2017 QCCQ 8692, 2017 QCCQ 8692
Opinion
Hamdane c. Demers 2017 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC « CHAMBRE CIVILE » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU N° : 755-22-009290-159 DATE : Le 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUSTAPHA HAMDANE Demandeur défendeur reconventionnel c.
PIERRE DEMERS Défendeur demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mustapha Hamdane réclame 35 747,50 $ à monsieur Pierre Demers pour des honoraires d’avocat suite à une entente forfaitaire qui serait intervenue entre les parties. [ 2 ] Monsieur Demers conteste la réclamation, alléguant qu’aucune entente forfaitaire n’a eu lieu entre lui et Me Hamdane, et que les services professionnels rendus ont déjà été acquittés, alors que Me Hamdane a reçu 25 000 euros (pièce D-5).
Il estime par ailleurs que l’ensemble des services rendus par Me Hamdane ne valent que 10 000 euros. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Pierre Demers demande le remboursement du trop payé de 15 000 euros, soit 22 008 $ canadiens, ainsi que 10 000 $ en troubles et inconvénients. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] La réclamation de Me Hamdane est-elle prescrite? [ 5 ] Quel mandat a été confié à Me Hamdane par monsieur Demers? [ 6 ] Monsieur Demers peut-il se porter demandeur reconventionnel afin de réclamer la somme de 22 008 $?
CONTEXTE : [ 7 ] Monsieur Demers est appelé à travailler en Algérie fréquemment lorsqu’il est arrêté le 24 mai 2009 à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. [ 8 ] Accusé de corruption devant un tribunal militaire algérien, il requiert les services de Me Mustapha Hamdane qu’il connaît depuis plusieurs années. [ 9 ] Un premier procès se tient devant le Tribunal militaire d’Oran, ville située à plus ou moins 430 kilomètres à l’ouest d’Alger.
Monsieur Demers est déclaré coupable à l’automne 2009 et est condamné à 6 ans de détention, en plus de devoir payer 1M de dinars (environ 10 000 $). [ 10 ] Devant ce résultat, monsieur Demers porte la décision en appel et, le 21 octobre 2010, la Cour suprême d’Algérie casse la décision du Tribunal militaire d’Oran et ordonne un nouveau procès qui se tiendra, cette fois, à Constantine, ville située à plus ou moins 430 kilomètres à l’est d’Alger. [ 11 ] Me Hamdane transmet une note d’honoraires pour cette
partie des services au montant de 25 000 euros (pièce P-13). Vu l’incarcération de monsieur Demers, la facture est transmise à son épouse et est acquittée par une compagnie nommée Axor. [ 12 ] Le 16 mars 2011, le Tribunal militaire de Constantinople trouve monsieur Demers coupable et rétablit le verdict déjà prononcé ainsi que la peine (pièce P-4). [ 13 ] Encore une fois, le défendeur, représenté par Me Hamdane, interjette appel de cette décision. Le 16 février 2012, la Cour suprême maintient la décision du Tribunal militaire de Constantine (pièce P-4).
[ 14 ] Le processus judiciaire n’étant plus d’aucune utilité, une demande de grâce présidentielle est faite (pièce P-8) et obtenue le 29 août 2012, date à laquelle monsieur Demers est libéré et retourné au Canada. [ 15 ] Me Hamdane réclame 25 000 euros (35 747,50 $) pour les services professionnels qu’il a rendus pour la deuxième
partie du dossier, soit à partir du renvoi devant le Tribunal militaire de Constantine (pièces P-1 et P-5). ANALYSE : [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
PRESCRIPTION [ 17 ] Comme monsieur Demers soutient que la réclamation de Me Hamdane est prescrite, sans égard à son bien-fondé, il convient de regarder en premier lieu ce moyen de défense. [ 18 ] Dans le présent dossier, le délai de la prescription extinctive est de 3 ans en vertu de l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 19 ] Il importe donc d’établir le point de départ du délai. Céline Gervais, dans son ouvrage sur la prescription [1] , établit le point de départ du calcul de la façon suivante : « Le point de départ le plus généralement accepté en matière de réclamation d’honoraires professionnels est celui de la fin du mandat, des travaux ou des services. Cette théorie semble prendre appui dans l’arrêt Leblanc de la Cour suprême 77 .
