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir payer les montants réclamés.
Ils formulent une demande reconventionnelle par laquelle ils demandent l’annulation du contrat les liant à la demanderesse de même que le remboursement d’une somme de 10 000 $ déjà versée en acquittement d’une première facture. CONTEXTE [ 3 ] M. Proulx est l’actionnaire et l’administrateur unique de la compagnie demanderesse.
Celle-ci œuvre dans le domaine de la gestion de travaux de construction et d’architecture de même que la promotion et la construction de maisons individuelles et résidences architecturales [1] . [ 4 ] À l’automne 2019, les défendeurs projettent de construire une résidence sur un vaste emplacement situé à la campagne. Ils désirent une maison originale, d’un style architectural particulier et bien adapté à l’environnement où elle sera implantée. Ils connaissent M.
Proulx et décident de retenir les services de sa compagnie pour procéder à la conception, l’élaboration et la confection des plans de construction. [ 5 ] Le contrat intervient verbalement lors d’une rencontre sur place le 18 octobre 2019. [ 6 ] Les défendeurs prétendent avoir convenu d’un prix forfaitaire maximal de 15 000 $. M. Proulx soutient avoir plutôt conclu un contrat à taux horaire, en mentionnant que le prix d’un tel contrat dépasse rarement 16 000 $ pour un budget de construction d’un peu plus d’un million de dollars.
Il soutient que le taux horaire convenu pour ses services est de 100 $ et de 75 $ pour les services d’un technicien. [ 7 ] Des travaux de conception préliminaire, esquisses, dessins, plans 3D, etc., sont facturés le 6 janvier 2021. Les taux horaires indiqués à la facture sont de 100 $ pour M. Proulx et de 75 $ pour un technicien. Le total est de 11 235,66 $ (9 750 $ plus taxes) [2] .
[ 8 ] Les défendeurs effectuent deux versements de 5 000 $ chacun les 7 et 8 janvier, laissant un solde de 1 235,66 $ auquel la demanderesse renonce après discussions. C’est ce paiement de 10 000 $ qui fait maintenant l’objet de leur demande reconventionnelle. [ 9 ] Les travaux subséquents, incluant la conception d’une
partie du plan d’exécution assorti d’une estimation des coûts, sont facturés en février 2021, sur la base des mêmes taux horaires. [ 10 ] La facture du 13 février 2021 totalise 13 943,74 $ (12 100 $ plus taxes) [3] . Celle du 22 février 2021 est de 949,86 $ (850 $ plus taxes) [4] . Ce sont ces montants demeurés impayés qui font maintenant l’objet de la demande principale. LE CONTRAT [ 11 ] En droit civil, le contrat est formé par la rencontre de la volonté des parties. [ 12 ] Dans le cas présent, le contrat a été conclu verbalement le 18 octobre 2019.
Il a été exécuté partiellement puis résilié par les clients en février 2021, après la réception des deux factures en litige. Ceux-ci déclarent avoir confié la suite des travaux, soit la confection des plans finaux, à une autre personne. Leur maison a été construite selon le concept développé par M. Proulx, conformément à leurs attentes initiales. • La résiliation [ 13 ] Les parties ont conclu un contrat de service [5] . La loi prévoit que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat de service bien que les prestations aient été entreprises [6] .
Il est alors tenu payer au prestataire de services les frais et dépenses encourus de même que la valeur des travaux exécutés jusque-là [7] . [ 14 ] En l’espèce, les défendeurs contestent la valeur des travaux exécutés avant qu’ils ne résilient leur contrat. De leur point de vue, les montants réclamés sont exagérés et non conformes à l’entente. Ils refusent de les payer. [ 15 ] Mais il y a plus.
Ils demandent aussi l’annulation du contrat et, conséquemment, le remboursement de ce qu’ils ont déjà payé avant même qu’ils ne décident d’y mettre fin. [ 16 ] Le Tribunal doit d’abord statuer sur cette question. • L’annulation [ 17 ] Le cocontractant dont le consentement a été vicié par une erreur sur une considération essentielle du contrat peut en demander l’annulation [8] . [ 18 ] En l’espèce, les défendeurs soutiennent qu’ils ont été induits en erreur sur le statut professionnel de M. Proulx.
Ils croyaient qu’il était un architecte alors qu’il ne l’est pas. [ 19 ] Cette prétention ne résiste pas à l’analyse. [ 20 ] Dans les faits, M. Proulx a exercé la profession d’architecte jusqu’en 2008. Il n’est plus membre de l’Ordre depuis novembre 2008 et il n’utilise plus le
titre d’architecte. [ 21 ] Les défendeurs ont déjà retenu ses services pour une autre résidence à l’époque où il était architecte. Ils se sont adressés à lui pour leur nouvelle maison, car ils reconnaissent sa créativité et son talent artistique. [ 22 ] Selon la preuve, les services rendus ne sont pas de la compétence exclusive d’un architecte. Le statut d’architecte n’est donc pas une considération essentielle du contrat. [ 23 ] M. Proulx ne leur a jamais représenté, directement ou indirectement, qu’il était architecte.