Ce principe a été appliqué tant pour des honoraires d’ingénieurs 78 , de consultants en gestion financière 79 , de notaires 80 que d’avocats 81 . Il semble également acquis que c’est la date de la fin des travaux et non la date du compte d’honoraires qui doit être prise en considération, puisque dans cette dernière hypothèse, il suffirait au professionnel d’envoyer son compte à une date postérieure pour repousser, à son avantage, le point de départ de la prescription 82 . Il a également été précisé dans l’affaire Géoret 83 que la prescription débute lors de la fin du mandat, si le mandat forme une entité.
On comprend de la jurisprudence que si le mandat de l’avocat forme un tout, il n’y a pas lieu à l’application de l’
article 2931 C.c.Q. , qui prévoit la prescription des obligations à exécution successive. Selon les faits pertinents, on pourra conclure à des dates de prescription différentes en fonction des divers gestes posés, si on peut distinguer les différents mandats 84 . » (Références omises) [ 20 ] Comme le mandat de Me Hamdane est verbal, le Tribunal doit établir quelle est la fin du mandat. Selon le paragraphe 8 de la Requête introductive d’instance, l’entente pour les services de Me Hamdane couvrait le Tribunal militaire de Constantine ainsi que l’appel.
En recevant la décision de la Cour suprême le 16 février 2012 (pièce P-4), le mandat de Me Hamdane était complété. [ 21 ] Me Hamdane a cependant transmis sa note d’honoraires (pièce P-5) le 23 mars 2011. [ 22 ] Le Tribunal souligne que les dates soumises par Me Hamdane sont imprécises et approximatives. À
titre d’exemple, la pièce P-1 se veut une reprise de la pièce P-5.
Elle est datée du 3 septembre 2014, bien qu’à l’audition Me Hamdane souligne que la date est erronée et qu’il s’agit du 3 septembre 2011. [ 23 ] Qu’à cela ne tienne, même en prenant la date la plus favorable au demandeur, soit le 16 février 2012, la prescription serait acquise le 16 février 2015. [ 24 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de Me Hamdane voulant que le délai de prescription ne débute qu’à la libération de monsieur Demers, soit le 29 août 2012. [ 25 ] À défaut d’un mandat prévoyant une date différente, le Tribunal doit retenir la fin des travaux comme point de départ dans le calcul de la prescription. [ 26 ] L’interprétation suggérée par Me Hamdane conduirait à une situation invraisemblable.
Lorsque la décision de la Cour suprême est rendue, elle confirme que monsieur Demers doit
purger 6 ans de détention. Est-ce dire que Me Hamdane ne pourrait pas exiger paiement avant la libération de son client dans plusieurs années? Une réponse négative va de soi. [ 27 ] Me Hamdane, en facturant dès mars 2011, démontrait que la facturation ou son paiement n’avaient aucun lien avec la libération de monsieur Demers. [ 28 ] Avant de déclarer la réclamation de Me Hamdane prescrite, le Tribunal doit vérifier si une interruption de prescription a eu lieu suivant les articles 2889 C.c.Q. et suivants. L’
article 2898 C.c.Q. se lit comme suit : 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 29 ] Madame Céline Gervais [2] traite ainsi de l’
article 2898 C.c.Q. : « La reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître 142 . Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient 143 . La reconnaissance d’un droit est un acte unilatéral 144 . Si elle peut être faite de façon expresse ou tacite 145 , elle n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut autant se retrouver dans un contrat entre les parties que dans un acte intervenu avec un tiers 146 . Elle doit cependant manifester la reconnaissance du droit par le débiteur d’une façon claire et non équivoque 147 . » (Références omises) [ 30 ] La jurisprudence est généreuse en exemples de formulation d’interruption de prescription. Ainsi, lorsqu’une
partie négocie un délai ou une modalité de paiement, elle sera considérée reconnaître ses obligations, entraînant par la même occasion une interruption de la prescription [3] . [ 31 ] Quel écrit ou geste de monsieur Demers pourrait constituer une interruption de prescription? • Dans une lettre du 27 septembre 2012, monsieur Demers pose des questions sur les honoraires de Me Hamdane (pièce P-11). Le contexte laisse croire à des honoraires futurs et non aux honoraires en cause.
Il ne s’agit pas d’une interruption; • Dans une autre lettre (pièce P-11, 9 décembre 2012), monsieur Demers effleure le sujet des honoraires ainsi : « D) – VOS HONORAIRES J’ai appelé la secrétaire de M Yvan Dupont d’Axor, j’attends un rendez-vous en fin de semaine. » Encore une fois, il est difficile de conclure à une reconnaissance de cette simple phrase. Le Tribunal réitère que la reconnaissance du droit doit être claire et non équivoque. • Une autre lettre de monsieur Demers, du 11 décembre 2012 (pièce P-11), est rédigée dans un style équivoque : « Dès que j’aurai des nouvelles de M.
Dupont concernant votre facture, je vous informerai de ce qu’il veut. » • Le 16 mars 2014, monsieur Demers écrit à Me Hamdane : « Soyez sans crainte, nous avons inclus dans notre réclamation l’ensemble de vos honoraires. » (pièce P-11) • Le 18 avril 2015, monsieur Demers ajoute : « La situation n’a toujours pas changé, vous, au même
titre que tous les avocats qui s’investissement actuellement dans la défense de nos intérêts seront payés à partir du moment où nous aurons les liquidités pour le faire. » (pièce P-11) [ 32 ] Ces deux dernières lettres sont des reconnaissances de droit ayant comme effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient, soit les 16 mars 2014 et 18 avril 2015. L’effet ultime est que la réclamation de Me Hamdane n’est pas prescrite. MANDAT [ 33 ] L’
article 2098 C.c.Q. définit ce qu’est un contrat de service : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser
un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 34 ] Il appert que l’entente contractuelle entre Me Hamdane et monsieur Demers constitue un contrat de service. L’
article 2106 C.c.Q. détermine le prix de l’ouvrage ou du service : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 35 ] Le Tribunal doit déterminer s’il s’agit d’un contrat à forfait tel que défini par l’
article 2109 C.c.Q. ou si un autre mode d’évaluation des services était prévu. [ 36 ] La preuve administrée lors de l’audition révèle que Me Hamdane avait le mandat de représenter monsieur Demers dans toutes les péripéties judiciaires survenues en Algérie.
Le travail dont le coût est réclamé a été effectué à l’intérieur du mandat. [ 37 ] Si le Tribunal considère les services rendus par Me Hamdane afin d’obtenir la grâce présidentielle, ceux-ci ont largement été à la hauteur de la qualité que pouvait espérer monsieur Demers. [ 38 ] D’ailleurs, la qualité du travail fait par Me Hamdane n’est pas contestée par monsieur Demers; seule l’évaluation pécuniaire de ce travail est contestée. [ 39 ] Le Tribunal considère l’ensemble de la preuve et en vient à la conclusion que Me Hamdane avait effectivement un contrat de service forfaitaire afin de représenter monsieur Demers dans les procédures judiciaires devant le Tribunal de Constantine. [ 40 ] Non seulement le Tribunal croit Me Hamdane, mais cette conclusion s’infère également du comportement de monsieur Demers et de sa conjointe, madame Louise Giroux. [ 41 ] Il n’a jamais été contesté que le premier procès devant le Tribunal militaire d’Oran ainsi que sa cassation étaient entendus pour un prix fixe de 25 000 euros, qui a d’ailleurs été acquitté (pièce P-5). [ 42 ] Il semble logique qu’un procès de même nature, devant avoir lieu à Constantine cette fois, le soit pour le même montant. [ 43 ] Le Tribunal a d’ailleurs souligné précédemment les admissions retrouvées aux divers échanges de correspondance produits sous la cote P-11. [ 44 ] Monsieur Demers soutient de façon accessoire que son consentement aurait été vicié, soulevant ainsi l’
article 1402 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 45 ] Comme l’indique le Professeur Karim dans son ouvrage des obligations, certaines conditions doivent être satisfaites afin que la crainte puisse être une cause de nullité. Voici comment le Pr Karim s’exprime [4] : « Afin d’être une cause de nullité, la crainte doit satisfaire certaines conditions qui, bien que non expressément mentionnées à l’
article 1402 C.c.Q. , sont essentielles à l’ouverture de l’action en nullité. La crainte doit d’abord être déterminante et produite par une menace provenant du contractant ou d’un tiers à la connaissance de ce dernier. De plus, la menace doit être exercée contre le cocontractant ou un proche ou même contre des étrangers et leurs biens.