Au moment de la conclusion du contrat, il ne l’était plus depuis 11 ans. [ 24 ] À ce sujet, M. Brûlé reconnaît qu’il leur a mentionné qu’il avait fermé son bureau. [ 25 ] Les services ont été fournis sur une période de près de deux ans, soit d’octobre 2019 à février 2021. Durant ce temps, les parties ont été en communication constante pour faire évoluer le projet. Il n’a jamais été question du statut professionnel de M. Proulx.
La prétention des défendeurs sur le fait qu’il n’était pas architecte est survenue avec le litige qui les oppose maintenant pour le paiement de ses honoraires. [ 26 ] Le Tribunal conclut à l’absence d’erreur sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou encore sur tout autre élément essentiel ayant déterminé le consentement des défendeurs. [ 27 ] Pour cette raison, leur demande reconventionnelle est rejetée. • Le prix du contrat [ 28 ] Les défendeurs prétendent avoir convenu d’un prix forfaitaire de 15 000 $ au maximum d’où leur refus d’acquitter les deux factures en litige.
[ 29 ] La preuve démontre plutôt qu’il s’agit d’un contrat à taux horaire. D’ailleurs, la première facturation qui leur a été présentée et qu’ils ont acquittée est établie sur la base d’un taux horaire. [ 30 ] Leur prétention voulant qu’à compter de ce moment, ils s’attendaient à ce que le prix total des services n’excède pas 15 000 $ est invraisemblable. En effet, ceci signifierait que la
partie la plus importante de l’exécution du contrat serait limitée à 5 000 $, quel que soit le nombre d’heures consacrées à l’élaboration et à l’avancement de leur projet de construction qui était, jusque-là, à une étape préliminaire. [ 31 ] À la lumière de la preuve présentée par les parties, le Tribunal ne peut retenir une telle prétention. Le contrat a effectivement été conclu à taux horaire. Le montant de 16 000 $ avancé par M. Proulx à
titre indicatif avant même de connaître l’ampleur du contrat envisagé n’est pas un forfait ni une estimation. Il s’agit tout au plus d’un ordre de grandeur très général en fonction du coût de construction projeté. De plus, les défendeurs reconnaissent avoir été informés que ce montant devait être revu à la hausse, après la facturation du travail préliminaire. [ 32 ] Il s’avère aussi que le projet a beaucoup évolué par rapport au travail préliminaire. Des modifications importantes ont été apportées par les défendeurs en cours d’exécution des plans.
Notamment, la superficie totale et la répartition des espaces ont été significativement agrandies; l’espace réservé au garage a été modifié à deux reprises, une grange a été ajoutée. Tout ceci a généré des heures de travail additionnel. [ 33 ] Les défendeurs se plaignent de la qualité du travail réalisé par M. Proulx. Ils affirment qu’il consacrait beaucoup de temps à concevoir et à leur présenter des suggestions qui ne correspondaient pas à leurs demandes et qu’il devait tout recommencer parce que, selon eux, « ça ne valait rien ». [ 34 ] Ces prétentions ne sont pas prouvées.
Aucun élément de preuve n’accrédite la thèse des défendeurs. Outre qu’ils expriment leur mécontentement et leur insatisfaction, ils ne présentent aucune preuve tangible pouvant démontrer une mauvaise exécution contractuelle. [ 35 ] La preuve démontre plutôt qu’un important problème de communication est survenu entre les parties.
La mésentente et l’animosité se sont installées et la facturation est devenue la source du présent litige. [ 36 ] Le rôle du Tribunal n’est pas d’arbitrer la discorde, mais bien de déterminer les droits et obligations des parties à un litige judiciaire en fonction de la preuve présentée au soutien de leurs prétentions respectives [9] . [ 37 ] Les services ont été rendus conformément au contrat. La demanderesse s’est acquittée de ses obligations.
En l’absence de preuve probante d’une mauvaise prestation de services, elle a droit au paiement des deux factures en litige. [ 38 ] Ceci ne comprend pas l’intérêt réclamé à un taux de 15 % puisque les défendeurs n’ont contracté aucune obligation de cette nature. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la Demande ; [ 40 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 14 893,60 $ en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 9 mars 2022; [ 41 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE de 325 $ en faveur de la demanderesse; [ 42 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 43 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ patrick théroux, J.C.Q. Date de l’audience: 13 septembre 2023
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