Enfin, elle doit être illégitime 1386 , car la crainte provoquée par une menace faite par un contractant qui entend faire valoir ses droits ne vicie pas le consentement, puisqu’il s’agit d’un exercice légitime 1387 . » (Référence omise) [ 46 ] Le Pr Karim souligne d’ailleurs que le fardeau repose sur les épaules de la victime, en l’occurrence monsieur Demers dans le présent dossier [5] : « Le fardeau de preuve repose sur la victime qui doit démontrer que les conditions essentielles donnant ouverture à la nullité du contrat sur la base d’un vice de consentement dû à la crainte sont présentes.
Ainsi, une transaction ne peut être annulée lorsque la preuve ne révèle aucun fait à connotation de violence ou de menace de la part de la
partie adverse et, conséquemment, il n’y a pas lieu de conclure à un vice de consentement provoqué par la crainte, tel que prévu à l’
article 1402 C.c.Q. 1389 . »
(Référence omise) [ 47 ] Le Tribunal en l’instance n’a aucune preuve que des gestes aient pu être posés par Me Hamdane ou à sa connaissance. [ 48 ] La lecture de la correspondance entre Me Hamdane et monsieur Demers après sa libération d’Algérie laisse plutôt voir une bienveillance et une sollicitude entre les deux parties où chacun se renseigne du bien-être de l’autre et où des invitations sont faites afin de se visiter.
Le Tribunal a peine à concilier de pareils écrits, même si postérieurs à la conclusion du contrat, avec une crainte ou pression provenant du demandeur. [ 49 ] En effet, le Tribunal doit évaluer si crainte il y avait au moment où le contrat a été conclu. Cependant, les écrits postérieurs laissent voir la réalité. Au moment où les lettres courtoises et d’invitations sont rédigées par monsieur Demers, ce dernier est au Canada en sécurité.
S’il avait été victime d’une crainte de la part de son ancien procureur, il aurait pu le souligner dès ce moment. [ 50 ] Le Tribunal est conscient que monsieur Demers a certainement vécu des moments extrêmement difficiles et qu’il aurait été prêt à accepter de nombreux compromis afin de recouvrer sa liberté.
Ceci dit, Me Hamdane n’a pas été l’auteur de cette crainte si crainte il y avait. [ 51 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Demers n’a pas réussi à prouver par preuve prépondérante que son consentement a été vicié lorsque le contrat de service a été accordé à Me Hamdane. [ 52 ] Me Hamdane a donc satisfait à sa preuve dans le présent dossier, et le Tribunal prononce une décision en sa faveur. [ 53 ] Monsieur Demers se porte demandeur reconventionnel dans le présent dossier. La décision prise quant à la demande principale entraîne le rejet de la demande reconventionnelle par le fait même.
Le Tribunal s’interroge cependant sur le fait que cette demande en remboursement d’honoraires soit faite par monsieur Demers, alors que le paiement avait été fait par Groupe Axor inc. [ 54 ] À tout événement, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cet aspect vu les conclusions sur la demande principale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Mustapha Hamdane; [ 56 ] CONDAMNE le défendeur Pierre Demers à payer au demandeur Mustapha Hamdane la somme de 35 442,50 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 juillet 2015; [ 57 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Pierre Demers; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Pierre Demers; [ 59 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Me Andrée Dolan Procureur du demandeur Me Nicolas Dubois Procureur du défendeur Date d’audience : Le 25 mai 2017
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